ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 486 [Assemblée nationale.] [26 août 1789.] donne un droit immortel à la reconnaissance et à la tendre vénération des Français. « Ainsi seront à jamais réunis les noms de deux rois qui, dans la distance des siècles, se rapprochent sur les actes de justice les plus signalés en faveur de leurs peuples. « Sire, l'Assemblée nationale a suspendu quelques instants ses travaux pour satisfaire à un devoir qui lui est cher, ou plutôt elle ne s’écarte point de sa mission : parler à son Roi de l’amour et de la fidélité des Français, c’est s’occuper d’un intérêt vraiment national, c’est remplir le plus pressant de leurs vœux. » Liste des membres désignés par le sort pour porter celte adresse avec M. le président. MM. Lescnrier. Le comte de Custine. Moyot. Papin. DeMercy, évêque de Luçon. Le baron de Gauville. Bouchette. Menu de Cbomorceau. Le comte d’Hodicq. Le comte de Sérent. Lesure. Camus. Farocbon. Vyau de Baudreuil. Francbeteau de la Glaustière. Le marquis de Cypières. La Poule. Le vicomte de Ségur. Tridon. Valentin-Bernard, L’abbé de Sl.-Estève. Germain, L’abbé de Dolomieu. Le marquis de Mesgrigny. MM. Dom Davoust. Marandat d’Qliveau. Rey. Perdry. Bonnet. Texier. Fleury. Tixedor. Le marquis de Chambrai. Dosfant. De La Viguerie. Guérin. De la Roche-Négli. Le comte de Sarrazin. Soustelle. Harmand. Le duc d’Orléans. Dillon. Berenger. Colbert de Seignelay, évêque de Rodez. Goudard. Morin. Brunet de Latuque. On s’occupe de nouveau de l’affaire du procureur du Roi de Falaise, décrété par le parlement de Rouen pour sa conduite comme électeur. Ce magistrat a demandé justice à l’Assemblée nationale. Le comité qui a rendu compte de l’affaire a pensé qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. M. l’abbé Maury a appuyé l’avis du comité. M. le comte de Mirabeau. Entre les diverses prérogatives essentielles à toute Assemblée législative, il en est sans laquelle il est impossible de concevoir son existence: c’est le droit de veiller à sa propre police, à la liberté, à la sûreté de ses membres, et par conséquent à celle des assemblées électorales qui ont concouru à la formation de celle-ci. Ce dernier droit est inséparable des précédents ; sans lui, ils seraient incomplets, insuffisants, et presque illusoires. Car, quelle liberté peut avoir une assemblée, si ceux qui ont concouru à la former par leurs suffrages n’ont eux-mêmes pas été libres, s’ils ont été sous une influence étrangère; si, soit pour le choix qu’ils ont fait de leurs représentants, soit pour les instructions qu’ils leur out remises, ils ont été soumis à la censure et aux poursuites d’un intéressé par ses fautes mêmes à éteindre en eux toute liberté ? c’est ce qu’ont parfaitement bien vu les Anglais. Jamais aucun corps judiciaire, aucun département quelconque du pouvoir exécutif ne s’immiscerait dans les assemblées d’élection, n’essayerait de poursuivre un seul de leurs membres pour les avis qu’il y ouvrirait, pour les résolutions qu’il y ferait prendre, sans s’exposer au ressentiment de la chambre des communes: de tels actes ne seraient pas moins à ses yeux une haute infraction de privilège, que celui par lequel un membre des communes serait poursuivi pour ses opinions. L’Assemblée nationalen’empiéteraitdonc pas sur les droits du pouvoir judiciaire, en accueillant la plainte du magistrat de Falaise. Un il n’y a lieu à délibérer serait au contraire un abandon formel de ses droits, une abjuration de sa propre existence. Sur quoi donc y aura-t-il lieu à délibérer dans cette Assemblée, si ce n’est sur des actes qui compromettent tout à la fois son honneur, sa dignité, sa liberté? « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la natiou; nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Que signifient ces expressions que l’Assemblée nationale vient de consacrer, si elle craint de délibérer sur l’entreprise non moins coupable qu’illégitime du parlement de Rouen? Je n’entends point que notre délibération se porte sur le genre de réparation qui peut être due au magistrat de Falaise. C’est là vraiment ce qu’on pourrait, à juste titre, appeler une atteinte au pouvoir judiciaire. Mais le principe qui devra servir de base au jugement; mais la déclaration claire et positive que l’acte commis par le parlement de Rouen est une atteinte à la liberté nationale; mais le renvoi du magistrat opprimé à se pourvoir au conseil du Roi, pour obtenir toutes les réparations qui sont justes; voilà ce qu’il me paraît que dans la circonstance, l’honneur de la nation, la liberté publique, et de justes égards pour le pouvoir judiciaire sollicitent également. L’Assemblée décide que la procédure intentée au procureur du Roi de Falaise est nulle et attentatoire à la liberté nationale. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE. Séance du mercredi 26 août 1789. M. le Président a rendu compte de la députation faite hier au Roi, et de la réponse de Sa Majesté, conçue en ces termes : « Je reçois avec sensibilité les témoignages d’attachement que vous me présentez au nom de l’Assemblée nationale; elle peut toujours compter sur mon affection et ma confiance. » 11 a ensuite prévenu les différents comités qui n’avaient pas de lieux fixes pour la tenue de leurs séances, de vouloir bien le faire savoir au secrétariat. Un de MM. les secrétaires a donné lecture des adresses et adhésions de la ville de Coutances, des officiers municipaux de la ville et juridiction d’Hons-Chootz en Flandre, des officiers municipaux de la ville de Chaumont en Vexin, de la municipalité de Murdebarrès, de la ville de Martel, du comité patriotique de la ville de Cahors, de la ville de Ribemont, de la ville de Pignan en Provence, delà ville et commune de Tonnerre, des officiers du présidial et sénéchal d’Agen, de la ville de Sierck, du tiers-état de la ville de Toulouse, des officiers civils et municipaux, et citoyens de toutes les classes delà ville de la Souterraine, delà ville de Gaillac en Albigeois, de la ville de Sancerre en Berry, de la ville de Dax, de la ville de Lau-