[Assemblée »ationaIe.[ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 1790.) 579 cas où les privilèges de l’Alsace, de la Franche-I Comté et de quelques autres provinces seraient abolis, en s’engageant d’ailleurs à substituer au l régime aetuel des moyens de perception plus appropriés aux principes de la liberté, et exempts de toutes vexations. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette adresse à son comité des impositions.) Le sieur Royllet, artiste, admis à la barre, fait hommage à l’Assemblée d’un tableau représentant une espèce de mausolée consacré à la mémoire de Benjamin Francblin. L’Assemblée agrée cet hommage et accorde au sieur Rovllet les honqeurs de sa séance. $!. Bonehe donne leeture d’un projet de rè-[ glement sur le contre-seing. ' Après Quelques observations et adoptions, le décret esprendu cfans les termes suivants : « L* Assemblée naiion'ale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Il sera établi près l’Assemblée nationale un seul bureau pour le contre-seing des lettres et paquets, et leur envoi à la poste ; et il n’y aura, sous le contre-seing de l’Assemblée na-tjppale, de franchise que pour les lettres et pa-qpets qui sortiront de ce bûreau unique. « Art, 2. Çe bureau sera surveillé par les quatre inspecteurs des secrétariats bureaux. « Art. 3. Il y aura dans ce büreaq deux ou trois commis au plus, qui auront chacun une g�ffe pumérotée, laquelle contiendra « un point secret », connu seulement de i'adpainisiration des postes, qui fera faire et fournira les griffes. «• Art. 4. Ces griffes ne seront jamais portées hors du bureau ; elles contieqdront ces mots : Assemblée Nationale. « Art. "5? tes membres de l’Assemblée nationale présenteront en personne, au bureau, leurs lettres et paquets, faits, cachetés, et avec leurs adresses, pour recevoir l’empreinte d’que des griffes. Les lettres et paquets, qui ne seront pas présentés par les députés en personne, seront refusés par les commis, sous peine de destitution « Art. 6, Les lettres, les paquets relatifs aux affaires de chaque comité ou pection de comités, ne seront reçus £Ui bureau « qu’avec un boii » écrit de la main même dq président, du vice-jprésident ou dp secrétaire de ces comités ou secffons, daté, signé, et contenant en toutes lettres le nombre des lettres et pgquets qu’ils envoient au contre-seing, ..... . « Art*'7t ÇJes lettres et pqquets qe seront jamais portés qu bureau dû pontre-seing, que' par leg garçons attachés au service des comités et sections.' « Art. 8. Le |)on sera déchiré par le plus ancien dés cpnppts du bureau, dès que les lettres et paquets auront reçu l’empreinte d’une des griffes, et cette empreinte ne sera appliquée qu’après vérification faite du nombre des lettres et paquets présenté de la part des comités et spctious, , * Art* En CQqséqmmcp, tous paquets et leftres, jnemg porfant Fepjpreipte d’qpe dos griffes, qui seraient mis dans tes boîtes particulières ou envoyés à l’hôtel des postes autrement qup suivant la manièrp, ef par les facteurs que ) administration aura établis à cet effet près l’Assemblée nationale, seront taxés. « Art. IP. 11 ep sera de même, iusqn’� ceqq’on puisse contresiguer aypc les grjffes, ges lettres et paquets cachetés avec l’un des cachets dé l’Assemblée nationale, et pour lesquels ou ne se serait pas conformé aux dispositions prescrites par les articles précédents. « Art-11. Les paquets ne contiendront que des papiers écrits ou imprimés relatifs aux affaires’ de l’Assemblée nationale ou aux correspondances directes et instructions des députés, mais aucun livre relié, m aucun objet étranger. « Art-12. La franchise des lettres et paquets sera, pour l’arrivée, restreinte à ceux qui seront adressés' au président, aux six secrétaires et à I’aFchiyiste dé l’Assemblée nationale, aux prési-deqts’âe cbqqpe comité et section, ainsi qu’à chaque députation en nom collectif. « Art. 13. Le règlement en forme de lettre adressApar le premier ministre des finances, de la par1 dp rpi, aux administrations de département, en date du 16 juillet 1790, qui fixe le mode de franchise dans leur arrondissement et celui Les contre-seings respectifs, sera exécuté provisoirement en ce en quoi ladite lettre n’est point contraire au présent décret, jusqu’au 1er fàqvier 1792, terme de l’expiration' du bail actuel des postes. « Art. 14. Le président se retirera par devers le roi, pour prier Sa Majesté de vouloir bien, conformément à l’article 6 dp décret sur les postes ét messageries du 2? août et jours suivants, sanctionné par Elle le 29 du même mois, faire incessamment le choix du président et des quatre administrateurs qui doivent composer le directoire des postes à Réppque du Ie* janvier 1792 ». M. le Président. L’qrdre du jour est le compte rendu, par le comité des rapports de quelques troubles arrivés dans la ville de Saint-Pierre de la Martinique. M. Apthoine, rapporteur. Messieurs, la municipalité de Saint-Pierre (fp la Martinique nous a dénoncé LeU£ officiers ÿe fa garnison de cette ville, MM. pu Bpulét et Malherbe, qqf ont été embarqués et jprgës de passer eu France où ils se trouvent depuis six mois. Voici les faits qui ont motivé cette mesure : Les sieurs Du Boulet et Malherbe étaient à la Comédie placés aux secondes loges, pe parterre s'aperçut qu'ils n’avaiérit point la cocarde nationale. Alors on se porta en foule vers eux et les citoyens les exhortèrent à se conformer au vœu général et à ne pas vouloir se distinguer du reste des citoyens en affectant de ne pas porter les couleurs de la nation. Ces paessièurs, au lieu de se rendre ou de donnerdes raisons plausibles, prirent cette morgue, cette fierté qui ne sied jamais à personne* et qui finit tonjours par porter préjudice à son auteur. Néanmoins, le public assez patient d’abord leur fit offrir des cocardes; on leur en offrit itérativement' bien entendu que les offres devinrent plus pressantes à mesure qu’elles furent réitérées. Forcé de s’expliquer, M. Du Boulet répondit qu’il en ayait porté plusieurs et que c’était pat oubli qu’il n’en avait point ce jbür-Ià; qu’au reste, il la portait dans son cœur. —Celle dont vous parlez est aristocra-tiqqe, lui répliqua-t-on. — De là des propos qui donnèrent lieu a une rixe qui faillit avoir le lendemain les suites les plus fâcheuses. Les citoyens armés d’un côté, les troupes de ligne de l’autre voulant soutenir leurs offieiers, furent bieq près d’en venir à une action. — D’après plusieurs dépositions, les soldats, rangés en bataille devant leurs quartiers, chargèrent leuFS (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 580 armes et mirent en joue les citoyens. La prudence des chefs de la ville calma cette effervescence et tout rentra dans l’ordre. Néanmoins, la municipalité fit paraître devant elle les deux officiers et les condamna à la prison. — Gomme ils descendaient de l’hôtel-de-ville, le peuple indigné comme on l’est en pareil cas lorsqu’on trouve des opposants à la volonté générale, leur arracha leurs habits qu’il mit en pièces et exerça sa vengeance qu’il ne poussa pas néanmoins jusqu’aux derniers excès. Ils furent jetés en prison, les fers aux pieds, jusqu’au moment où le vaisseau les Deux Cousines les a conduits en France. Le comité, balançant le délit et la punition, a cru que les officiers étaient coupables notamment d’imprudence ; qu’ils avaient été assez punis par les traitements qu’ils avaient essuyés. Il vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que son président se retirera par devers le roi pour le supplier de donner ses ordres pour que MM. Du Boulet et Malherbe, officiers au régiment de la Martinique, rejoignent leurs corps et y reprennent leurs fonctions. » M. Bouche. Je m’oppose à ce décret parce que cette affaire n’est qu’un premier anneau d’une chaîne de faits intéressants à connaître. M. PanlUairac. Je persiste, comme je l’ai fait hier, à demander le renvoi au comité colonial. M. Arthur Dillon. M. Moreau de Saint-Mery et moi, comme députés de la Martinique, avons sollicité le décret pour le bien et la tranquillité de la colonie. Il faut calmer et non pas aviver les animosités. C’est le but que nous poursuivons. M. Boutteviile-Dumetz. L’exemple de ce qui s’est produit à Saint-Domingue pourrait faire supposer une connexité entre le fait isolé dont vous venez d’entendre le rapport et les troubles qui sont survenus depuis à la Martinique. J’appuie donc le renvoi au comité colonial. (Ce renvoi est mis aux voix et prononcé) (1). M. Merlin, président, quitte la salle pour se rendre chez le roi. M. Treilhard, ex-président, occupe lefauteuil. M. de Marguerittes. Je demande que l’affaire de Nîmes, dont le comité des rapports est saisi, soit incessamment soumise à l’Assemblée. Il est indispensable qu’il intervienne une décision dans l’intérêt de la tranquillité publique. (L’Assemblée charge son comité de s’occuper sans délai de cette affaire et d’en faire le rapport le plus promptement qu’il sera possible.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur les biens nationaux à vendre ou à conserver et sur l'administration de ces biens. M. Chasset, rapporteur. Les articles 16 et 17, titre III , du projet deviennent les articles 14 et 15. J’en donne lecture. (1) Yoy. Annexe à la séance, p. 583, la note de MM. Du Boulet et Malherbe sur leur affaire à la Martinique. (12 octobre 1790.] Art. 14. « Tout procès pendant entre des bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouveraient parties des laïcs, ou quelques-uns des corps, maisons et communautés, auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l’expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par les parties intéressées, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée. Art. 15. « Toutes actions en justice, principales, incidentes, ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur général syndic du département, poursuite et diligence du procureur syndic du district, et ceux qui voudront en intenter contre ces corps seront tenus de les diriger contre ledit procureur général syndic. » (Ges articles sont adoptés.) M. Chasset, rapporteur. L’Assemblée ayant déjà pourvu à la compétence des nouveaux tribunaux, les articles 18 et 19 du projet imprimé deviennent inutiles ; nous vous en proposons donc le retranchement. (Ge retranchement est prononcé.) Les articles 20, 21 et 22, devenus 16, 17 et 18, sont lus et décrétés ainsi qu’il suit : Art. 16. « Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur général syndic, qu’ensuite d’un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté les objets de simple recouvrement. Art. 17. « Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général syndic, en ladite qualité, par qui que ce soit, sans qu’au préalable on se soit pourvu par simple mémoire, d’abord au directoire du district, pour donner son avis; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu’il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé et dont il fera mention sur le registre qu’il tiendra à cet effet. La remise et l’enregistrement du mémoire interrompront la prescription ; et dans le cas où les corps administratifs n’auraient pas statué à l’expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux. Art. 18. « Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la poursuite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes. » M. Chasset, rapporteur . Nous arrivons maintenant au titre IV. Je vais donner lecture des articles. Les trois premiers articles sont adoptés sans discussion, ainsi qu’il suit :