SÉANCE DU 3 FLORÉAL AN II (22 AVRIL 1794) - Nos 46 A 49 163 refaites avec p. en étoffe, 1 bonnet de grenadier ayant été porté, 50 liv. de charpie et vieux lingue, environ. » Honneurs de la séance, mention honorable, insertion au bulletin (1). 46 «La Convention nationale, après avoir entendu [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics, rend les décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Potin, tendante à obtenir un secours provisoire imputable sur la pension à laquelle il a droit en considération de trente années de service, et notamment d’une blessure qu’il a reçue à la main gauche à l’attaque du camp de Famars, décrète ce qui suit : «Art. I. — A l’exhibition du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Potin, soldat vétéran, à titre de secours provisoire, la somme de 300 livres, imputable sur la pension que lui assure la loi du 6 juin, relative aux militaires blessés dans les combats. «II. — Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Fischer, capitaine au deuxième régiment d’infanterie belge, et que les blessures qu’il a reçues mettent dans l’impossibilité de continuer son service, décrète: «Art. I. — Sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Fischer, à titre de secours provisoire, la somme de quatre cents livres, imputables sur la pension à laquelle il a droit. «II. — Le comité de liquidation déterminera incessamment la quotité des secours dus au citoyen Fischer, d’après la loi du 6 juin, relative aux militaires blessés dans les combats. « III. — Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3). 48 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la lettre du directoire du département de Loir-et-Cher, relative à la restitution (1) P.V., XXXVI, 55. (2) P.V., XXXVI, 55. Minute de la main de Peyssard, rapporteur (C 301, pl. 1066, p. 27). Décret n° 8882. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2° suppl1) . (3) P.V., XXXVI, 56. Minute de la main de Peyssard, rapporteur (C 301, pl. 1066, p. 31). Décret n° 8886. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2e suppl1). des secours déjà distribués à des réfugiés de Cholet, ordonnée par le district de Mon-doubleau, décrète le renvoi de cette lettre, et des pièces qui l’accompagnent, aux représentons du peuple près l’armée de l’ouest, les charge d’examiner l’affaire, et de prendre telle détermination qu’ils jugeront convenable. « Le présent décret ne sera point imprimé. » (1). 49 P. COLLOMBEL : Vous avez renvoyé à votre Comité des secours publics la pétition de Marie Clericeau, veuve Dorion. Je vais vous mettre sous les yeux le tableau des malheurs de cette mère de famille infortunée, et vous serez convaincus que les secours que le Comité vous proposera d’accorder ne peuvent être mieux appliqués. Dorion était de ce très petit nombre de patriotes que la Vendée pouvait compter dans son sein. Il habitait la commune de Roche-Servière, district de Montaigu. Ses opinions et sa conduite étaient celles d’un franc et loyal républicain. C’en était assez pour exciter toute la rage des rebelles contre lui ainsi que contre sa famille. Le 13 mars 1793 (vieux style) fut l’époque de la révolte de ce village contre la république. Ce jour même, Dorion et son fils aîné, âgé de dix-huit ans, furent traînés par les brigands au pied de l’arbre de la liberté, où ils furent massacrés. Marie Clericeau, sa veuve, survit avec cinq enfants, dont trois en bas âge; elle a été obligée de fuir à Nantes avec eux, après avoir perdu généralement tout ce qu’elle possédait; tout son mobilier a été pillé ou brûlé, ses métairies incendiées, ses bestiaux enlevés; l’état de ses pertes se porte à 45,830 liv. Tous ces faits sont attestés par la commune et par l’agent national du district de Montaigu, qui a été également forcé de se retirer dans la ville de Nantes. La veuve Dorion sollicite de votre justice un secours provisoire pour elle et ses cinq enfants; vous ne lui refuserez pas. Nous serons toujours sans pitié envers les ennemis de la patrie; mais nous serons humains et reconnaissants envers ceux que l’amour de la République aura rendus victimes de leur dévouement. D’après ces considérations le Comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de ce député au nom] de son comité des secours, sur la pétition de Marie Clericeau, veuve Dorion, dont le mari et le fils aîné ont été massacrés le 13 mars 1793 (vieux style), par les brigands de la commune de Roche-Servière, district de Montaigu, département de la Vendée, décrète : «Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition de la commission des secours publics la somme de mille livres, qu’elle fera passer à la municipalité de Nantes, pour être (1) P.V., XXXVI, 57. Minute de la main de Peyssard, rapporteur (C 301, pl. 1066, p. 32). Décret n° 8891. J. Perlet, n° 579. (2) Mon., XX, 283. SÉANCE DU 3 FLORÉAL AN II (22 AVRIL 1794) - Nos 46 A 49 163 refaites avec p. en étoffe, 1 bonnet de grenadier ayant été porté, 50 liv. de charpie et vieux lingue, environ. » Honneurs de la séance, mention honorable, insertion au bulletin (1). 46 «La Convention nationale, après avoir entendu [PEYSSARD, au nom de] son comité des secours publics, rend les décrets qui suivent : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Potin, tendante à obtenir un secours provisoire imputable sur la pension à laquelle il a droit en considération de trente années de service, et notamment d’une blessure qu’il a reçue à la main gauche à l’attaque du camp de Famars, décrète ce qui suit : «Art. I. — A l’exhibition du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale au citoyen Potin, soldat vétéran, à titre de secours provisoire, la somme de 300 livres, imputable sur la pension que lui assure la loi du 6 juin, relative aux militaires blessés dans les combats. «II. — Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Fischer, capitaine au deuxième régiment d’infanterie belge, et que les blessures qu’il a reçues mettent dans l’impossibilité de continuer son service, décrète: «Art. I. — Sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Fischer, à titre de secours provisoire, la somme de quatre cents livres, imputables sur la pension à laquelle il a droit. «II. — Le comité de liquidation déterminera incessamment la quotité des secours dus au citoyen Fischer, d’après la loi du 6 juin, relative aux militaires blessés dans les combats. « III. — Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (3). 48 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la lettre du directoire du département de Loir-et-Cher, relative à la restitution (1) P.V., XXXVI, 55. (2) P.V., XXXVI, 55. Minute de la main de Peyssard, rapporteur (C 301, pl. 1066, p. 27). Décret n° 8882. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2° suppl1) . (3) P.V., XXXVI, 56. Minute de la main de Peyssard, rapporteur (C 301, pl. 1066, p. 31). Décret n° 8886. Reproduit dans Bin, 4 flor. (2e suppl1). des secours déjà distribués à des réfugiés de Cholet, ordonnée par le district de Mon-doubleau, décrète le renvoi de cette lettre, et des pièces qui l’accompagnent, aux représentons du peuple près l’armée de l’ouest, les charge d’examiner l’affaire, et de prendre telle détermination qu’ils jugeront convenable. « Le présent décret ne sera point imprimé. » (1). 49 P. COLLOMBEL : Vous avez renvoyé à votre Comité des secours publics la pétition de Marie Clericeau, veuve Dorion. Je vais vous mettre sous les yeux le tableau des malheurs de cette mère de famille infortunée, et vous serez convaincus que les secours que le Comité vous proposera d’accorder ne peuvent être mieux appliqués. Dorion était de ce très petit nombre de patriotes que la Vendée pouvait compter dans son sein. Il habitait la commune de Roche-Servière, district de Montaigu. Ses opinions et sa conduite étaient celles d’un franc et loyal républicain. C’en était assez pour exciter toute la rage des rebelles contre lui ainsi que contre sa famille. Le 13 mars 1793 (vieux style) fut l’époque de la révolte de ce village contre la république. Ce jour même, Dorion et son fils aîné, âgé de dix-huit ans, furent traînés par les brigands au pied de l’arbre de la liberté, où ils furent massacrés. Marie Clericeau, sa veuve, survit avec cinq enfants, dont trois en bas âge; elle a été obligée de fuir à Nantes avec eux, après avoir perdu généralement tout ce qu’elle possédait; tout son mobilier a été pillé ou brûlé, ses métairies incendiées, ses bestiaux enlevés; l’état de ses pertes se porte à 45,830 liv. Tous ces faits sont attestés par la commune et par l’agent national du district de Montaigu, qui a été également forcé de se retirer dans la ville de Nantes. La veuve Dorion sollicite de votre justice un secours provisoire pour elle et ses cinq enfants; vous ne lui refuserez pas. Nous serons toujours sans pitié envers les ennemis de la patrie; mais nous serons humains et reconnaissants envers ceux que l’amour de la République aura rendus victimes de leur dévouement. D’après ces considérations le Comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de ce député au nom] de son comité des secours, sur la pétition de Marie Clericeau, veuve Dorion, dont le mari et le fils aîné ont été massacrés le 13 mars 1793 (vieux style), par les brigands de la commune de Roche-Servière, district de Montaigu, département de la Vendée, décrète : «Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition de la commission des secours publics la somme de mille livres, qu’elle fera passer à la municipalité de Nantes, pour être (1) P.V., XXXVI, 57. Minute de la main de Peyssard, rapporteur (C 301, pl. 1066, p. 32). Décret n° 8891. J. Perlet, n° 579. (2) Mon., XX, 283.