[Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1789.] 219 liait donc en faire mention dans le procès-ver-il ; et tant que cette mention n’est pas faite, it doit présumer au contraire qu’ils savaient ms signer. D’ailleurs, un village ne choisira pas n électeur qui ne sait pas signer. Est-il à croire ne, sur près de 600 hommes , l’élite d’une rovince, il n’y en ait qu’un quart auquel il .ille faire grâce d’une aussi grande ignorance; ailleurs, ce ne sont que des considérations qui induisent insensiblement à l’arbitraire. Dira-t-on que ce sont 158 personnes qui attes-nt une acclamation générale? Mais, encore une iis, l’on répond pour soi et non pas de ses voi-ns dans un cas pareil. Mais il est un point d’une grande importance; est que personne n’attaque la nomination de . Malouet et n’élève de réclamation contre son ection. Sans doute un point aussi important >t d’une grande faveur. D’un côté, ceux qui en tiendront à la rigueur des principes, diront je, si personne ne s’élève contre une nullité, ute de réclamant, l’Assemblée exerce sur tous •s membres une espèce de ministère public qui iille au maintien de l’ordre et à ce que les pro-nces soient représentées. De l’autre, que puis-je personne ne se plaint, c’est que la province infirme l’élection de M. Malouet qu’elle consent être représentée par lui. Les conclusions du comité sont contre l’élec-on de M. Malouet. M. de fjally-Tollendal. Messieurs, ce n’est js sans une espèce d’embarras que j’ose vous résenter un principe contraire au rapport lumi-jux que vous venez d’entendre; mais la justice )mmande, et je dois obéir. Ce principe me pa-ilt tenir à l’ordre public, à l’organisation de mte Assemblée et au pouvoir constituant. Il n’v a aucune loi iixe, aucune détermination jur lés Etats généraux. Le Roi convoque, les commettants élisent, les îputés acceptent ; voilà ce qui constitue des tats. Il n’y a de contestation sur l’élection que re~ tivement aux pouvoirs des uns et des autres. II n’y en a point quand personne ne réclame ; . si tout le monde se tait, s’il existe un concert, a assentiment parfait entre les trois portions itégrantes qui concourent aux Etats généraux, 3s lors il n’y a point de procès, point d’ins-uction, point de jugement. Qu’importe ce qui est passé dans une assemblée de district puis-u’elle ne réclame pas ? L’orateur fait suivre ce début de quelques dédis qu’il oppose à ceux donnés par le comité ; conclut à ce que la nomination de M. Malouet >it validée. M. Malouet est reçu à défendre son élection. Plusieurs membres parlent successivement. On va aux voix, et l’élection de M. Malouet est infirmée à la pluralité de 439 voix contre 33. La séance est levée à quatre heures, et les bu-;aux sont invités à s’assembler ce soir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE FRANC DE POMPIGNAN, ARCHEVÊQUE DE VIENNE. Séance du samedi 11 juillet 1789. Après la lecture du procès-verbal, les députés des communes de Bordeaux demandent qu’il soit fait lecture de l’adresse de leur ville. Cette demande leur est accordée. On lit aussi celles des villes de Mirecourt, Poitiers, Chalon-sur-Saône, le Croisic, Josselin, et un arrêté de la noblesse de Montargis qui, en approuvant la conduite de M. le comte de Latou-che, son député, lui donne des pouvoirs illimités. M. le Président. La députation que vous avez envoyée vers le Roi pour lui présenter votre adresse a été introduite hier à huit heures et demie du soir. M. de Clermont-Tonnerre a fait lecture de l’adresse ; il l’a lue avec cette noblesse et cette fermeté que vous lui connaissez. i�e Roi a fait donner par son garde des sceaux la réponse suivante ; « Personne n’ignore les désordres et les scènes scandaleuses qui se sont passées, et se sont renouvelées à Paris et à Versailles, sous mes yeux et sous ceux des Etats généraux ; il est nécessaire que je fasse usage des moyens qui sont en ma puissance pour remettre et maintenir l’ordre dans la capitale et dans les environs. C’est un de mes principaux devoirs de veiller à la sûreté publique : ce sont ces motifs qui m’ont engagé à faire un rassemblement de troupes autour de Paris. Vous pouvez assurer l’Assemblée des Etats généraux qu’elles ne sont destinées qu’à réprimer, ou plutôt à prévenir de nouveaux désordres ; à maintenir le bon ordre et l’exercice des lois, à assurer et protéger même la liberté qui doit régner dans vos délibérations ; toute espèce de contrainte doit en être bannie, de même que toute appréhension de tumulte et de violence doit en être écartée. Il n’y avait que des gens mal intentionnés qui pussent égarer mes peuples sur les vrais motifs des mesures de précaution que je prends ; j’ai constamment cherché à faire tout ce qui pouvait tendre à leur bonheur, et j’ai toujours lieu d'être assuré de leur amour et de leur fidélité. « Si pourtant la présence nécessaire des troupes dans les environs de Paris causait encore de l’ombrage, je me porterais, sur la demande des Etats généraux, à les transférer à Noyon ou à Soissons ; et alors je me rendrais moi-même à Compiègne, pour maintenir la communication qui doit avoir lieu entre l’Assemblée et moi. » Cette réponse, loin d’être applaudie, excite des murmures. Plusieurs membres se lèvent pour l’attaquer et la critiquer, lorque M. le comte de Grillon demande la parole. M. le comté de Crillon. Nous avons demandé l’éloignement des troupes; nous devons sans doute pour l’avenir prévoir une pareille circonstance* et en faire l’objet d’une loi ; mais devons-nous ; persister dans la demande que nous avons faite? Le Roi nous a donné sa parole qu’il n’a fait avancer des troupes que pour la sûreté de sa