172 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j et je sens qu’il est impossible de parvenir à-ce but, si on diffère d’acquitter, non seulement la contribution mobilière due pour les trois der¬ niers trimestres de l’ère vulgaire, mais même la contribution foncière pour le même temps. Je sais encore qu’il est utile de faire rentrer les 230 millions d’assignats que produira cette perception; et j’avoue qu’il ne me paraît pas plus difficile d’effectuer le versement de la con¬ tribution foncière, dont les quatre cinquièmes seront dus pour ces trois trimestres, que celui de la contribution mobilière. Pour que les Français paient volontiers l’impôt, il suffit que la patrie en ait besoin; et quand même il excéderait momentanément la proportion que la justice commande, la voix de la liberté détermine à l’instant leur sacrifice. Représentants d’un peuple grand et généreux, il est en votre pouvoir d’effectuer prompte¬ ment les recouvrements des contributions dues our le reste de l’ère ancienne. Les Français bres ont en vous une juste confiance : que votre voix se fasse entendre. Dégagez de toute entrave la perception de la contribution mobi¬ lière échue, et prononcez la suppression de cette contribution pour l’année courante; ne fixez aucune donnée pour le principal; mais de¬ mandez le paiement suivant le maximum au dix -huitième pour la cote mobilière, et au qua¬ rantième pour la cote d’habitation évaluée aux matrices de 1792 sans qu’il puisse être excédé; appelez votre comité des finances à un système complet de contribution, qui repose sur une base solide que l’arbitraire ne puisse détruire ni altérer, que la justice éternise, et qui, cadrant avec nos principes, puisse s’organiser pour cette année, et vous recevrez, avec les bénédictions de la France entière, la portion contributive de chaque Français dans le délai que vous aurez fixé. Je me borne aujourd’hui à vous présenter le projet de décret suivant, sauf rédaction : La Convention nationale décrète : Art. 1er. « Les contributions suivront, dans les époques de leur perception et de leur versement, le cours des années, suivant le comput de l’ère répu¬ blicaine. Art. 2. « En conséquence la contribution mobilière pour l’année 1793, ne sera payée qu’aux trois quarts de ce qui en aurait été dû pour chaque contribuable, cette année ayant fini pour la République presque à la fin du trosième tri¬ mestre. Art. 3. « La contribution mobilière est supprimée pour la présente année, deuxième de l’ère nou¬ velle. Art. 4. « Les contribuables seront tenus d’acquitter, par tiers et de mois en mois, à compter du 1er fri¬ maire courant, le montant des trois quarts de la contribution mobilière qu’ils ont dû supporter en 1792, et qu’ils doivent pour 9 mois de l’année 1793. Art. 5. « La portion contributive de chaque contri¬ buable ne pourra excéder en principal, pour la cote mobilière, le dix -huitième et pour la cote d’habitation, le quarantième du revenu pré¬ sumé, d’après les évaluations portées aux rôles de 1792. Art. 6. « Ce paiement aura lieu au rôle de la muni¬ cipalité à laquelle le contribuable a été cotisé pour 1792. Art. 7. «T Les citoyens qui justifieront au directoire du district dans lequel ils sont imposés, avoir perdu leurs traitements, pensions ou salaires, ou en avoir éprouvé une diminution, obtien¬ dront la décharge ou la réduction de leur cote en proportion de la perte qu’ils auront éprouvée. Art. 8. « Aucun fonctionnaire, pensionnaire ou créan¬ cier, ne pourra obtenir le paiement de ce qui lui sera dû au premier du mois ventôse, s’il ne justifie du paiement entier de sa contribution mobilière, selon les règles tracées par les articles précédents. Art. 9. « Les administrateurs et les officiers muni¬ cipaux seront responsables en leur propre nom, solidairement et individuellement, chacun en ce qui les concerne, des sommes dues en exé¬ cution du présent décret, pour les trois quarts de l’année 1793, et dont le recouvrement n’aura pas été effectué au premier du mois ventôse, sauf leur recours contre les contribuables. Art. 10. « Le comité des finance» présentera à la Con¬ vention nationale, dans la prochaine décade, les mesures particulières pour la contribution mobilière échue, du district de Vaucluse, du département des Alpes-Maritimes et de celui du Mont-Terrible. « Il présentera dans le même délai le mode de paiement des trois quarts de la contribution foncière, dus pour les 9 mois 1793. Art. 11. « Le comité des finances demeure en outre chargé de présenter à la Convention, dans le courant de frimaire, un système complet de contributions propre à la République, supputé, pour l’exécution, sur le cours de l’ère répu¬ blicaine. »