46 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion des citoyens Guyon et Jourdan, attaqués et violemment maltraités par des assassins au village de Villejuif [Paris], en se rendant de Lyon [Rhône] à Paris, et à qui on a enlevé tout ce qu’ils possédoient, décrète ce qui suit : Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera aux citoyens Guyon et Jourdan, à chacun, la somme de 500 L. à titre de secours. Le présent décret de sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (28). 16 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Diboume, officier municipal, membre du comité de surveillance de la commune de Landemont, district de Mont-glonne [ci-devant Saint-Florent-le-Vieil], département de Maine-et-Loire, qui, ayant été nommé par sa municipalité commissaire pour proclamer la loi relative au recrutement de 300 000 hommes, a été blessé au bras d’un coup de fusil, et tellement maltraité par les rebelles de ce canton, qu’il ne peut désormais pourvoir à sa subsistance et à celle de sa famille par son travail, décrète ce qui suit : La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district de Montglonne, réfugié à Angers [Maine-et-Loire] la somme de 300 L. pour être remise au citoyen Dibourne, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (29). 17 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne veuve Grégoire, mère de trois enfants en très-bas âge, dont le mari, mis en réquisition pour travailler à la fabrication des armes de la République, est mort après une très-longue maladie, qui étoit la suite de ses pénibles travaux, décrète ce qui suit : Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne veuve Grégoire la somme de 300 L., à titre de secours (28) P.-V., L, 15-16. C 327, pl. 1430, p. 7, sous la signature de Menuau. Bull., 3 frim. (suppl.) ; F. delà Républ., n° 63 n° 1351. Menuau rapporteur selon C*II, 21. (29) P.-V., L, 16. C 327, pl. 1430, p. 8, sous la signature de Menuau. Bull., 3 frim. (suppl.). Menuau rapporteur selon C*II, 21. provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle peut avoir droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (30). 18 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] ses comités des Secours et d’instruction publique sur la pétition de la citoyenne Triomphy, Vénitienne, cantatrice, incarcérée comme étrangère, et mise en liberté par le comité de Sûreté générale, qui se trouve dans une extrême indigence, décrète ce qui suit: Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne Triomphy la somme de 300 L. à titre de secours. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (31). 19 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU au nom de] son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Marie-Gabriel Gouriot-Ménémeur, capitaine dans le quarante-neuvième régiment d’infanterie, qui, après avoir servi sa patrie depuis 1756 jusqu’à ce jour, et étant muni des certificats les plus honorables, a été obligé de quitter les armées républicaines comme noble, décrète ce qui suit : Sur [le] vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Gouriot-Ménémeur la somme de 1 200 L., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (32). 20 La Convention nationale sur le rapport de son comité des Finances, section de la liquidation, qui lui a rendu compte des états dressés par le directeur général de la liquidation, en conformité de la loi du 31 juillet 1791, relative aux employés des ci-(30) P.-V., L, 16. C 327, pl. 1430, p. 9, sous la signature de Merlino. Bull., 3 frim. (suppl.). Menuau rapporteur selon C*II, 21. (31) P.-V., L, 16-17. C 327, pl. 1430, p. 10, sous la signature de Menuau. Bull., 3 frim. (suppl.). Menuau rapporteur selon C*II, 21. (32) P.-V., L, 17. C 327, pl. 1430, p. 11, sous la signature de Menuau. Bull., 3 frim. (suppl.) ; Bull., 6 frim. (suppl.). Menuau rapporteur selon C*II, 21. SÉANCE DU 2 FRIMAIRE AN III (22 NOVEMBRE 1794) - N08 20-21 47 devant fermes et administrations supprimées, décrète : Article premier.- La Trésorerie nationale paiera, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés de la première classe, compris dans l’état annexé à la minute du présent décret, la somme de 398 513 L 14 s. 11 d., laquelle sera répartie suivant la proportion établie audit état. Art. ii.- Il sera également payé par la Trésorerie nationale, à titre de pensions annuelles et viagères, aux employés supprimés de la seconde classe, dénommés au deuxième état annexé à la minute du présent décret, la somme de 60 385 L, 18 s. 6 d., laquelle sera répartie suivant les proportions établies audit état. Art. III.- Il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de secours, aux employés supprimés de la troisième classe, compris au troisième état annexé à la minute du présent décret, la somme de 149 133 L. 7s. 1 d., laquelle sera aussi répartie entr’eux suivant les proportions fixées audit état. Art. IV.- Les pensions et secours portés au quatrième état, également annexé à la minute du présent décret, intitulé Réclamations d’employés supprimés , seront payés par la Trésorerie nationale conformément aux fixations portées dans l’état: les articles qui concernent les employés dans les décrets qui y sont cités, seront rayés sur les minutes et les expéditions desdits décrets, ainsi que par-tout où besoin sera. Art. V.- Il sera aussi payé par la Trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Louis-Nicolas Ron-douan, ci-devant employé dans la Régie générale, la somme de 867 L. pour vingt ans huit mois vingt-neuf jours de service. Art. VI.- Les pensionnaires compris au présent décret, et dont les pensions excéderaient 3 000 L, ne jouiront provisoirement, et à compter du premier juillet 1793 (vieux style), que de ladite somme de 3 000 L., conformément aux décrets des 19 juin et 28 septembre 1793, et 16 vendémiaire de l’an deuxième. Art. vu.- Les pensions fixées par le présent décret commenceront à courir du premier .juillet 1791, conformément à l’article XVII de la loi du 31 du même mois, sauf la déduction des secours provisoires qui pourront avoir été payés depuis cette époque. Quant à ceux des employés qui ont continué leurs fonctions postérieurement au premier juillet 1791, les pensions ne commenceront à courir que du jour de la cessation de leur traitement. Art. viii.- Les pensions et secours accordés par le présent décret ne seront payés aux personnes dénommées aux différents états, qu’en se conformant par elles aux lois précédemment rendues par les créanciers et pensionnaires de l’état, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793 (vieux style), à l’article II du décret de celui du 9 nivôse et à celui du 6 germinal. Art. ix.- Il ne sera payé des pensions et des secours qu’à ceux des employés dénommés dans les états annexés, qui justifieront avoir déposé dans les bureaux de la direction générale de liquidation leurs certificats de résidence, conformément aux lois des 4 avril, 30 juin, 29 septembre 1792, aux décrets des 26 mars 1793, 14 et 19 pluviôse derniers. Art. x.- Ceux des employés compris dans le présent, qui exerçoient leurs fonctions dans la ci-devant direction de Lyon [Rhône], seront tenus, aux termes du décret du 12 ventôse, de rapporter, indépendamment des pièces exigées par les précédentes lois, un certificat signé du président et de deux membres du comité révolutionnaire de leur section, qui constatera qu’ils ne sont pas sur la liste des rebelles, ou qu’ils en ont été rayés: ce certificat sera visé par le directoire du département. Art. XI.- Sur la demande en pension formée par le citoyen Jean Goulse Carbillet, employé dans la brigade de la direction de Langres [Haute-Marne], comme ayant perdu un bras dans une rencontre de contrebandiers au mois de novembre 1790, ainsi qu’il est constaté par deux certificats de chirurgiens dont mention est faite par le directeur de ladite brigade ; Attendu l’article XV de la loi du 31 juillet 1791 et les délibérations de la ci-devant Ferme générale, du 13 février 1768, article XXVI, et du 16 avril 1770, article III, qui accordent en pension aux gardes des brigades blessés grièvement dans l’exercice de leurs fonctions, quoique n’ayant pas vingt ans de service, la moitié des appointemens attachés à leur grade, pourvu qu’elle n’excède pas la somme de 150 L ; La Convention nationale décrète que la pension du citoyen Jean Goulse Carbillet sera portée à la somme de 150 L. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (33). 21 La Convention nationale, sur le rapport de [POTTIER au nom de] son comité des Finances, décrète : Art. PREMIER. - En conformité de l’article IV de la loi du 31 juillet 1791, et de l’article II du décret du 24 juillet 1793 (vieux style), il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Louis-François Bourdin, ancien employé dans le département de l’Intérieur, la somme de 1 435 L., en considération de 27 années de service. (33) P.-V., L, 17-21. Bull., 3 frim. (suppl.) ; M.U., n° 1352. Pas de rapporteur précisé dans C*II, 21.