22 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLËMENÏÀlftËS. [81 ift&i l7§0. au cotnité des rapports, Que le diécotirs du procureur du roi soit déposé sur le bureau et que ledit procureur soit entendu lorsque l’affaire Sera discutée. La motion, mise aux voix, est décrétée. M. Bourdon de là Oôsnfère, électeur et représentant de la commune de Paris, admis à là barre, prononce un discours et présente un mémoire sur la nécessité de former une école d’expérience pour la partie morale de l’éducation publique; il présente en même temps üti arrêté de la municipalité de Paris qui juge l’expérience nécessaire. M. le Président répond : « L'Assemblée nationale; qui Veut fonder Sur des bases solides le bonheur qu’elle prépare à la France, connaît toute l’importance et le prix d’une éducation nationale conçue sUr de bons principes. Elle sait que les cœürs innocents et purs de là jeunesse sont le monument le plus précieux et le plus durable sur lequel elle puisse graver la Constitution. Elle ne peut donc voir qu’avec un extrême intérêt que vous consacriez à cet utile emploi les fruits de Vos veilles et de votre expérience. Elle prendra ert considération les projets que vous lui soumettez et vous permet d’assister à sa séance. » L’Assemblée décrète qüë le Mémoiré Sur l’éducation, présenté par M. Boürdoü, sera renvoyé au comité de Constitution. M. lièroÿ, maire dé Lisieux, , admis à la barre, prononce un discours dans lequel il annonce que la municipalité de Lisieux, animée du désir de coopérer, autant qu’il est en elle, à rétablissement et au maintien dé la Constitution, l’a chargé de mettre sons les yeux de l’Àssemblêé : 1° un arrête du 17 du courant, par lequel, ën supprimant et anéantissant un iibellh fanatique, intitulé : Déclaration des catholiques de Mme s, elle déclare interrompre toute correspondance fraternelle (H amicale avec la municipalité de Nîmes, jusqu’à ce qu’elle ait authentiquement désavoué ce ridicule ouvrage; 2° un autre arrêté du lendemain 18, ayant pour objet un imprimé incendiaire qui a pour titre : Adresse aux assemblées primaires du département de Châlons. M. Leroy ajoute que la garde nationale et la municipalité de Lisieux, animées du même esprit du bien public, s’occupent des moyens de formel1, avec les troupes nationales des villes voisines, Une cbufédêration qui, en assurant la tranquillité dans ces cantons. ôtera aüx antipatriotes tout espoir dé troublet et apporter obstacle aux décrets de l’Assemblée nationale. M. le Président admet M. Leroy à la séance. Un membre fait la motion qüe l’Assemblée Charge son président d’écrire à la garde nationale de Lisieux, pour l’assurer que l’Assemblée nationale applaudit au patriotisme qui anime cette garde. La motion, mise aux voix; est décrétée� M. le Président s’étant retiré par devers le roi, M. Camus prend place aü fauteuil. M. Dupont (de Nemours ) présente à l’Assemblée la soumission de la municipalité de la ville d’Auxerre, pour acquérir des biens nationaux jusqu’à concurrencé dé là somme de 8 millions. Cette Soumissiôn est accompagnée ü’uüe adhésion entière aux décrets de l'Assemblée nationale. Il donné ensuite lectufe d’une adresse du conseil général de la Comriiuiie de Nemours, qui contient: 1° l’ex pression dés Sentiments d’admiration; de respect et. de soumission dont tous lés citoyens de la ville de Nemours sont pénétrés pour tous les décrets émanés de l’Assemblée nationale et Sanctionnés pâr le roi. « Nous y âdhê-rotts de toutes nos forbeS, disérit-ils, comme à la loi qui Oblige, Comme à la religion qui persuade, comme au bonheur qui fait tout notre espoir; -> 2b la Soumission d’acquérir pour i million des fonds nationaux-, 3b le montant de la contribution patriotique, 3*7,369 livrés; enfin, la dénonciation d’écrits incendiaires. Cette adresse est terminée par cette phrase : « Nos cœurs, nos fortunes, nos biens sont tout entiers à la Constitution. » M» Sallé de Choux déclare qu’ayant déjà offert, au mois, d’octobre dernier, une somme de 1,000 livres, à titre de don patriotique, pour le sieur Rouillé, receveur du grenier à sel, à San-Cërre, il est encore chargé par ce citoyen estimable d'offrir, pour sa contribution patriotique, une somme de 2,000 livres� formant non pas seulement lé quart, mais la moitié de son revenu, laquelle, somme a été réalisée aujourd’hui, à la caisse des dons patriotiques par lui, Sallé de Choux, député du Berry. M. Bouttevllle-Duiüetz, au hom dii comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux, fait lecture d’une instruction pour Vexécution du décret du 14 mai, sur la rente des domaines nationaux. M. le dtt© de La ttoéhefottcnttld fiait la motion dé décrétée Que l’itiBtructibü Sera exécutée suivant Ba forme et tëneut; comme lé dëcrët dti 14 mai, et qu’elle Berâ jointe â sbU pÿbdèsAVèrbfel de ce ioür, Cette motion est adoptée. Suit la teneur de l’instruction : instruction, pôüHNfxêcuÜèn dû décret dé V Assemblée nationale, du \kmaï 1790, Sur la rente des dômitièi Mli'Onàùx. Les dispositions de là loi sont ïénféfmêës sôüs trois titrés différents. . . Le premier autorise toutés lés municipalités du royaume à acquérir des doniainés nationaux jusque concurrence d'iirië somme de 400 millions; règle les formalités et les conditions qu’elles âüs ront à remplir et fixe les profits qu’éilës doiVént retirer de leurs acquisitions. Le second assure à chaque municipalité ünê préférence sur les biens situés dans J’ête.ndüé de son territoire, lui permet de se faire subroger à là municipalité qui les aurait précédemment acquis, et détermine les conditions, lés formes et les avantages de la subrogation. . � Le troisième oblige les municipalités â revéndrè aussitôt qu’il leür sera fait des offres égaies àu prix dé restimation, et règle les termes et lès facilités qui seront accordés aux acquèfëürs particuliers. L’analyse et le développement des dispositions de la loi faciliteront l’intelligence, et préviendront les difficultés que son exécution pdürrait faire naître, [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mai 1790.] 23 TITRE PREMIER. Des ventes aux municipalités. Il faut distinguer, dans les quatorze articles du premier titre, huit principaux objets: 1. Les opérations antérieures aux ventes; 2. La fixation du prix ; 3. Ce qui formera le titre translatif de propriété en faveur des municipalités ; 4. La manière dont le payement doit s’effectuer $ 5. Les précautions prises pour assurer l’acquittement exact de toutes les obligations des municipalités, même pendant leur jouissance intermédiaire, jusqu’à l’époque des reventes ; 6. Les profits accordés aux municipalités, et la manière dont il leur en sera fait raison ; 7. Les obligations qui leur sont imposées ; 8. Enfin, quelques dispositions qui ne tiennent qu’indifectemeht à l’esprit général de la loi. Le premier et le second objet sont réglés par les articles 1, 3 et 4. Les municipalités convoqueront le conseil général de leur commune pour en connaître le vœu sur l’acquisition des domaines nationaux. Si l’ac-qUisition est résolue par le conseil général, sans une désignation expresse des objets, la municipalité s’occupera incessamment d’en arrêter le choix et d’ën faire l’indication. La connaissance des baux de ces biens lui sera fournie à sa première réquisition, soit par les municipalités qüi en auront dressé l’inventaire, soit par tous autres dépositaires publics ou particuliers, et même par les fermiers et locataires. Là municipalité désignera, par sa demande, les bietis qu’elle aura choisis, et conformera ses offres aux dispositions du décret et au modèle annexé à la présente instruction. Il faudra distinguer soigneusement les biéns des trois premières classes, de ceux de la quatrième. Point de difficulté lorsque les baux ne renfermeront qüe des biens de la première classe. La municipalité offrira vifigt-deux fois le montant de la redevance annuelle. Les impositions dues à raison de la propriété, soit qüe l’usüfruitier les supporte ou qüe le fermier les paie à sa décharge, seront déduites pour déterminer le montant du revend net, et fixer celui du capital. Lorsque les baux renfermeront des biens de là première, des deuxième et troisième classeS, s’il est possible de distinguer avec précision les portions de redevance appliquées aux uns et aux autres, les municipalités pourront offrir vingt-deux fois le montant de la redevance des biens de la remière classe, vingt fois le montant de celle des iens de la deuxième, et quinze fois le montant .de celle des biens.de la troisième. Lorsqu’une distinction précise ne sera pas possible, et toutes les fois que les biens demandés seront de la quatrième classe ou confondus avec des biens des trois dernières, il sera indispensable de procéder à une estimation ou ventilation. La ventilation sera également nécessaire à l’égard des biens de la première classe qui sont affermés confusément avec des dîmes ou des droits féodaux supprimés, dont le fermage n’est pas déterminé par les baux. Lés experts seront nommés, l’iin pat là municipalité, l’aUtre par rassemblée oii le directoire du district; et le tiers expert, en çàâ dé partage, par le département oü son directoire. Les départements et directoires sont spécialement autorisés à faire ces nominations, et chargés d’entretenir une correspondance exacte avec le comité de l’Âssemblée nationale. ToUtes personnes pourront être admises aux fonctions d’experts; il suffira qü’elles en aient été jugées capables, et choisies par lés parties intéressées. _ ( , Lorsque la demandé d’uné municipalité donnera lieu à une estimation où ventilation, elle désignera, par sa demande même, 1 ëxpert qu’elle voudra choisir. , , Quant à la commune de Paris, dont la municipalité n’est pas formée, les experts seront nommés, l’un par les commissaires actuels de là commune, l’autre par ceux de l’Assemblée nationale, qui, relativement aux biens situés hors du dé* partemept de Paris, chargeront de ces nominations les districts des lieux ou leur directoire. S’il est besoin d’un tiers expert, le comité le nommera, pour les biens situés dans le département de Paris; et, pour les autres, il le fera nommer par les assemblées ou directoires de départements. Les experts donneront, dans leurs rapports, Une connaissance exacte, claire et précise des objets demandés et du produit annuel, mais ils s’abstiendront des détails qui ne serviraient qu’à multiplier les frais. Les experts estimeront, par des rapports séparés, les biens situés sur des territoires différents, sauf les cas énoncés par l’article 2 du titre II. 3° Les décrets par lesquels, après l’évaluâtion des objets, les offres dés municipalités seront admises, soit qu’ils concernent uneseuleou plusieurs municipalités réunies, formeront leurs titres de propriété. Quant aux municipalités qui ont fait ou feront des soumissions pour des sommes considérables, les biens qu’elles voudront acquérir pourront leur être adjugés par des décrets séparés et successifs. 4° et S°. Les articles 5, 6 10, 1 1 et 12 du premier titre, 6 et 7 du second, et 5 du troisième doivent être rapprochés et réunis. Ils assurent le payement très exact de toutes les sommes qui seront dues par les municipalités, en capital et intérêts. Jusques aux reventes, les fermages et loyers des biens qu’elles auront acquis, les rentes activés, les produits des bois qu’elles auront droit d’exploiter, sëront payés, à concurrence des, intérêts de leurs obligations, dans la caisse de i’Extraor-dinairé, ou dans celles des districts qui seront préposées à cet effet, et avec lesquelles là caisse de l’Extraordinaire correspondra. Quant aux municipalités qui, n’ayant pas revendu, auraient besoin de recourir à des emprunts, pour se libérer, l’article 12 veut qu’elles y soient autorisées par l’Assemblée nationale, ou les législatures suivantes qui èn régleront les conditions. Les municipalités paieront les intérêts de leurs obligations, supporteront les impositions, à compter du jour du décret par lequel leurs offres auront été admises, et percevront les fruits des biens acquis, à compter de la même époque, en proportion de la durée de leur jouissaUce;en sorte qu’une municipalité, dont les offres auront été admises le 1er juillet, aura droit à la moitié des fruits de l’année, soit que la récolte ait précédé ou suivi son acquisition. Lorsque les reventes seront effectuées, les de- 24 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {31 mai 1790.1 niers qui en proviendront seront tous versés directement à la caisse de l’Extraordinaire ou dans celles des districts. Les receveurs et trésoriers de l’Extraordinaire et des districts feront annuellement raison aux municipalités des profits qui leur seront acquis ; et, après leur libération complète, de la totalité des sommes qui leur appartiendront. G’est ainsi que doit s’entendre l’article 10 qui oblige les municipalités à compter de clerc à maître du produit de toutes les reventes. 6° Les avantages accordés aux municipalités par les articles 5, 7, 8 et 11 ont le même motif. C’est parce que le prix de toutes les reventes entrera direct' ment dans la caisse de l’Extraor-dinaire que les municipalités ne sont soumises à y déposer des obligations que jusqu’à concurrence des trois quarts du prix convenu. Ain i, jusqu’à l’époqre des reventes, elles profiteront d’une portion des intérêts de leurs obligations; et, après les adjudications, du seizième du prix de toutes les reventes aux particuliers. Ce profit ne sera point, dans le premier cas, du quart entier de l’intérêt de leurs obligations; puisque, d’un côté, leur capital ne leur donnera pas un produit annuel de cinq pour cent, tandis qu’elles payeront ainsi l’intérêt des obligations, et que de l’autre elles auront des charges à supporter. Dans le cas de reventes, le profit du seizième sera également diminué par les frais des estimations, ventes, subrogations et reventes. 7° Les municipalités sont tenues, ainsi que les, adjudicataires particuliers, à l’entretien des baux antérieurs au 2 novembre 1789, et conformes aux différentes lois, statuts et coutumes du royaume, et elles demeureront chargées des réparations locatives et usufruitières. 8° L’article 2 a pour objet de rendre possible la vente des domaines nationaux qui ne seraient demandés ni par les municipalités des lieux, ni par aucune autre, et surtout de répondre au vœu d’un grand nombre de citoyens qui désirent pouvoir en acquérir directement. Les soumissions multipliées que les particuliers adressent au comité sont et seront aussi inscrites, toutes par ordre de date, en un registre tenu à cet effet, et envoyées aux départements et districts ou à leurs directoires. Un décret spécial réglera incessamment les formes des adjudications qui seront faites directement aux particuliers. Uu comité exprès sera chargé de la liquidation des objets énoncés en l’article 7. Sa disposition et celle de l’article 14 n’apporteront aucun changement à l’intention principale de la loi. Les ventes qui seront faites en vertu du décret du 14 mai seront portées à une somme de 400 millions, déduction faites des rachats et remboursements dont la nation est chargée par le même article. TITRE II. De la préférence réservée aux municipalités sur les biens situés en leurs territoires. Les dispositions de ce titre déterminent : 1. La nature et l’objet du droit de subrogation accordé aux municipalités des lieux; 2. L’obligatioa imposée en leur faveur aux Kuaicipalités qui auront acquis directement; 3. Celles qu’auront à remplir les municipalités qui voudront être subrogées; 4. Les conditions desquelles dépendra, pour ces dernières, la conservation entière des profits de l’acquisition ; 5. Les précautions prises pour que les subrogations n’arrêtent, en aucun cas, l’activité des reventes. 1. Les articles 1, 2 et 3 font très clairement connaître les domaines nationaux pour lesquels chaque municipalité aura un droit de préférence, et ceux qu’elle sera tenue de réunir daQS sa demande; 2. La notification qui leur sera faite, par la municipalité qui les aurait directement acquis, ne leur laissera point ignorer l’existence de leur droit. L’article 4 les avertit qu’elles n’ont, pour l’exercer, que le délai d’un mois, à compter du jour de la notification ; 3. Les articles 5, 6 et 8 leur indiquent très précisément les obligaiions qu’elles auront à remplir pour obtenir et conserver l’effet de la subrogation ; 4. Ce qu’elles doivent surtout soigneusement distinguer, c’est le cas où les municioalités subrogées profiteront seules du bénéfice accordé par l’article 2 du premier titre, et celui où elles te partageront avec les municipalités évincées par la subrogation. Le bénéfice appartiendra en entier à toute municipalité qui aura demandé et obtenu la subrogation dans le mois de la publication de la loi. Elle n’en conservera que les trois quarts lorsque la subrogation n’aura point été demandée et obtenue dans ce délai. Mais comme il ne serait pas juste qu’une municipalité souffrît d’un retard qui ne serait pas de son fait, elle sera censée avoir demandé et obtenu la subrogation dans le delai fixé, lorsque, dans le mois de la publication de la loi, sa demande en subrogation sera parvenue au comité, avec les états contenant la désignation des biens, et les offres de soumissions, aux termes de l’article 6 du titre II. Il sera tenu, par le comité, un registre général où seront très exactement inscrites, par ordre de date, toutes les demandes des municipalités, à l’effet d’en constater les époques et les objets, et d’éviter entre elles toute espèce de difficultés. 5. Une municipalité qui, sur des offres particulières, aura fait commencer les publications, les fera continuer, et poursuivra l’adjudication définitive. Le bénéfice sera ou ne sera point partagé, suivant que la municipalité subrogée aura ou n’aura point satisfait aux conditions imposées dans les délais prescrits. TITRE III. Des reventes aux particuliers. Les deux premiers et les sept derniers articles du titre III n’exigeant point d'éclaircissements, on se bornera à quelques observations relatives aux articles 3 et 4, et à l’exécution générale de ia loi. Les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l’extinction des feux. Qa entend par feux, en matière d’adjudication, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 mai 1790.] 25 de petites bougies qu’on allume pendant les enchères et qui doivent durer chacune au moins un demi quart d’heure. L’adjudication prononcée sur la dernière des enchères, faites avant l’extinction d’un feu, sera seulement provisoire, et ne sera définitive que lorsqu’un dernier feu aura été allumé, et se sera éteint sans que, pendant sa durée, il 'ait été fait aucune autre enchère. Les municipalités, dans l’acquisition desquelles il se trouvera des portions de bois aménagés se conformeront aux règles précédemment observées pour la coupe de ces bois. A l’égard de ceux qui n’étaient point aménagés, les municipalités ne pourront faire de coupes qu’en vertu de l’autorisation des départements, qui, dans leurs décisions, suivront l’usage le plus ordinaire des lieux. Si pendant la jouissance intermédiaire d’une municipalité, de grosses réparations sont jugées nécessaires, elle ne pourra en faire la dépense sans y être autorisée par le département, gui ne décidera que sur l avis du directoire du district. Les municipalités ne pourront également commencer ou suivre des contestations en justice qu’en vertu d’une pareille autorisation. Quant aux étangs et aux usines, les départements et districts sont spécialement chargés de veiller à ce que les municipalités, et même les acquéreurs particuliers, jusqu’à l’entier acquittement des obligations, n’y causent point des dégradations et en jouissent en bons pères de fa* mille. Décret du 31 mai, sanctionné par le roi , le 3 juin 1790. L’Assemblée nationale approuve l’instruction, et décrète qu’elle sera suivie et exécutée suivant sa forme et teneur, comme le décret du 14 mai présent mois, et que le modèle de soumission et le tableau du calcul des annuités seront imprimés à la suite. Signé : DE Beaumetz, président. Chabroud, \ L’abbé Colaud DE LA SàLCETTE, J De Fermon, f . Le Baron DE Jesse, ( secrétaires. Prieur, \ Royer, curé de Ghavannes, j Suit un modèle de soumission à souscrire par les municipalités qui veulent acquérir des domaines nationaux ; leur teneur avec indication de la date et du prix des baux. NOTA. Les municipalités qui ont déjà formé des demandes sont invitées à envoyer , sans délai , au comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux, , une nouvelle soumission dans la forme indiquée. Leur première soumission enregistrée au comité servira néanmoins à constater , par l’ordre de la date , la priorité , dans le cas de concours . Instruction pour le payement des annuités et leur remboursement. L’Assemblée nationale a autorisé les acquéreurs de domaines nationaux à ne payer comptant qu’une partie du prix, à condition qu’ils acquitteraient le reste en douze payements égaux faits d’année en année, le premier payement devant avoir lieu un an après le jour de l’adjudication, L’acquéreur devant payer l’intérêt de la somme dont il reste débiteur, les douze payements égaux doivent être déterminés de manière que chacun de ces payements renferme d’abord l’intérêt qui est dû, et de plus une partie du capital. Le taux de cet intérêt est fixé à cinq pourcent, sans retenue. L’on sait qu’on appelle, en général, annuités, des payements égaux destinés à répartir également, sur un certain nombre d’années, l’acquittement d’un capital et de ses intérêts. D’après cette vue, l’Assemblée nationale a converti la portion du prix que l’acquéreur ne paye pas comptant en une annuité payable pendant douze années : l’intérêt à cinq pour cent s’y trouvant compris. Pour cent livres de capital avec l’intérêt sur ce pied, l’annuité est de 11 livres 5 sols 7 deniers : ainsi un acquéreur doit, par an, autant de fois 11 livres 5 sols 7 deniers qu’il lui restera de fois 100 livres à payer. Mais voulant donner aux acquéreurs la facilité de se libérer quand ils le désirent, l’Assemblée nationale a décrété qu’ils pourraient rembourser leurs annuités à volonté; mais seulement néanmoins un an avant l’époque de chaque échéance, afin d’éviter les fractions d’année dans le calcul des intérêts. Deux exemples, ou deux tableaux de calcul, vont rendre cette opération sensible. Premier exemple. Le débiteur d’une annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers veut la rembourser ; la somme nécessaire, pour opérer ce remboursement, dépend du nombre d’années pendant lequel il doit payer encore, ou du nombre d’années pour lequel il veut la rembourser; le remboursement se faisant toujours un an avant l’époque de l’échéance suivante. Ainsi le débiteur de cette annuité (de 11 liv. 5 s. 7 d.) voulant la rembourser, dès la première échéance, c’est-à-dire ayant encore à la payer pendant douze années, doit rembourser une somme de 100 livres. Première table relative au premier exemple. Pour le remboursement des douze échéances d’une annuité de 11 liv. 5 s. 7 den. . 1001. s. d. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [I0* juin 1790.] Pour trois années. ...... 30 14 6 Pour deux années ...... 29 49 7 Pour une année ....... 10 14 11 Le détail des éléments de ce calcul serait trop long à insérer ; chacun pourra en vérifier ou faire vérifier l’exactitude. En jetant les yeux sur cette table, chaque acquéreur voit, suivant le nombre d’années qu’il veut rembourser, quelle somme il doit payer pour chaque annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers; il doit payer autant de fois cette somme qu’il devait payer de fois une annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers, ou, ce qui revient au même, qu’il lui restait à payer autant de fois 100 livres sur le prix de son acquisition. Comme il peut être commode aux acquéreurs, et qu’ils peuvent préférer de payer une annuité d’une somme exprimée en nombre rond, comme de 100 livres, par exemple ; et que, dans ce cas, il est convenable qu’ils connaissent précisément la somme dont ils s’acquitteront en capital, en se soumettant au payement d’une annuité de 100 livres, la table suivante présentera cette indication, ainsi que celle des sommes qu’un acquéreur devra payer lorsqu’il voudra également rembourser une annuité de 100 livres. La somme représentée par une annuité de 100 livres (laquelle comprend le capital et l’intérêt) est de 886 livres 6 sols 5 deniers. Ainsi, un acquéreur acquittera, sur le prix de son acquisition, autant de fois la somme de 886 livres 6 sols 5 deniers, qu’il se sera soumis à payer d’annuités de 100 livres. Et lorsque le débiteur d’une anrtuité de 100 livres voudra le rembourser, il aura à payer les sommes indiquées par la table suivante, d’après le nombre d’années pour lequel il s’agira de la rembourser. Seconde table. Un an avant la première échéance, c’est-à-dire aussitôt après l’acquisition, il faut payer : Par le moyen de ces deux tables et de l’observation qu’une annuité de 11 livres 5 sols 7 deniers répond à 100 livres de capital, et 886 livres 6 sols 5 deniers de capital, à une annuité de 1 00 livres, on n’aura besoin que de calculs très simples pour appliquer à chaque acquisition particulière les clauses du décret. M. Vieillard {de Coûtâmes), membre du comité des rapports, rend compte de l’emprisonnement du sieur Séguy, arrêté par ordre d’une municipalité voisine de Périgueux. Le sieur Séguy est accusé d’avoir fait des efforts pour diviser la milice nationale et d’avoir cherché à troubler la tranquillité publique. Le décret suivant est rendu sur cette affaire. « L’Assemblée nationale, après avoir en tendu son comité des rapports, décrète que son président se retirera par devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour que lé nommé Séguy, détenu dans les prisons de Périgüëuk, soit renvoyé et poursuivi par devant les jugés ordinaires du lieu où le délit dont il est prévenu a été commis, et que les informations déjà faites contre lui par la municipalité d’Egliat soient remises au ministère public, pour lui tenir lieü de dénonciation, et être jointes à la procédure. » M. le Président lève la séance. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BRIÔIS DE BEAUMËTZ. Séance du mardi lep juin 1790, au matin (1). M. Prienr, secrétaire, lit le procès-verbâl de la séance d’hier au matin. Il ne se produit aucune réclamation et le procès-verbal est adopté; M. iLegrahd, député du Berry et rapporteur du comité ecclésiastique , obtient la parolé et propose, au nom de ce comité, que des commissaires, tant de ce comité que des comités de Constitution, des finances, d’agriculture, et pour l’aliénation des biens nationaux, soient chargés de dresser une instruction pour indiquer aux assemblées admininistratives les objets dont elles doivent s’occuper. L’Assemblée rend sur cette proposition le décret suivant ; « L’Assemblée nationale a décrété et décrète que, par des membres pris au nombre de deux dans chacun des comités de Constitution, ecclésiastique, finances, agriculture, et aliénation des biens nationaux, il sera, fait une instruction relative aux objets d’administration confiés aux assemblées de district et de département, laquelle instruction ils présenteront à l’Assemblée dans lé délai de huitaine du jour du présent décret. » M. le Président donne connaissance à l’Assemblée de deux lettres qu’il a reçues de M. de Saint-Priest, ministre, contenant envoi, l’une�de pièces concernant une affaire de la garde nationale de Soubise, l’autre de pièces qui regardent la municipalité d’Auray, un capitaine-commandant du régiment de Rouergue, et des difficultés sur la main-forte que doivent fournir les troupes réglées. Le premier paquet est renvoyé au comité des rapports, et le second au comité de Constitution. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. de la Tour-du-Pin* par laquelle ce ministre informé l’Assemblée des ordres qu’il a donnés pour faire arrêter les trois dragons qui ont suscité l’insurrection du régiment de Lorraine, ci-devant dénoncée à l’Assemblée. M. l’ttbbé Gouttes fait léCtdre d’une lettré datée de LimôUrs, 29 mai, contenant dénoheia-tion d’un jugement rendu efi faveur du sieür abbé (1) Cette séauce est incomplète au Moniteur.