568 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 août 1791.] Art. 17. « Les délais accordés par le décret du 14 novembre dernier pour le payement du prix du rachat des droits ci-devant féodaux appartenant à la nation, auront lieu nour le rachat de tous les autres droits incorporels nationaux. En conséquence, les payements seront faits ainsi qu’il suit : deux dixièmes dans le mois de la liquidation consommée; un dixième dans Je mois suivant, et un dixième dans chacun des deux suivants ; et les cinq autres dixièmes de 6 mois en 6 mois; de manière que la totalité du payement soit effectuée dans le cours de 2 ans et 10 mois. » {Adopté.) M. Defermon, rapporteur , propose un article additionnel ainsi conçu : Art. 18 {nouveau). « En procédant à la liquidation des droits incorporels, il ne sera fait, pour raison de la contribution foncière, aucune déduction sur le prix de leur rachat. » {Adopté.) Un membre propose pour amendement que les dispositions des articles 18 et 19 du projet ne puissent avoir d’effet que pour les offres qui auront précédé la publication du décret, et que pour ces offres on suive les dispositions des décrets des 3 mai et 12 novembre 1790. M. Defermon, rapporteur , adopte cet amendement et donne eu conséquence lecture des articles modifiés dans les termes suivants : Art. 19 {art. 18 du projet). « Les cens, rentes et autres droits incorporels nationaux de prestation annuelle, pour le rachat dequels il sera, à l’avenir, fait des offres, continueront d’être perçus au profit de la nation jusqu’au payement du premier terme du rachat. » {Adopté.) Art. 20 {art. 19 du projet). « Les droits de lods et ventes et autres droits casuels pour lesquels il sera, à l’avenir, fait des offres seront éteints à compter du jour des offres, si le payement du premier terme est fuit dans le délai prescrit; et autrement les offres seront sans effet, et les droits auxquels il y aura eu ouverture seront perçus. » {Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu : Art. 21 {nouveau). « Les offres mentionnées dans les deux articles précédents seront faites au bureau de la régie dans l’arrondissement duquel sont situés en tout ou en majeure partie, les biens grevés des droits à racheter. » {Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 20 du projet ae décret. Plusieurs membres présentent divers amendements, ayant pour objet d’exprimer : . 1° Que cet article ne concerne que les acquéreurs particuliers ; 2° Que le rachat dont il est question doit être fait au taux prescrit pour les particuliers. (Ces amendements sont adoptés.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 22 {art. 20 du projet). « Lorsque les particuliers acquéreurs de droits incorporels nationaux, vendus avant la publication de la loi du 20 mars dernier, soit séparément, soit conjointement avec d’autres biens, devront encore tout ou partie du prix de leur acquisition, les débiteurs desdits droits qui voudront les racheter seront tenus d’en faire liquider le rachat dans la forme prescrite pour les droits incorporels possédés par la nation, et au taux prescrit pour les particuliers; et le montant de la liquidation sera perçu par les agents de la régie des domaines, et versé dans la caisse du district en déduction qu jusqu’à concurrence de ce qui sera dû par les acquéreurs, du prix de leur acqusition. » {Adopté.) L’article 21 et dernier du projet de décret est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 23 {art. 21 du projet). « Les débiteurs qui voudront racheter des droits incorporels vendus par la nation pourront exiger des acquéreurs la représentaiion tant de leur contra' d’acquisition que de la quittance ou prix d’icelle; et, à défaut ou au refus de ladite représentation, le rachat sera liquidé et payé comme il est dit en l’article précédent.» {Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de judicature sur le remboursement des offices des ci-devant justices seigneuriales (1). M. le Président. La parole est à M. Guillaume pour continuer son opinion interrompue à la séance précédente. M. Guillaume. J’ai examiné hier, Messieurs, dans la première partie de mon opinion (2) la question de savoir si les offices des ci-devant justices seigneuriales devaient être remboursés, et j’ai conclu, avec votre comité, pour l’affirmative. J’examine, maintenant, par qui doit se faire le rembourse! i�nt des offices seigneuriaux et c’est, dans celte seconde partie de la discussion, que je répondrai aux autres objections qui odi été faites contre le rapport. Votre comité vous propose de mettre le remboursement des offices seigneuriaux à la charge des propriétaires actuels des terres d’où dépendaient les justices ; mais d’honorables membres ne voient pas par quel motif les détenteurs des ci-devant fiefs, qu’ils supposent être, pour la plupart, des tiers acquéreurs, pourraient être grevés d’une telle obligation. Ici, Messieurs, les officiers seigneuriaux sont sans intérêt; car, dès qu’il leur est dû un remboursement, il faut qu’ils l’obtiennent, ou des ci-devant seigneurs, ou de la nation. Je ne parle donc plus que pour l’intérêt public, pour l’intérêt de la justice. Messieurs, le fondement de l’obligation des ci-devant seigneurs envers leurs officiers que l’on paraît méconnaître est écrit en toutes lettres dans les premières règles de l’équité naturelle, dans les adages les plus communs de la juris-(1) Voy. ci-dessus, séance du 18 août 1791, page 537. (2) Voir ci-dessus, séance du 18 août 1791, page 538, la première partie de l’opinion de M. Guillaume.