20 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Nous vous demandons aujourd’hui d’attendre la loi bienfaisante que nous avons le bonheur d’appliquer non pas par un effet rétroactif, mais en nous autorisant à approfondir les motifs qui ont déterminé jusqu’à ce jour les autorités constituées à traduire les individus devant les tribunaux en général, afin que nous ayons la satisfaction de suivre votre intention. Cette mesure est une conséquence de la loi que vous avez rendue, et elle nous mettra à même de vous proposer la réparation des crimes des agents pervers et leur punition. (On applaudit.) Vadier lit le projet de décret (l). Une discussion s’élève sur le premier article : Art. I. Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, massiers et autres artisans des campagnes, habitans des communes composées de moins de 500 âmes, détenus dans les maisons d’arrêt, seront mis provisoirement en liberté. Plusieurs membres demandent que le maximum de la population des communes dont les laboureurs seront élargis, soit porté à plus de 500 âmes (2). : Il y a beaucoup de communes qui renfermaient des laboureurs mis en état d’arrestation, et dont la population s’élève à plus de 500 âmes. Si le décret ne porte pas sur un nombre plus fort, une foule de malheureux [ne] pourront être rendus à la terre. D’ailleurs il me semble qu’il vaudrait mieux préciser les cas d’élargissement que de les déterminer d’après la seule base de la population et des localités (3). On observe que cette mesure deviendroit dangereuse dans les grandes communes où ont souvent existé des foyers de contre-révolution. BOURDON, pour concilier tous les avis, propose de porter à 1200 au lieu de 500 le nombre des habitans des communes où les cultivateurs pourront être mis en liberté. Après quelques débats, le projet préconisé par VADIER est décrété, avec l’amendement de BOURDON, c’est à dire que les cultivateurs des communes dont la population ne s’élève pas au-dessus de 1200 âmes seront mis en liberté. JEANBON-SAINT-ANDRE vouloit que ce décret fut rendu commun aux ouvriers employés dans les ports, vu que cette classe n’est pas moins utile à la République. VADIER a fait sentir que cette disposition ouvriroit peut-être la porte à une foule d’abus, en ce que des pêcheurs, prévenus d’intelligences avec les émigrés et les Anglais, à Jersey et à Guer-nesey, pourroient se faire élargir comme ouvriers et renouveler ensuite leurs criminelles manoeuvres. D’ailleurs, a t-il ajouté, laissons aux commissions populaires le soin de remplir le but qu’on vous propose. Déjà elles sont en activité, déjà plus de 300 jugemens ont été rendus par elles à Paris; il va s’en établir encore 4 nouvelles et sous peu la République entière jouira du bienfait de cette institution; près de 80.000 affaires sont sur le point d’être jugées. D’après ces observations, les propositions de JEAN-BON-SAINT-ANDRE demeurent sans effets (4). (l) Mon., XXI, 183; Débats, n° 657 ; Mess, soir, n° 690; M.U., XLI, 348. (2) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; J. Fr., n° 653. (3 Mon., XXI, 184. (4) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; Ann. R.F., n° 222. VADIER : Je consens à ce que le nombre soit fixé à 1200 âmes; quant à l’autre observation, je répondrai que ce serait arrêter les opérations des commissions populaires; 700 jugements sont déjà rendus et après-demain trois autres commissions seront créées qui déblaieront 8000 affaires prêtes au bureau des détenus. Le projet de décret proposé par le rapporteur est adopté en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [VADIER, au nom de] ses comités de sûreté générale et de salut public réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, brassiers et artisans de profession, des campagnes, bourgs ou communes dont la population est au-dessous de 1200 habitans, et qui se trouvent détenus comme suspects, seront mis provisoirement en liberté à l’instant de la promulgation du présent décret. « Art. IL - Sont exceptés ceux qui se trou-veroient prévenus d’avoir porté les armes contre la République, d’avoir favorisé l’entrée des ennemis sur son territoire, ou d’avoir participé à tout autre crime de haute trahison. « Art. III. - L’exécution du présent décret est confiée aux comités révolutionnaires de chaque chef-lieu de district, qui se concerteront avec les comités révolutionnaires des communes où les détenus faisoient leur résidence. « Art. IV. - Les comités des chef-lieux de district seront tenus d’adresser sans délai au comité de sûreté générale le tableau des citoyens mis en liberté en exécution du présent décret, avec leurs noms et qualités, et les motifs de l’arrestation. « Art. V. - La Convention nationale autorise l’un et l’autre de ses comités de salut public et de sûreté générale à mettre en liberté les détenus qui auroient été traduits devant les tribunaux révolutionnaires antérieurement à la loi du 22 prairial dernier, par les autorités constituées. « Art. VI. - L’insertion de la présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 36 ESCHASSERIAUX jeune, au nom du comité de liquidation : Vous avez décrété, en faveur des citoyens morts en combattant pour la patrie, des indemnités dignes d’un grand peuple qui sait apprécier les services rendus à la cause de la liberté. Je viens en ce moment, au nom du comité de liquidation, vous proposer l’application de vos lois bienfai-(1) Mon., XXI, 184. (2) P.V., XLI, 122. Minute de la main de Vadier. Décret n° 9838. J. Matin, n°715; C. Univ., n°921; J. Perlet, nos 655 et 656; J. Mont., n°74; J. Univ., nos 1689 et 1690; Rép., n°202; J. Lois, n°649; F.S.P., n° 370; Ann. patr., n° DLV ; C. Eg., n° 690 ; J. Paris, n° 556 ; J. S. Culottes, n° 510. Voir ci-après, séance du 22 mess., n°51. 20 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Nous vous demandons aujourd’hui d’attendre la loi bienfaisante que nous avons le bonheur d’appliquer non pas par un effet rétroactif, mais en nous autorisant à approfondir les motifs qui ont déterminé jusqu’à ce jour les autorités constituées à traduire les individus devant les tribunaux en général, afin que nous ayons la satisfaction de suivre votre intention. Cette mesure est une conséquence de la loi que vous avez rendue, et elle nous mettra à même de vous proposer la réparation des crimes des agents pervers et leur punition. (On applaudit.) Vadier lit le projet de décret (l). Une discussion s’élève sur le premier article : Art. I. Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, massiers et autres artisans des campagnes, habitans des communes composées de moins de 500 âmes, détenus dans les maisons d’arrêt, seront mis provisoirement en liberté. Plusieurs membres demandent que le maximum de la population des communes dont les laboureurs seront élargis, soit porté à plus de 500 âmes (2). : Il y a beaucoup de communes qui renfermaient des laboureurs mis en état d’arrestation, et dont la population s’élève à plus de 500 âmes. Si le décret ne porte pas sur un nombre plus fort, une foule de malheureux [ne] pourront être rendus à la terre. D’ailleurs il me semble qu’il vaudrait mieux préciser les cas d’élargissement que de les déterminer d’après la seule base de la population et des localités (3). On observe que cette mesure deviendroit dangereuse dans les grandes communes où ont souvent existé des foyers de contre-révolution. BOURDON, pour concilier tous les avis, propose de porter à 1200 au lieu de 500 le nombre des habitans des communes où les cultivateurs pourront être mis en liberté. Après quelques débats, le projet préconisé par VADIER est décrété, avec l’amendement de BOURDON, c’est à dire que les cultivateurs des communes dont la population ne s’élève pas au-dessus de 1200 âmes seront mis en liberté. JEANBON-SAINT-ANDRE vouloit que ce décret fut rendu commun aux ouvriers employés dans les ports, vu que cette classe n’est pas moins utile à la République. VADIER a fait sentir que cette disposition ouvriroit peut-être la porte à une foule d’abus, en ce que des pêcheurs, prévenus d’intelligences avec les émigrés et les Anglais, à Jersey et à Guer-nesey, pourroient se faire élargir comme ouvriers et renouveler ensuite leurs criminelles manoeuvres. D’ailleurs, a t-il ajouté, laissons aux commissions populaires le soin de remplir le but qu’on vous propose. Déjà elles sont en activité, déjà plus de 300 jugemens ont été rendus par elles à Paris; il va s’en établir encore 4 nouvelles et sous peu la République entière jouira du bienfait de cette institution; près de 80.000 affaires sont sur le point d’être jugées. D’après ces observations, les propositions de JEAN-BON-SAINT-ANDRE demeurent sans effets (4). (l) Mon., XXI, 183; Débats, n° 657 ; Mess, soir, n° 690; M.U., XLI, 348. (2) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; J. Fr., n° 653. (3 Mon., XXI, 184. (4) J. Sablier, n° 1427 ; Audit, nat., n°654; Ann. R.F., n° 222. VADIER : Je consens à ce que le nombre soit fixé à 1200 âmes; quant à l’autre observation, je répondrai que ce serait arrêter les opérations des commissions populaires; 700 jugements sont déjà rendus et après-demain trois autres commissions seront créées qui déblaieront 8000 affaires prêtes au bureau des détenus. Le projet de décret proposé par le rapporteur est adopté en ces termes (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [VADIER, au nom de] ses comités de sûreté générale et de salut public réunis, décrète ce qui suit : « Art. I. - Les laboureurs, manouvriers, moissonneurs, brassiers et artisans de profession, des campagnes, bourgs ou communes dont la population est au-dessous de 1200 habitans, et qui se trouvent détenus comme suspects, seront mis provisoirement en liberté à l’instant de la promulgation du présent décret. « Art. IL - Sont exceptés ceux qui se trou-veroient prévenus d’avoir porté les armes contre la République, d’avoir favorisé l’entrée des ennemis sur son territoire, ou d’avoir participé à tout autre crime de haute trahison. « Art. III. - L’exécution du présent décret est confiée aux comités révolutionnaires de chaque chef-lieu de district, qui se concerteront avec les comités révolutionnaires des communes où les détenus faisoient leur résidence. « Art. IV. - Les comités des chef-lieux de district seront tenus d’adresser sans délai au comité de sûreté générale le tableau des citoyens mis en liberté en exécution du présent décret, avec leurs noms et qualités, et les motifs de l’arrestation. « Art. V. - La Convention nationale autorise l’un et l’autre de ses comités de salut public et de sûreté générale à mettre en liberté les détenus qui auroient été traduits devant les tribunaux révolutionnaires antérieurement à la loi du 22 prairial dernier, par les autorités constituées. « Art. VI. - L’insertion de la présente loi au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 36 ESCHASSERIAUX jeune, au nom du comité de liquidation : Vous avez décrété, en faveur des citoyens morts en combattant pour la patrie, des indemnités dignes d’un grand peuple qui sait apprécier les services rendus à la cause de la liberté. Je viens en ce moment, au nom du comité de liquidation, vous proposer l’application de vos lois bienfai-(1) Mon., XXI, 184. (2) P.V., XLI, 122. Minute de la main de Vadier. Décret n° 9838. J. Matin, n°715; C. Univ., n°921; J. Perlet, nos 655 et 656; J. Mont., n°74; J. Univ., nos 1689 et 1690; Rép., n°202; J. Lois, n°649; F.S.P., n° 370; Ann. patr., n° DLV ; C. Eg., n° 690 ; J. Paris, n° 556 ; J. S. Culottes, n° 510. Voir ci-après, séance du 22 mess., n°51.