[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 393 peler que c’est le régiment d’Auvergne qui est en garnison à Phalsbourg, dont il a été question. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de lois rurales (1). M. Heurtault-Ijainervllle, rapporteur, soumet à la délibération l’article 9 et dernier de la section VIII du titre Ier du projet , qui est mis aux voix comme suit : Art. 9. « La poursuite des délits sera faite, au plus tard, dans le délai de 8 jours, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s’il y en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par la municipalité ; faute de quoi, il n’y aura plus lieu à poursuite. » {Adopté.) M. HeurtauU-l (Adopté.) Art. 11. « Les peines et les amendes déterminées par le présent décret ne seront encourues que du jour de sa publication. » (Adopté.) 394 [Assemblée nationale,) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre J 791. M. «VEstourmel. Je propose, pour article additionnel, la disposition suivante : « 11 est défendu de fumer du tabac et de porter des pipes allumées dans les granges et dans les rues plus près que 50 pas des bâtiments. » (Rires et exclamations.) M. Gomhert. A l’ordre du jour I (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Mourot représente que l’article 16 du décret du 13 avril dernier a aboli le droit de cornai, et les droits qui en étaient représentatifs ; que ce décret est juste dans le rapport sous lequel ce droit a été considéré, puisqu’il n’a été regardé, par le comité féodal, que comme un droit de justice. Mais ce droit est, dans plusieurs provinces qui dépendent du département des Basses-Pyrénées, un droit résultant de la propriété sans aucun rapport avec la féodalité, ou avec les droits de justice : il tient lieu de l’abandon que fait le propriétaire de certaines servitudes de pacage en faveur de quelques particuliers. Ce droit, qui emporte la confiscation des bestiaux trouvés en dommage ou en contravention dans les temps et saisons réservés, est infiniment odieux. Il faut sans doute le supprimer; mais il y aurait une énorme injustice à supprimer les rentes et droits représentatifs du droit de carnal, qui leur tiennent lieu de leurs propriétés. Il propose, en conséquence, un projet de décret pour tout concilier. M. Martin et plusieurs membres demandent le renvoi de ce projet au-comité féodal. (Ce renvoi est décrété.) Un membre représente qu’il est important d’entendre un rapport prêt depuis plusieurs jours sur le régime des eaux (1). Un membre dit que le projet présente de grandes difficultés et il en demande l'ajournement : (L’ajournement est décrété.) M. Briois-Beaumetan demande une séance extraordinaire pour la lecture de l’instruction sur les jurés. (L’Assemblée fixe cette séance à demain au soir.) M. le Président fait lecture d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris , ainsi conçue : « Monsieur le Président, « La municipalité de Paris, jalouse de présenter à l’Assemblée nationale son hommage avant le lin de sa session, m’a chargé d’avoir l’honneur de vous écrire pour vous prier de me faire savoir si elle veut bien lui accorder cette faveur. « Je suis, etc. » « Signé : BAILLY. » (L’Assemblée décide qu’elle recevra la municipalité de Paris vendredi matin.) M. de Sillery, au nom du comité de la marine. Messieurs, le comité colonial avait décidé de vous demander 6,000 livres d’indemnité pour M. de Santo-Domingo, à raison du séjour qu’il a fait à Paris par ordre de l’Assemblée. Vous avez cru défi) Voir ci-après, aux annexes de la séance, page 421, le projet de décret concernant les sources d'eaux, etc. voir renvoyer cet objet au comité de la marine; celui-ci est d’avis de borner à 2,000 livres la gratification à accorder à M. de Santo-Domingo et en conséquence il me charge de vous présenter le projet de décret suivant : « Il sera payé, au Trésor national, à M. de Santo-Domingo la somme de 2,000 livres en indemnités, pour le séjour qu’il a fait à Paris par ordre de l’Assemblée. » (Ce décret est adopté.) M. de Sillery, au nom du comité de la marine, propose ensuite un projet de décret relatif aux réclamations du sieur Vealer , ingénieur-mécanicien de la marine. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants ; « L’Assemblée nationale ajourne à la prochaine législature les réclamations du sieur Vealer, ingénieur-mécanicien de la marine, lui réservant les droits relatifs aux indemnités qu’il croit pouvoir prétendre. » (Ce décret est adopté.) M. d’AHarde, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, le comité des contributions publiques m’a chargé de vous présenter un projet de décret relatif aux jurandes et maîtrises àe la ville de Strasbourg ; le voici : « Art. 1er. L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques sur la demande de la commune de Strasbourg, et sur l’avis des directoires du district et du département du Bas-Rhin, décrète que les particuliers qui exerçaient des professions en vertu de privilèges ou brevets de la ville de Strasbourg, remettront au directeur général de la liquidation leurs titres, brevets et la quittance des sommes qu’ils auront versées dans la caisse patrimoniale, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues ; lesquelles indemnités seront réglées à raison seulement des sommes qu’ils justifieront avoir versées dans la caisse patrimoniale, et dans les formes et proportions déterminées par l’article 5 du décret du 2 mars, sur le remboursement des jurandes. « Art. 2. Le département du Bas-Rhin, sur l’avis du district et de la municipalité de Strasbourg, liquidera provisoirement les indemnités qu’il jugera convenable d’accorder aux possesseurs des maisons affectées par privilège aux professions de chirurgiens, apothicaires, brasseurs, fabricants d’huile, boulangers, bouchers, cafetiers, hôteliers. Le département adressera au directeur général de la liquidation provisoire desdites indemnités. Il y joindra un tableau comparatif de la valeur actuelle des maisons affectées à l’exercice de ces professions, avec celle qui existait avant la suppression des jurandes. Le directeur général en rendra compte à l’Assemblée nationale législative, qui statuera définitivement sur lesdites indemnités. « Art. 3. Les immeubles et meubles qui appartiennent aux ci-devant bourgeois de cette ville, divisés en 20 tribus, seront vendus en présence des administrateurs du district, et dans les formes prescrites pour l’aliénation des domaines nationaux. Le produit en sera versé dans la caisse du receveur du district de Strasbourg, qui en délivrera une reconnaissance à la municipalité et en comptera à la caisse de l’extraordinaire. « Art. 4. Dans le cas où le produit des meubles et immeubles dont la vente est ordonnée