[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790.] 277 observer que les mots de pupilles et de mineurs sont très distincts surtout dans les pays de droit écrit. M. Fréteau propose de comprendre dans l’article 7 les tuteurs, curateurs, et tous les administrateurs des biens des mineurs et interdits. M. de Saint-Martin appuie les deux amendements qui sont indispensables pour la bonne exécution de la loi dans'les pays de droit écrit. M. Tronchet, rapporteur, présente une nouvelle rédaction de l’article 7. Il propose, comme conséquence, d’introduire dans l’article 8 le mot recevoir après celui de liquider. Les articles 7 et 8 modifiés, et l’article 9 sont adoptés en ces termes’ : Art. 7. « Les tuteurs, curateurs, et autres administrateurs des pupilles, des mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant de fiefs appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu’en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l'égard des propriétaires des tiefs, lesquels, par les titres, sont assujettis au droit de réversion en cas d’extinction de la ligne masculine, ou dans d’autres cas. Le redevable, qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi qu’en vertu d’une ordonnance du juge, rendu sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi. Art. 8. « Lorsque le rachat aura pour objet des droits dépendant d’un fief appartenant à une communauté d’habitants, les officiers municipaux ne pourront liquider le rachat et en recevoir le prix que sous l’autorité et avec l’avis des assemblées administratives du département, ou de leur directoire; lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix. Art. 9. « Si le rachat concerne les droits dépendant de fiefs appartenant à des gens de mainmorte, et dont l’administration serait confiée aune municipalité, le rachat sera iiquidé parles officiers de la municipalité dans te ressort desquels se trouvera situé le chef-lieu du fief. Les officiers municipaux ne pourront procéder à cette liquidation, qu’avec l’autorisation des assemblées administratives du département ou de leur directoire, et seront tenus d’en déposer le prix entre les mains du trésorier du département; l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l’emploi du prix desdits rachats. » M. Tronchet, rapporteur, dit que le nouvel ordre de choses commande un nouvel article, depuis que les biens ecclésiastiques sont entre les mains de la nation et que le comité propose d’introduire les dispositions particulières qui deviendraient l’article 10. Le nouvel article 10 et les trois articles qui le suivent sont ensuite mis aux voix et adoptés sans contestation dans les termes suivants : Art. 10. « À l’égard des biens ci-devant possédés par les ecclésiastiques, et dont l’administration a été déférée aux assemblées administratives, les-dites assemblées liquideront le rachat des droits dépendant desdits biens, et en feront déposer le prix entre les mains de leurs trésoriers; l’Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l’emploi du prix desdits rachats. •» Art. 11. (Ancien art. 10.) « L’Assemblée se réserve pareillement de statuer sur l’emploi du prix des rachats des droits dépendant des fiefs appartenant à la nation, sous les litres de domaines de la couronne, apanages, engagements ou échanges non encore consommés, ainsi que sur les personnes avec lesquelles lesdits rachats pourront être liquidés et auxquelles le payement en devra être fait. » Art. 12. (Ancien art. 11). « Lorsque les parties auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s’accorder sur le prix du rachat des droits seigneuriaux soit fixes on casuels, le rachat sera fait suivant Jes règles et les taux ci-aprè3. » Art. 13. (Ancien art. 12). « Pour liquider le rachat des droits fixes (tels que les cens et redevances annuelles eu argent, grains, denrées ou fruits de récolte) il sera formé d’abord une évaluation du produit annuel total des charges dont le fonds est grevé, et ce produit annuel sera racheté an taux ci-après indiqué. Quant à l’évaluation du produit annuel, elle sera faite pour chaque espèce de redevances ainsi qu’il suit : M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 14 (ancien art. 13) ainsi qu’il suit : « A l’égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, sur les dix années antérieures à l’époque du rachat, d’après le prix commun de chacune des dix années, formé sur le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu, ou du marché le plus prochain, s’il n’y en a pas dans le lieu. Si, dans ces dix années, il s’en trouve une ou plusieurs dans lesquelles le prix des grains soit monté à un taux excessif, tel que le tiers en sus (par exemple de 10 à 15), cette année ou ces années seront retranchées et l’année commune ne sera formée que sur les années restantes. » M. de Tachèze demande la parole sur cet article. Il représente que laraison qui fait retrancher du tableau de dix années, les années où les grains étaient d’un tiers au-dessus du prix ordinaire doit faire distraire également les années où le blé se vendait à vil prix. M. Fréteau appuie l’observation du préopinant et propose de faire un tableau de 14 années dont on retrancherait les deux années où ie blé aurait été le plus cher et les deux où il aurait été au plus bas prix. M. le comte de Sérent dit que ce moyen ne peut être bon que si tous les droits féodaux sont rachetés d'année prochaine. M. Rewbell observe qu’on ne peut fixer un taux commun en prenant pour base une année de calamité. M. Tronchet déclare que le comité féodal adopte l’amendement. En conséquence, l’article est mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 14. (Ancien art. 13). « A l’égard des redevances en grains, pour former une année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l’époque du rachat. Sur ces quatorze années, on fera distraction des deux plus fortes années et des deux plus faibles, et cette dis- 278 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790. traction faite, l'année commune sera calculée les dix autres années restantes. » , M. Tronchet lit l’art. 15 (ancien art. 14), ainsi qu’il suit : « Il en sera de même pour les redevances en volailles, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront immédiatement un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d’être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances foncières. Ce tableau estimatif servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district. » M. Tronchet. Plusieurs membres ont observé au comité qu’il est dû en censive, en plusieurs endroits, des agneaux et autres objets de char-nage; le comité pense qu’ils doivent être ajoutés à l’article. M. Grellet de Beauregard présente des observations pour faire conserver les évaluations faites par les coutumes ou règlements. M. Marandat d’Oliveau observe que ce serait une injustice, en ce que des redevances telles que poules, agneaux, etc., estimés dans d’autres temps deux sols, valent aujourd’hui beaucoup plus, et que le seigneur a le droit de les exiger en nature. M. Thévonot de Maroise appuie l’observation du préopinant. M. le comte de Sérent dit qu’il y aurait une injustice à réduire les redevances censivières au taux fixé par les coutumes, à moins que les débiteurs n’eussent l’option, par la coutume ou le règlement, de payer en argent ou en nature, suivant cette évaluation. M. de Bofssy d’Anglas propose de restreindre l’amendement aux coutumes qui ont fixé L’évaluation pour toujours. M. Tronchet fait voir qu’on doit s’en rapporter strictement aux titres et aux coutumes auxquels on ne pourrait déroger sans violer les lois les plus sacrées ; on grèverait sans cela les redevables, par exemple, au point que dans la coutume de Chartres, l'homme qui doit un cheval de service, évalué 3 livres dans la coutume, serait obligé de donner le cheval, ou du moins la valeur, ce qui reudraitsa condition infiniment pire qu’auparavant. Le rapporteur présente une nouvelle rédaction des articles 15 et 16 qui sont mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. 15. (Ancien art. 14.) « Il en sera de même pour les redevances eu volailles, agneaux, cochons, beurre, cire et autres denrées, dans les les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point d’usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront incessamment un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d’être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances foncières. Ce 1 tableau estimatif servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature, dans le ressort de chaque district : le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. » Art. 16 (ancien art. 15). « Chaque directoire de district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d’hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, et des voitures ; ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d’être estimées pour les corvées, et servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des corvées réelles, sans déroger pareillement aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. » M. Tronchet, rapporteur , lit l’article 17 qui est adopté sans débat; en voici le texte : Art. 17 (ancien art. 16). «Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés sur le fonds ( telles que ehamparts, terrages, agriers, tasques, dîmes seigneuriales, et autres de même nature), il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d’office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion du produit de l’année commune du fonds, et ce produit annuel du droit sera évalué en la forme prescrite par l’article 14 ci-dessus pour l’évaluation des redevances en grains. M. Tronchet, rapporteur , lit l’article 18 (ancien art. 17) en ces termes : « Quant à celles des banalités que l’article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceplées de la suppression sans indemnité, lorsque les communautés d’habitants voudront s’en libérer, il sera fait, par des experts choisis par les parties ou nommés d’office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel par l’effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants. » (La discussion s’engage sur cet article.) M. Millon de Montherl�n demande que le remboursement des moulins, fours et pressoirs banaux soit fait sur le pied de la valeur actuelle desdits moulins, fours et pressoirs, ensemble des fonds sur lesquels ils sont situés, au moyen de quoi le tout appartiendra à ceux qui les auront remboursés, si mieux n’aiment les propriétaires baniers abandonner la banalité. M. Fréteau propose d’établir une règle d’évaluation pour le cas d'abandon des moulins pu fours banaux de la part des propriétaires et une autre règle fixe pour le cas où le propriétaire n’abandonnerait pas l’usine. M. de Bicliier croit qu’il conviendrait d’astreindre les municipalités à déclarer préalablement si elles veulent ou ne veulent pas continuer à se servir de l’usine. M. Durand de Maillane demande que l’on réserve l’exécution des lois qui ont fixé des règles d’évaluation pour certaines communautés ou contrées du royaume.