68 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. - [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] pour obtenir l’absorption, le payement, et graduellement éteindre la dette de l’Etat. Art. 11. Que toutes charges, emplois, offices, commissions et récompenses, soit ecclésiastiques, soit civiles et militaires, pourront à l’avenir être exercés par toutes personnes de mérite, et sans distinction d’ordre et de rang. Art. 12. Que les droits de capitaineries seront abolis, comme contraires au droit naturel et onéreux aux cultivateurs, et que les particuliers quels qu’ils soient, qui prétendent avoir droit de colombier, seront tenus de garder chez eux leurs pigeons en tout temps. Art. 13. Que les évêques et bénéficiers quelconques seront tenus de résider dans le lieu de leur bénéfice, pour y exercer les fonctions de leur ministère et faire refluer dans les provinces la • circulation des espèces, et procurer le bien des pauvres. Art. 14. Que les Etats généraux seront tenus de fixer le revenu de ces grands bénéfices. Art. 15. Que tous droits de banalité, fours, moulins et autres, toutes prestations de don gratuit, soient supprimés. Art. 16. Qu’il sera établi dans chaque lieu une • caisse dont la communauté sera responsable, laquelle sera inspectée par la municipalité tous les mois en recette et dépense, pour être les deniers versés soit au trésor royal, soit dans la caisse nationale. Art. 17. Que l’exportation des blés ne sera permise que dans les provinces du royaume. Art. 18. Que les opinions dans toute assemblée municipale, provinciale et nationale, seront recueillies par tête et non par ordre, et que le tiers y sera appelé au moins en nombre égal aux deux prétendus ordres privilégiés. Art. 19. Que les ministres soient responsables par corps à la nation des sommes qui leur auront été confiées, et qu’ils seront tenus de rendre un compte exact au sénat de la nation, de leur ' administration. Art. 20. Que les milices seront abolies comme vexatoires, dépopulatives et affaiblissant le nerf de l’agriculture. Art. 21. Que toutes les fermes, régies, administrations, aides et autres de cette espèce, seront supprimées, et que les douanes seront reculées aux frontières du royaume, afin d’assurer la libre circulation du commerce dans les provinces. Art. 22. Que les gabelles seront abolies, comme étant vexatoires, désastreuses et odieuses, et que le prix du sel sera modéré. Art. 23. Que les droits excessifs, arbitraires, de contrôle, centième denier, et autres droits de cette nature, seront modérés et réduits à une modique taxe uniforme, qui se percevra suivant un tarif clair et précis, lequel droit accusera par son enregistrement la date certaine des actes et parera un nombre infini d’abus, et que les notaires de Paris, comme ceux des campagnes, soient assujettis au même enregistrement. Art. 24. Que les Etats généraux seront priés de s’occuperde ce qu’il n’y ait dans le royaume qu'une seule uniformité de poids et mesures concernant la livraison des grains, vins et autres denrées, comme d’une seule mesure pour les terres. Art. 25. Que lesdits Etats seront invités à prendre en considération tous les abus et vexations qui se commettent par les maréchaussées du royaume comme de la suppression de la juridiction, étant inutile, onéreuse à la nation et attentatoire à la liberté des citoyens ; en un mot, que cette compagnie militaire sera tenue de remettre les coupables à leurs juges naturels qui sont à portée d’instruire leurs procès. Art. 26. Que tous privilèges , accordés aux étrangers et notamment aux suisses et portiers des maisons, seront abolis. Art. 27. Que tous privilèges exclusifs, comme ceux accordés à la Compagnie des Indes, seront aussi abolis. Art. 28. Qu’il sera accordé aux curés et vicaires de campagne un revenu honnête ; qu’en conséquence tout casuel leur sera interdit et demeurera supprimé, mais seulement que les droits de fabrique ‘seront réservés. Art. 29. Que les Etats généraux, avant leur session prochaine, fixeront et détermineront l'époque de leur assemblée future et notamment leur première réunion, suivant la situation dans laquelle. les affaires de la prochaine session seront laissées, laquelle fixation sera sanctionnée par une loi précise. Art. 30. Que les juridictions seigneuriales et notamment ctdles des religieux qui se qualifient de seigneurs hauts, moyens et bas justiciers, seront supprimées. Art. 31. Que les Etats généraux s’occuperont essentiellement de la suppression de ces immenses abbayes, chapitres et couvents, comme inutiles et onéreux à l’Etat et à la progéniture, ainsi que de la fixation d’un revenu honnête pour chaque tête de prêtre ou moine, au moyen de quoi leurs biens seront rendus à la nation Art. 32. Que la police, à l’avenir, soit mieux administrée et que les syndics et officiers mnni-paux soient chargés de cette partie dans les campagnes. L’assemblée, désirant avec zèle donner au Roi des preuves de son respect et de son amour pour la personne sacrée de Sa Majesté, a arrêté et voté, par acclamation, que les députés de ce lieu de Saint-Cloud seront tenus de charger l’orateur du tiers-état à Versailles, de supplier Sa Majesté d’agréer et recevoir, de la part de la nation assemblée, le surnom de Bienfaisant et Père du peuple. Fait et arrêté en ladite assemblée, le lundi 13 avril 1789. Signé Gratez, syndic ; Claude Florence; Huquet; Bellier ; Gromet ; Dupuis Philippe ; Leblond; Barbé; J. Puech; Henri Edeline ; J. Borquet ; A. -J. Bauquer;Quitelle; Borinoge; Pierre-François Sevin; Pierre-François Quitelle ; Déboulais ; T. Dupuis ; V.-L. Sevin ; François Quitelle; Pierre Petibon; Jean-Bapiste Mullot ; L. Cornaille; Leroux; Ville; J. -G. Quitelle ; Hano ; Leroux ; Guillaume. CAHIER Des plaintes , doléances , et remontrances de l'assemblée du tiers-état de la ville de Saint-Denis (1). L’assemblée du tiers-état de la ville de Saint-Denis, considérant, D’un côté, qu’un grand nombre de bailliages et municipalités du royaume ayant déjà exprimé dans leurs cahiers le vœu général sur les points qui tendent à assurer une constitution et qui intéressent le plus essentiellement toute la nation; D’un autre côté, que le cahier de Rassemblée de cette ville doit être refondu dans celui de la prévôté et vicomté de Paris; Ladite assemblée a cru devoir se borner à adhérer aux demandes et remontrances desdites villes (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les npirs.] 69 et bailliages en ce qui concerne les réformations générales, et insister d’une manière plus spéciale sur les abus locaux qui l’intéressent en particulier. REFORMATIONS GÉNÉRALES. L’assemblée, en adhérant aux demandes et remontrances de la plupart des villes et bailliages, réclame l’inviolabilité de la liberté personnelle, dont aucun citoyen ne pourra être privé que conformément à la'loi et de celle de la correspondance èpistolaire, à laquelle toute atteinte sera un crime. l’inviolabilité des propriétés. Le droit, qui appartient à fa nation seule assemblée en Etats généraux, d’accorder ou de proroger les impôts et la justice d’une répartition égale sur tous les citoyens, sans distinction de rang ni d’état. La responsabilité des ministres dans les trois cas où ils auraient porté atteinte à la liberté personnelle, à la propriété et à la chose publique en prévariquant dans l’emploi des fonds qui leur seront confiés. La nécessité de pourvoir, même par provision, aux abus criants résultant, tant de la perception de quelques impôts qui ne sont établis par aucune loi formelle, que de l’extension arbitraire de ceux établis. La restitution, qui doit être faite par les traitants ou leurs ayants cause, des bénéfices dont ils se sont ainsi injustement enrichis, malgré les réclamations perpétuelles. La faculté de rembourser soit entre les mains du cofps ecclésiastique, soit entre les mains du Roi, les rentes de dons et legs avec assignats, même particuliers, sur les biens-fonds dont elles gênent le commerce. Le droit qui appartient aux villes de choisir, tous les trois ans, leurs officiers municipaux. Enfin l’indispensabilité du retour périodique des Etats généraux, tous les trois ans, sauf les cas extraordinaires d’une régence ou d’un changement de règne. abus locaux, agriculture. L’abus des capitaineries se fait sentir dans le territoire dépendant de cette ville, d’une manière d’autant plus affligeante, qu’à peine servent-elles une fois par an, et quelquefois tous les deux ans, au plaisir de Sa Majesté. La plaine n’en est pas moins ravagée par le gibier, et le despotisme des gardes porté à une telle outrance, qu’on les a vus arrêter et faire condamner des cultivateurs, pour avoir ramassé sur leur chemin une pièce de gibier morte; un autre tirer sur un soldat grenadier, soupçonné par ce garde d’avoir tendu des filets; le soldat est mort peu après, et cet assassi-. nat, qui n’a pu être suivi par les juges ordinaires, est resté impuni. commerce. Excès dans les perceptions non autorisés . Le commerce a été de tout temps le soutien et la seule ressource de la ville de Saint-Denis, dont les charges en tous genres sont immenses. 11 se détruit tous les jours. L’extension inimaginable faite, en paystaillable, ' de droits qualifiés tantôt rétablis , tantôt réservés et de cent pesant , dont la plupart ne sont perceptibles qu’aux portes de Paris, parce qu’ils tiennent lieu de la taille pour cette capitale, est la principale cause de cette destruction. La perception, bornée d’abord à quelques objets, s’est insensiblement étendue à tous. Un malheureux journalier achète à Saint-Denis une fourche de 6 sous, pour faner dans la plaine: les employés l’y suivent et, sous le prétexte qu’il a mis le pied sur la banlieue, il est taxé à une amende de 12 sous. Une chaise de 7 sous paye, au sortir de Saint-Denis, 3 s. 6 d. de passage sur la banlieue. Une malheureuse femme porte une demi-livre de sucre pour ses enfants malades ; le droit réservé ou le cent pesant s’exerce encore, et toutes ces personnes, domiciliées aux portes de Saint-Denis, payent la taille. Il faut donc qu’elles évitent de s’approvisionner à Saint-Denis, et souvent elles n’y gagnent rien, puisque l’assemblée a sous les yeux des quittances de droits exigés pour des marchandises sortant de Paris. C’est dans le temps des foires surtout que ces exactions se font sentir d’une manière encore plus cruelle. Un petit bureau, servant ordinairement aux droits d’aides, que rien n’indique être destiné à d’autres perceptions, sert alors d’embuscade aux autres employés. Ils voient en riant passer sous leurs yeux, et en plein jour, des particuliers qui, sans s’en cacher, portent sous leurs bras des marchandises qu’ils viennent d’acheter à la foire pour leur usage personnel. D’autres les transportent sur des chevaux, sur des petites voitures; on ne leur dit rien, mais à peine ont-ils dépassé la ville, que ces mêmes employés fondent sur eux, confisquent, menacent, mettent les chevaux, en fourrière , exigent de grosses amendes arbitraires, et ce qui prouve que les droits exigés ne sont pas dus, c’est que s’il survient alors une personne instruite à qui l’on soupçonne la possibilité de faire entendre une réclamation, les menaces s’apaisent, et les employés se contentent d’un droit quelconque, souvent assez modique. En vain le juge conservateur des privilèges des foires de cette ville a-t-il demandé à l’un des directeurs de la ferme générale, spécialement chargé du régime de la perception de ces droits nouveaux et de l’inspection des employés qui y travaillent, de lui en faire connaître le tarif et la loi qui les autorisent, même de faire mettre au-dessus du bureau, au moins pendant le temps des foires, un extrait indicatif de ce tarif, afin que le public ne fût pas dupe de sa bonne foi; toutes ces promesses ont été sans effet, et les prières inutiles. En vain, les officiers municipaux ont-ils offert de faire placer à leurs frais, et pour le temps des foires, une barrière mobile à la porte du bureau, pour que le public pût prévoir qu’il y avait là quelque payement à faire ; ces précautions ont été mal accueillies, et l’on a continué à épier les personnes de bonne foi, pour les saisir à deux cents pas de là ; s’il en échappe quelques-unes, les employés ambulants, dont la plaine est infestée, arrêtent et fouillent nuit et jour pour que rien n’échappe. extension d’un autre genre. De tout temps le contrôle sur les inventaires de meubles et effets mobiliers s’est perçu d’après la prisée, sauf, dans le cas de vente, à exiger un excédaut, si le prix de la vente surpassait la prisée. Depuis un an environ, le contrôle des actes a imaginé d’ajouter le quart en plus à la prisée, et de percevoir en conséquence; sur les plaintes 70 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. que cette innovation a excitées, sur les représentations qu’elle n’était autorisée par aucune loi, il en est convenu, mais il s’est excusé sur des ordres de ses commettants et sur une décision particulière. L’assemblée demande des défenses provisoires contre la perception de ces droits dits réservés , rétablis , de cent pesant , et autres destinés à représenter la taille due par la capitale, quant à tout ce qui n’est pas établi par une loi précise et quant aux extensions donnés pour ce qui serait établi. Pareille défense d’innover sur la perception du contrôle pour le quart en sus des prisées. SURCHARGES EXTRAORDINAIRES. Art. 1er. La ville de Saint-Denis loge une partie des gens du Roi, huit fois par an habituellement, et douze fois lorsqu’il y a des voyages de Com-piègne, sans coinpter les régiments dans les mouvements de troupes et les remontes habituelles. Le soin que l’on a d’éviter pour les troupes ordinaires le passage par Paris, rend leur séjour à Saint-Denis plus fréquent que dans toutes les autres villes. Cependant il existe à Saint Denis une caserne spacieuse, presque vacante, qui, pendant bien des années, n’a logé qu’une compagnie de grenadiers royaux, et qui loge actuellement une compagnie de recrues du régiment du Roi. Indépendamment des sommes considérables pour lesquelles la ville a contribué à la construction de ce bâtiment, les deniers de la commune ont été plus qu’épuisés par la contrainte de fournir, pendant longues années, les meubles de la caserne, le bois pour le corps de garde et le linge pour les officiers, dont le blanchissage était encore rejeté sur la ville, quoiqu’il n’existât aucune loi qui l’assujettît à toutes ces charges ; en sorte qu’après l’épuissement des fonds communs, il a fallu en venir à des impositions extraordinaires sur tous les habitants. Depuis, l’autorité a encore exigé des fournitures de bois pour le corps de garde du dépôt de mendicité ; ce n’est qu’à force de résistance que la ville s’est affranchie depuis peu de ces surcharges. L’assemblée demande qu’à l’exception du pavillon occupé par la compagnie résidante aux casernes, le surplus soit employé à loger les régiments de passage, à la décharge des habitants. Art. 2. Il a été établi un dépôt de mendicité dans le plus beau quartier de la ville ; très-fré-uemment des mendiants s’échappent et passent ans les maisons voisines; ces incidents y causent toujours des alarmes et donnent prétexte aux soldats du corps de garde de s’y introduire ; il en résulte une diminution réelle de la valeur des maisons voisines et de leur location. L’assemblée demande que ce dépôt soit placé hors de la ville. Art. 3. L’assemblée demande, en, outre, la suppression de plusieurs droits seigneuriaux, énoncés en un tarif du 27 février 1738, et perceptibles sur les charbons, bateaux, avoines, blés, légumes, etc. ; Et celle des péages, barrages, botages et travers, tant par eau que par terre, attendu que ce droit est perçu jusqu’à trois fois sur les commerçants domiciliés. Art. 4. La suppression des plombs sur les toiles peintes fabriquées en cette ville, comme gênant le commerce et nuisibles à la perfection de l’apprêt des toiles, se référant à ce qui a été exposé par le cahier du tiers-état de la ville de Rouen, article 71. Art. 5. Que les lettres pour cette ville ne soient taxées à la poste que conformément au tarif du 8 juillet 1759, dont les fermiers des postes s’écartent arbitrairement, depuis environ un an, Et que tous privilèges exclusifs pour les messageries soient supprimés. Arrêté en l’assemblée tenue en l’hôtel de ville de Saint-Denis en France, le 15 avril 1789. Signé Hochereaux, maire; Chatelle; Carpentier; Maillet; Tresfenscheid ; P. Fournier ; Tinthoin; Pouet; Bleure ; Grenu ; Deblesson fils ; Déjobert; Gillet; Lorget, Boucry; Porte; Maillet; Antoine; Lebègue; Villiers; Prud’homme ; Garron ; Parain; Legrand; Berger; Legobe; R.-L. Gadot; Vau-drelan; ’Arnoult; Guilbert; Chartier; Boulay; Edi; P. Guiard, et Linotte. Les pages des présentes doléances, plaintes et remontrances, ont été par nous, maire de Saint-Denis, cotées et paraphées ne varietur, au désir de notre procès-verbal de nomination d’électeurs de cejourd’hui, et par nous, électeurs, paraphées à Saint-Denis, le 15 avril 1789. SUPPLÉMENT AU CAHIER DE LA VILLE DE SAINT-DENIS. Du commerce des blés. Il est nécessaire de faire une loi pour le commerce des blés qui préserve la France d’être exposée, à l’avenir, à manquer de cette denrée de première nécessité; la tranquillité du royaume dépend en grande partie du prix modéré du blé. Il conviendrait de permettre le commerce des blés dans l’intérieur du royaume, mais ordonner que la vente ne s’en pourrait faire que dans les halles et marchés, pour la commodité des boulangers et du public et pour maintenir la concurrence. L’exportation défendue à toujours, sauf à la permettre, au cas d’abondance, à telle ou telle personne, pour telle quantité de blé à tirer de telle province, permission qui ne s’accorderait que sur l’avis de l’assemblée du district, et qui porterait défense, à celui à qui elle serait accordée, d’en exporter une plus grande quantité, sous peine d’être puni corporellement. Les communautés religieuses astreintes, comme par le passé, à conserver dans leurs monastères une certaine quantité de blé fixée par le district, d’une récolte sur l’autre, par tout le royaume. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Saint-Far geau, présentées à . l’assemblée préliminaire tenue par M. le prévôt de Paris, le 18 avril 1789 (l). Art. 1er. Nous avons l’honneur de vous représenter la cause d’une partie du manque des récoltes; assez souvent il arrive qu’i' est occasionné par la grande quantité de gibier qui dévaste nos plaines, tant le gros gibier que le petit, qui est en si grand nombre, et surtout les lapins. Mais lorsque le tout est en si grand nombre, ils deviennent nos meurtriers et ruinent des familles qui se trouvent dans ces terres si giboyeuses. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.