koi [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Londun.1 inanité du souverain et des sujets de la France, mais qui, surtout en ce moment de crise, paraîtront peut-être au-dessus de leurs ressources. Cependant nous avpns indiqué un moyen praticable sans grever la nation qui serait rentremise du crédit et de ’ ['autorité de nosseigneurs l§s évêques pour la réunion, suppression ou destruction d’une multitude de bénéfices qui ne servent qu’à entretenir l’oisiveté ou à nourrir le faste de ceux qui les possèdent. Les fonds qui en proviendraient seraient peut-être suffisants pour l’aug-men'ation des revenus des curés et des vicaires et pour la dotation des nouveaux établissements; et cependant, s’ils ne suffisaient pas pour la fondation surtout des hôpitaux, on pourrait trouver une ressource naturelle et abondante dans une portion de l’ordre de Malte, en les rappelant à leur première destination, et si le nombre des maisons supprimées était insuffisant, il pourrait être ordonné à ceux des ordres religieux de l’un et de l’autre sexe qui, rapportant tout à soi, ne s’occupent que de leur propre salut, de faire place aux âmes généreuses qui se dévoueraient à l’instruction de la jeunesse et au soulagement de l’humanité. Art. 19. On ne travaillerait qu’imparfaitement au bonheur général et particulier des citoyens, si on ne donnait pas la plus rigoureuse attention aux actes qui font la base fondamentale de leur état et de leur fortune. On y a déjà sagement pourvu par la loi qui ordonne les dépôts des registres de paroisses au greffe des sièges royaux. Mais cette loi, qui met en sûreté les registres, n’assure ni l’exactitude, ni même l’existence, des actes qu’ils doivent contenir. Avec le zèle le plus pur et l’attention la plus scrupuleuse, un prêtre peut, comme tout autre, commettre des fautes de méprise et d’oubli, et relativement à nos actes, il n’est point de fautes dont les suites ne soient essentiellement préjudiciables aux intéressés. Pour les prévenir, autant qu’il est possrble, nous jugeons qu’il faudrait encore, par une autre loi, enjoindre à tous les curés de faire, à haute et intelligible voix, avec Ja plus grande discrétion, la lecture des actes (en passant sous silence ceux qui doivent être secrets), tous les trois mois dans les villes, et tous les ans, au mois de janvier, dans les campagnes, afin que chaque paroissien, attentif aux actes qui l’intéresse, pût en remarquer les erreurs et en instruire le curé qui, après s’en être convaincu lui-méme, aurait soin de les corriger. Art. 20. Si le nouveau plan général que nous proposons n’est pas agrée ou ne peut avoir lieu, si des obstacles insurmontables forcent le Roi et la nation à laisser subsister le régime vicieux sous lequel surtout le clergé du second ordre gémit depuis si longtemps, nous demandons qu’au moins les principaux abus en soient corrigés; que les droits primitifs et imprescriptibles des curés leur soient rendus; que, conformément aux canons, on rétablisse les synodes provinciaux, mal représentés par les retraites ecclésiastiques qui sont en usage dans plusieurs diocèses; que si des besoins spirituels rendent nécessaires les assemblées générales du clergé, les curés y soient appelés en nombre suffisant; que si, par un malheur inévitable qui répugne non-seulement au vœu du clergé, mais encore à celui de la nation entière, la chambre ecclésiastique subsistait encore, ils y aient des représentants en nombre égal à tous les autres députés réunis et choisis par eu* ; que, dans tous les cas, l’édit de 1695, qui n’a été accordé qu’à l’importunité du clergé du premier ordre, et si contraire aux droits du second, soit incessamment réformé. Nous demandons, pour l’honneur du sacerdoce, qu’il soit provisoirement pourvu au plus juste et plus prompt moyèn de soustraire les curés et vicaires à l’avilissement auquel, pour la plupart, ils sont réduits par l’indigence, et que les tarifs des secrétariats ecclésiastiques soient réformés, fixés èt modérés, et que surtout, suivant l’esprit des canons, toutes les dispenses soient expédiées gratis , sauf aux évêques A imposer à ceux qui les obtiennent, par forme de pénitence, une aumône applicable au bureau de charité des paroisses des impétrants, laquelle dispense ne pourra être mise à exécution que sur la quittance des administrateurs desdits bureaux. Art. 21. La noblesse, cette portion respectable de la nation, faisant le sacrifice volontaire de ses prérogatives les plus utiles pour subvenir aux besoins de l’Etat, il nous paraît bien juste dé maintenir ces généreux défenseurs de la patrie dans les droits honorifiques, rangs, préséances et dignités que leurs pères leur ont acquis et au prix de leur sang ; nous souhaitons même que, par de nouvelles distinctions, on ajoute, s’il est possible, un nouveaudegré à la considération qu’ils méritent personnellement par leurs vertus civiques. Pour nous qui ne devons nous glorifier que dans la croix et l’humiliation du Sauveur, nous ne cherchons à nous distinguer que par nos vertus évangéliques et par la ferveur de nos prières pour la prospérité de la nation, et si l’on daigne augmenter notre trop juste portion de pain, l’emploi que nous en ferons le plus consolant et le plus cher à notre cœur, sera de le partager avec nos frères indigents, et de manger le reste dans la paix et la joié de nos âmes. Glos et arrêté, le présent cahier, le 2Q mars 1789, par nous, président et commissaires soussignés : l’abbé de Bussy, président ; Gonfex, doyen ; Che-meau de Marsay, curé de NeuiJ-sur-Dive ; Diotte de la Vallette, prieur de Morton ;fabart, secrétaire; Giloire, curé ae Vezieres ; Delliardt curé de Saint-Pierre des Trois-Moustiers, secrétaire. CAHIER Des doléances de V ordre de la noblesse t lu Loti - danois (1). L’ordre de la noblesse, après mûres délibérations, à arrêté le cahier des doléances, griefs et pétitions, lequel a été rédigé par M. le comte de Ternay, M. le comte de Marconnay, fondé des Eouvoirs du monseigneur comte d’Artois ; M. de a Chaussée, comte de Boucherville ; M. le comté de Messemé et M. Marault de la Bonnetière, commissaires nommés par l’ordre de la noblesse et présidés par M. le marquis de Razilly, brigadier des armées du Roi, ainsi qu’il suit : Art. l?p. Qu’à l’ouverture des Etats, il sera délibéré de faire une adresse au Roi pour le remercier d’avoir réintégré la nation dans le droit d’être appelée à délibérer, voler et consentir les subsides, et d’avoir déclaré, par son arrêt du conseil du 27 décembre 1788, que, pour former une constitution invariable et permanente, sa volonté est non-seulement de réaliser la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux du royaume, mais encore de n’eu proroger aucun sans cette condition» (I) Nou? publions ce cahier d’après ûp manuscrit des Archives de l’Èmpire. [Etats géu. 4189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. laquelle doit également s’étendre aux emprunts que les circonstances rendraient nécessaires. Art. 2. Que, dans une charte déposée dans les archives de la nation, il soit établi et immuablement fixé que la liberté individuelle soit assurée à chaque citoyen, et l’abolition entière des lettres de cachet. Art. 3. Que la liberté de la presse soit accordée ! avec des modifications. Art. 4. Qu’il soit accordé une périodicité de ; termes d’Etats généraux, au moins tous les trois j ans, à laquelle les mêmes députés ne pourront être ! envoyés qu’après une nouvelle élection, et lesdits ! Elats généraux auront seuls et essentiellement ; le pouvoir de vérifier l’état des revenus annuels, ; celui des charges fixes et ordinaires de la dépense publique, ainsi que les états de comptabilité depuis la dernière tenue, afin de s’assurer s’il y a ; proportion et équilibre entre la recette et la dépense, faute de quoi toute dette cessera d’être reconnue et obligatoire. ! Art. 5. Qu’il soit fait un code de lois uniformes | avec l’approbation du Roi, et auquel la nation réunie par ses représentants donnera sa sanction à la plus prochaine assemblée, après sa rédaction. Art. 6. Que la justice soit rapprochée des citoyens, ses honoraires et autres émoluments réglés, obligée d’en donner quittance, et que les peines affictives et corporelles soient infligées aux délinquants suivant l’exigence des cas, lesquelles demandes ont été faites par les parlements mêmes. Art. 7. Qu’il soit établi des Etats provinciaux dans toutes les provinces, leur formation une fois faite d’après les règlements qui y seront proposés ou consentis par les Etats généraux et par les provinces, avec déclaration que, tant la création que la constitution une fois arrêtées, lesdits Etats provinciaux seront regardés comme lois fondamentales du royaume, et qu’il ne pourra y être rien changé qu’avec le concours du Roi et des j Etats généraux, et qu’à ce moyen les assemblées j provinciales actuellement subsistantes seront j supprimées, attendu l’illégalité de leur création, j étant établies sans le consentement des provinces qui n’ont eu aucune participation à la nomination des membres qui les composent. La province du Loudunois, se trouvant confondue dans la généralité de Tours, demande qu’il lui soit ac-j cordé des Etats provinciaux, comme dans toutes ! les autres provinces du royaume, d’après le droit j qu’elle a de députer directement aux Etats géné-j raux et ayant une coutume particulière. i Les établissements des Etats provinciaux seront ; constitués de manière à ce que l’assiette, la per-, ception des impôts et le jugement du contentieux ! en première instance leur soit absolument dé-j volus, dont l’appel sera porté à un conseil d'ad-! ministration qui sera établi dans le ressort de i chaque parlement et dans la ville où il réside, et j composé de membres électifs par chaque province, j a raison de deux députations par chaque Etat j provincial, de manière que chaque députation soit formée d’un ecclésiastique, d’un noble et de deux représentants du tiers, dont un pour les municipalités et l’autre pour les communautés, et de quatre magistrats, desquels deux élus par Te conseil national et deux par le parlement de la province. Art. 8. Que le Roi sera supplié de concerter avec les Etats généraux les moyens les plus efficaces et les plus prompts d’opérer une réduction dans les offices, charges, places militaires et de judicature et de finance, et d’effectuer toutes les (Bailliage de Loudtin.l {jgg économies et bonifications dont chaque département sera susceptible. Art. 9. Que les douanes et autres droits intérieurs du royaume sur l’importation et l’exportation, et qui atténuent le commerce, soient portés aux frontières, pour que le commerce, difficile à taxer sans le faire arbitrairement, paye sur cet objet de change ou d’achat une taxe proportionnée à celle du citoyen ; que les aides et gabelles soient entièrement supprimées, ce dernier impôt affligeant particulièrement la classe la plus indigente par la manière dont il est perçu et par les abus odieux qui en résultent. Que tous les autres droits, et qui sont sans nombre, demeurent éteints, sous la réserve du contrôle, pour la sûreté des différents pactes entre les citoyens ; mais qu’il n’y soit annexé aucun droit et qu’il ne soit décerné aucun autre salaire à celui qui en sera chargé dans chaque district, que les gages proportionnés à l’étendue de sa gestion. Art. 10. Que les domaines de la couronne, qui doivent être sacrés et inviolables et qui n’ont jamais dû être aliénés soit par des échanges ou tout autre moyen, à l’avenir, soient confiés à l’administration des Etats de chaque province, dans laquelle ils sont situés, lesquels Etats seront responsables et comptables envers le Roi des revenus desdits domaines, ainsi que des améliorations et bonifications opérées par une meilleure régie. Art. 11. Que d’après l’état du déficit et de la dette publique dûment constaté, une déclaration expresse portera : 1° reconnaissance et consolidation de la dette nationale avec des moyens de parvenir à sa libération ; 2° qu’à l'avenir aucune dette ne puisse obliger la nation, qu’autant que deux conditions également essentielles auront concouru pour en assurer la solidité : la première, qu’elle aura été reconnue par la nation ou ses représentants ; la seconde, qu’elle aura été hypothéquée et affectée sur un gage fixe et déterminé. Art. 12. Qu’il est important, pour ne pas multiplier les impôts et par conséquent les abus, de les réduire à deux seulement, dont l’un porterait sur les propriétés, et l’autre, sur chaque individu, même n’ayant aucune propriété ; les Etats généraux aviseront aux moyens les plus convenables pour que les personnes qui jouissent d’une fortune considérable, sans cependant avoir de fonds, comme les négociants et autres spéculateurs, contribuent à la charge publique. Que chaque individu, de quelque ordre ou Etat qu’il soit, sans aucune distinction de rang ou de privilège, ainsi que le clergé séculier ou régulier, abbayes, évêchés, prieurés, communautés, tant d’hommes que de femmes, commanderies et autres biens ecclésiastiques généralement quelconques, soit taxé suivant la qualité de ses biens et propriétés et sujet aux impositions réglées par les Etats généraux. Art. 13. Que dorénavant les impôts seront versés dans une caisse dite nationale, directement par les receveurs particuliers des provinces, pour être employés au payement des différents objets relatifs au gouvernement ; desquelles sommes les ministres chargés des différents départements seront responsables et comptables à la nation : et si sur les fonds assignés à leur département il se trouve un excédant opéré par leurs bonifications ou réformes, il sera remis dans une caisse d’épargne destinée aux dépenses imprévues d’une guerre subite, ou auires besoins de l’Etat ; et, la guerre survenant, le Roi assemblera ses Etats généraux pour voter les sommes nécessaires ; S% (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Loudun.] clips seront déposées dans la caisse de l’épargne, où les minisires de l’épargne puiseront d’après les arrêtés du conseil. Le député de la noblesse demandera la réintégration de la Chambre des comptes de Paris dans ses droits et fonctions, avec autorité suffisante pour que la comptabilité soit rapprochée, régulière et publiée chaque année, et que les comptes arrêtés ainsi que l’Etat des revenus et dépenses publiques qui sera chaque année arrêté seront rendus publics par la voie d’impression, afin que chaque citoyen puisse en avoir connaissance. Art. 14. Que, pour assurer à la noblesse la conservation de ses titres à la postérité, il soit établi un dépôt sous le titre de Chambre de la noblesse , dans lequel il sera libre à tous gentilshommes de déposer des copies authentiques de leurs titres, reconnues et approuvées par le généalogiste de la cour qui en sera directeur. Que tout officier chargé d’un emploi militaire quelconque ne pourra être destitue à la volonté et gré du ministre, sans que préalablement son procès ne lui soit fait, soit par un conseil de guerre, soit par les justices ordinaires, suivant l'exigence des cas. Que tout anoblissement vénal sera aboli, et que le Roi sera supplié de ne conférer le titre qu’à ceux seulement qui, dans le militaire ou dans tout autre état, auront rendu des services essentiels à la patrie, et la qualité d’écuyer interdite à tout autre qu’à la noblesse; qu’il soit absolument défendu à tout individu non noble de porter l’épée, cette marque de distinction appartenant essentiellement à l’ordre de la noblesse ; qu’il soit de même défendu à toutes personnes non nobles et non possédant fiefs d’avoir dans leurs maisons des armes à feu, et que celles qui en ont soient obligées de les porter dans les arsenaux qui leur seront indiqués, où, en recevant les armes, il leur en sera payé le prix de l’estimation , et la maréchaussée qu’il est essentiel d’augmenter considérablement sera chargée de veiller à l’exécution du présent article. Que les charges de MM. les officiers de ce corps cesseront d’être vénales et qu’elles seront données pour récompense à des officiers des troupes du Roi, dont le zèle, l’activité et la bonne conduite les auront rendus susceptibles, et qu’il ne puisse être admis dans la maréchaussée aucun-cavalier, qu’il n’ait préalablement servi huit ans dans les autres troupes, soit infanterie, cavalerie ou dragons, et qu’il ne soit muni d’un congé absolu et d’un certificat de vie et mœurs du commandant du corps dans lequel il aura servi, et que ce corps, très-utile pour la sûreté intérieure et journellement en activité, soit absolument assimilé aux autres troupes, et que la composition en soit la même. Art. 15. Que les bulles et autres droits payés à la cour de Rome soient entièrement supprimés, étant infiniment onéreux à l’Etat par l’exportation du numéraire. Art. 16. Que le Roi sera supplié de faire une réforme dans les ordres religieux, d’établir un plan qui les rende également utiles à la religion, au soulagement du pauvre et particuliérement à celui du peuple; que l’excédant des revenus immenses dont jouit une partie des ordres religieux, soit appliqué au profit de l’Etat et pour tenir lieu des sommes fournies par le trésor royal pour le secours des hôpitaux ; et que tous les ordres mendiants soient absolument supprimés comme téant inutiles et à charge au peuple. Art. 17. Que le revenu des curés et des vicaires sera augmenté de façon à pouvoir vivre honnêtement, et que ces derniers ne soient plus dans le cas de faire la quête dans leurs paroisses. Lés moyens d’y parvenir sont la suppression de plusieurs communautés religieuses tant d’hommes Sue de femmes, celle de plusieurs chapitres 'hommes, de quelques abbayes, prieurés et autres bénéfices simples, la réduction des revenus immenses de plusieurs évêchés, et des abbayes qu’il plaira au Roi de conserver, et la suppression des économats, lesquelles suppressions ne s’accompliront qu’à l’extinction des religieux et titulaires. Art. 18. L’établissement des Etats provinciaux doit opérer tous les soulagements que le peuple et en particulier la classe tout à la fois cultivatrice et propriétaire ont droit d’espérer ; l’ordre de la noblesse croit y avoir pourvu en sollicitant ce bienfait: et de plus, il charge son député de déclarer dans l’assemblée nationale que la noblesse du bailliage du Loudunois a intention et volonté de supporter dans une égalité juste et proportionnelle sa part contributoire aux charges punliques, et lui recommande de requérir préliminairement qu’il ne soit consenti à aucuns secours pécuniaires, soit impôts ou emprunts, avant que les droits de la nation et du citoyen ne soient préalablement reconnus et fixés de la manière la plus claire, et que la dette de l’Etat ne soit dûment constatée et vérifiée, ces demandes n’ayant pour but que le bonheur de la France et de lé perpétuer, d’msis-ter à ce qu’on opine par ordre et non par tête. Fait et arrêté le présent cahier dans la chambre indiquée pour Messieurs de la noblesse, aux anciens Capucins de cette ville de Loudun, par MM. les commissaires ci-dessus nommés et présidés par M. le marquis de Razilly, après lecture faite à l’assemblée de l’ordre de la noblesse, et a été signé de MM. les commissaires, de M. le président et du secrétaire, le 19 mars 1789. D’Arsae de Ternay, le comte de Marconnay, La Chaussée de Boucherville, Messemé, de La ’ Bonnetière, le marquis de Razilly, président, Mbntault, secrétaire. CAHIER Des doléances du tiers-état du bailliage de Lou-dunois (1). Le tiers-état demande : 1° Qu’aux Etats généraux prochains et successifs, les voix se comptent par tête et non par ordre. 2° Qu’il plaise au Roi de consentir qu’il soit fait une constitution qui assure les droits du monarque et ceux de la nation. 3° Que cette constitution assure la liberté personnelle et individuelle de tous les citoyens et les droits de leurs propriétés. 4° Que l’usage des lettres de cachet soit aboli, que tout accusé soit jugé par ses juges naturels, suivant les ordonnances, sans évocation ni commission. 5° Que le Roi soit très-respectueusement supplié qu’aucune loi ne s’établisse sans le concours essentiel de sa volonté et le consentement de la nation réunie aux Etats généraux. Que les Etats généraux tiennent de droit tous les cinq ans. 6° Qu’aucun sujet du monarque ni aucun tribunal ne puissent impunément violer les lois du royaume. 7° Que les députés prennent connaissance de la (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.