617 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dre, de (elle manière que les terres sont ravagées et dévastées, tort irréparable pour le cultivateur; u’en conséquence, il sera permis aux habitants e se garantir de ce fléau ou esclavage, non en détruisant le gibier avec port d’armes ou attroupements, mais en ln chassant, de manière qu’il ne mange pas les grains sur terre et n’endommage pas les forêts. Qu’ainsi défenses seront faites aux gardes, môme à ceux des seigneurs particuliers, d’in-uiéter tout habitant qui défendra ses récoltes, 'attenter à sa liberté, dresser des procès-verbaux, faire prononcer contre lui des amendes, enfin de lui faire supporter des frais énormes, qui ne servent qu’à écraser et abîmer d’autant plus le pauvre habitant. On arrêtera par ce moyen des rixes qui arrivent journellement, et dont, que trop souvent, la mort est la suite. DES DIMES. Art. 14. Arrêté qu’un ecclésiastique, de tel ordre qu’il puisse être, ne pourra posséder qu’un seul bénéfice. Cette partie, qui ne paraît pas devoir être du ressort des habitants de la campagne, est cependant très-intéressante pour eux ; il est facile de s’en convaincre. Il existe un impôt très-onéreux, la dîme ; la supprimer sèchement, c’est toucher à la propriété; mais il y aurait un moyen facile pour indemniser les propriétaires des dîmes : on pourrait réunir des bénéfices aux communautés ecclésiastiques, aux abbayes commendataires, auxquelles sont attribués les grosses dîmes et champarts, même aux curés qui en possèdent; parce moyen, tout propriétaire de dîmes ne serait pas lésé, et les habitants delà campagne, au secours desquels on ne peut venir trop promptement, se trouveraient soulagés. L’opération n’est point difficile à faire. Il y a une immensité de bénéfices dans Je royaume ; la distraction qu’on en ferait ne serait pas assez considérable, pour qu’il n’en restât pas encore beaucoup, et de très-importants, pour soutenir le corps ecclésiastique, surtout en ne multipliant pas plusieurs bénéfices sur une même tête. A l’égard de tous les grands objets qui seront présentés à l’assemblée des Etats généraux, tels que les changements dans la constitution de l’Etat, l’administration de la justice et tous autres objets généralement quelconques, les habitants d’igny déclarent qu’ils s’en rapportent à la prudence, science et probité des députés qui composeront cette illustre assemblée, en les suppliant d’y apporter une esprit de paix, beaucoup d’union, enfin de n’avoir en vue que le bien du royaume. Les habitants d’igny donnent à leurs députés le pouvoir nécessaire pour requérir tous les articles et objets ci-dessus, et y ajouter ce que leur prudence exigera; s’ils sont du nombre des députés qui composeront les Etats généraux, concourir avec eux pour le bien et l’avantage du royaume. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de la paroisse d’Ignv-lès-Paris, composant le tiers-état, le lundi 13 avril 1789, et ont signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne le savoir, de ce interpellés. Ainsi signé : J. Léger; P. Toussaint; Huvet; Thualagaut; Simon-Pierre Huvet; T. David; P. Léger; P. Laurent; T. -T. Angibout ; J. -B. Léger; J. Marcheboust; J.-L. Petit; Nicolas Boisanaux ; T. David; F. Ratay; J.-P. Huvet; Moucby; P. Renaud ; I. Farcy; P. Bellanger; L. Briançon; J. Marcouville; L. Philippon; M. Tolas; F.Biiançon; Etienne Davie; J. Davie, P. Renaud; Etienne Laurent; L. Farcy; J. -B. Bouche; P. Collet; L. Leblond; F. Collet; J. Girault; J. Collet; J.-B. Nuques, et Formée, juge prévôt d’Ignv. CAHIER Des doléances et remontrances de la paroisse de Jouy-en-Josas (1). Le vœu de la paroisse de Jouy est que les électeurs fassent leurs efforts, pour faire insérer au cahier de la prévôté qu’il est nécessaire, pour le salut de la patrie, qu’avant de consentir aucun impôt, il soit procédé à la formation de la constitution, dont les principaux points seront : Art. 1er. Que les Etats généraux ont seuls la puissance législative conjointement avec le Roi. Art. 2. Que la liberté individuelle soit assurée à chaque citoyen, et qu’il n’en puisse être privé que par le jugement des tribunaux établis par la nation. Art. 3. Que les Etats généraux ont seuls le pouvoir d’accorder de, s impôts, ou de les proroger ou d’ouvrir des emprunts. Art. 4. Que les Etats généraux seront périodiques, et que s’ils n’étaient pas rassemblés à l’époque fixée, les impôts cesseraient de droit dans tout le royaume. Art. 5. Qu’il sera établi dans toutes les provinces des Etats provinciaux, dont la forme et le pouvoir seront déterminés par les Etats généraux, et dont la principale occupation sera la répartition� la perception des impôts. Tous ces articles accordés, nous donnons pouvoir à nos députés de consentir tout impôt qui sera jugé nécessaire par les Etats généraux, tant pour fonder la dette royale, qui sera alors déclarée nationale, que pour pourvoir aux dépenses ordinaires et à celles de la maison du Roi, qui seront fixées par les Etats généraux. Art. 1er. Que l’état de la recette et de la dépense soit publié tous les ans par la voie de l’impression. Art. 2. Qu’il est nécessaire d’établir, comme principe, que les impôts soient supportés par les propriétaires, sans distinction de propriétés; que ces impôts ne soient accordés que pour deux ou trois années au plus. Art. 3. Que la taille soit supprimée, comme ne portant pas également sur tous les citoyens. Art. 4. Que la gabelle soit supprimée, comme un impôt désastreux et qui ne pèse pas également sur toutes les provinces. Art. 5. Que les fermes soient supprimées, et que, si la suppression ne peut s’en faire à la première assemblée, elle ne soit retardée que jusqu’à la deuxième. Art. 6. Que les aides soient supprimées, ou du moins que le régime en soit changé ou adouci, et uniforme pour toutes les provinces, et que l’impôt connu sous Je nom de trop bu ou gros manquant, soit supprimé. Art. 7. Que les corvées soit supprimées. Art. 8. Que les barrières soient reculées aux frontières. Art. 9. La paroisse de Jouy demande que les archevêques et évêques, curés et autres bénéficiers résident dans leur diocèse, paroisse ou bénéfice, et que nul ne puisse posséder deux bénéfices. (1) Nous publions ce cahier d’après un m.n>uscrii des Archives de l’Empire. 618 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 10. Que les Etats généraux s'occupent de l'amélioration du sort des curés et vicaires des villes et campagnes. Art. 11. Que la noblesse et ses prérogatives ne puissent plus s’acquérir à prix d’argent, mais qu’elle soit accordée au mérite, sans aucun frais quelconque. Art. 12. Que les prérogatives attachées aux cha-ges des commensaux de la maison du Roi soient abolies, qu’une môme personne ne puisse réunir plusieurs places et grâces. Art. 13. Qu’il ne soit plus accordé de survivance. Art. 14. Nous demandons que la réforme promise, tant du code civil que criminel, soit enfin exécutée. Art. 15. Que l’instruction criminelle soit publique. Art. 16. Qu’aucun juge ne puisse prononcer seul un décret de prise de corps contre un domicilié, ni entendre seul les dépositions des témoins. Art. 17. Que les accusés aient un conseil. Art. 18. Que la confiscation des biens soit abolie. Art. 19. Que les peines afflictives soient les mêmes pour tous les citoyens des trois ordres. Art. 20. Qu’il soit pourvu à la diminution des frais de procédure et la suppression des épices. Art. 21. Que les Etats généraux s’occupent d’établir l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 22. Que les maréchaussées soient établies de manière à suffire au service que la sûreté publique exige. Art. 23. Que la liberté de la presse soit accordée, et ne soit restreinte que par les lois que les Etats généraux jugeront nécessaires. Art. 24. Que le respect pour les lettres confiées à la poste soit inviolable. Art. 25. Que les capitaine; 1 s soient supprimées, qu’il n’en soit conservé que retendue nécessaire aux plaisirs du Roi, et que les propriétaires soient dédommagés du tort qu’ils en souffriront, et que les lapins soient détruits. Art. 26 Qu’il soit pourvu aux inconvénients qui résultent de la multiplicité des pigeons. Art. 27., Que le droit de propriété soit inviolable, et que personne ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public , qu’il n’en soit dédommagé amplement sur-le-champ. Art. 28. Affranchir le commerce de toutes gênes et entraves; que le plombage soit aboli. Art. 29. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de surséance ni arrêts de défense aux commerçants en faillite. Art. 30. Qu’il n’v ait plus de lieu de refuge pour les banqueroutiers. Art. 31 . Que les privilèges exclusifs soient supprimés. Art. 32. Que les Etats généraux s’occupent des moyens de prévenir, à l’avenir, l’extrême cherté des grains. Art. 33. La paroisse demande qu’il soit pourvu, par iesEtats provinciaux, au moyen d’occuper les pauvres journaliers dans les temps où les travaux ordinaires cessent, et que cotte classe étant dans l’impossibilité de payer des impôts, elle en soit totalement exempte, et que lesdits Etats provinciaux s’occupent des moyens de prévenir la mendicité. Art. 34. La paroisse demande encore que les tribunaux d’exception ou d’attribution soient supprimés, et que le scel du c tele i de Paris ne puisse plus être réclamé que par le domicilié ut Paris, et non par ceux de la province, sous prétexte que ces derniers ont paru ou consenti des actes devant les notaires audit châtelet. Art. 35. Que les pensions qui subsistent soient vérifiées par les Etats génnéraux, et que celles qui seront reconnues n’avoir pas été méritées soient retirées. Art. 36. Que le centième denier, s’il continue à être perçu dans les successions collatérales, ne puisse se percevoir que sur le boni de la succession. Art. 37. Que le contrôle, s’il continue d’être exigé sur les actes volontaires, soit restreint à ce qu’il était dans le principe, et de manière à ne plus prêter à l’arbitraire. Art. 38. Que le contrôle ne puisse être perçu sur les adjudications qui se feront par le juge, quelles qu’elles soient. Au reste, la paroisse donne pouvoir à ses électeurs, à l’assemblée générale delà prévôté, de consentir à tout ce qui sera jugé nécessaire par ladite assemblée, s’en rapportant à leur zèle et à leurs lumières. Signé Plisson -, Leturc; Guillemart ; Quentin ; L. Josse; Huvet, syndic; Henry Petineau le jeune; Phiiippon ; Broussard rainé”; Aubin ; Delaunay ; Charpentier; Polonné ; Aboilard ; Dubuisson; Aubin; Caillon ; Feuillet; F. Ménage; Guérin; Osselin ; Voet ; Bonnard ; Guerbois ; Montsanglant ; G. Josse; Bouton; Chauvelé ; Semé; F. Guernier, Seine; Mollet; Cavet ; Villard ; Couturier ; G. -G. Briosse ; Moulé ; Boussard ; Deschiens; Delabarre; Duparc; Coquillard, greffier au bailliage de Jouy. CAHIER Des doléances et représentations des habitants de la paroisse de Jossigny (1). Sa Majesté, dans sa prudence et sa bonté, ayant bien voulu alléger le poids accablant dont tout le peuple de son royaume est accablé extrordinaire-ment, depuis des 'années antérieures, a bien voulu permettre aussi à tous ses sujets de présenter (ou en nombre ou séparés) leurs doléances; voilà le motif qui nous engage de représenter les articles ci-dessous : Art. 1er. Que leur terroir ayant été mis en seconde classe, il n’a pas été observé qu’un tiers, au moins de ce terroir est bien inférieur à cette classe, telle que ia dépendance entière de la ferme de Goiligner, aussi le canton de Belle-Assise et autres, généralement ceux qui environnent les bois, lesquels sont ravagés, tant par la grande bête, que par les lapins, quelquefois d’un tiers, et même de moitié et ne produisant que très-peu d’avoine, sorte de denrée qui est la plus avantageuse pour le cultivateur, comme exigeant bien moins de frais et produisant plus que le blé en grains, et se vend toujours. De plus, M. l’intendant de Paris ayant fait mesurer notre terroir, soit par mauvaise indication aux limites, soit par fausses déclarations deo seigneurs, propriétaires et privilégiés, nous, malheureux habitants, ne pouvant feuilleter leurs titres, et n’ayant pas même le droit de faire mesurer aucune portion de leurs domaines, pour notre justification, nous avons été imposés à la taille ainsi qu’aux autres impositions accessoires, pour (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.