SÉANCE DU 17 FRUCTIDOR AN II (3 SEPTEMBRE 1794) - N“ 37-39 219 de la ville, ils auroient eu à faire la dépense de tous les restes, ils n’auroient pu réclamer aucune indemnité. On dit ensuite que le décret du 24 juin 1791 ne promet la compensation que jusqu’à l’arrêté définitif des comptes, et que s’il l’établissoit d’ailleurs de la manière la plus expresse, elle ne pourroit pas être invoquée aujourd’hui, tout n’étant pas consommé, attendu qu’alors elle étoit implicitement promise à tous les comptables, puisque leur remboursement en assignats étoit assuré; ce mode de remboursement ayant été changé vis-à-vis des autres débiteurs envers la République, ce seroit établir un privilège d’admettre la compensation demandée. Les choses sont entières; à l’égard du capital, elles sont consommées; à l’égard des intérêts, la compensation doit être admise à cet égard; elle se fera par le directeur de la liquidation; le décret du 27 germinal ne décide pas le contraire, c’est l’affaire de calcul; le décret n’est pas dans le cas d’être réformé; dès lors il doit sortir à l’effet, et être exécuté à compter du jour de sa date. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète • ARTICLE PREMIER. Les ci-devant payeurs des rentes dites de l’ancien clergé, seront tenus, nonobstant l’article III du décret du 24 juin 1791, de payer, soit en assignats, soit avec leurs inscriptions sur le grand livre, aux conditions réglées pour les autres comptables, le montant des débets ou parties non réclamées dont ils sont dépositaires. II. La compensation ne sera établie que sur les intérêts des débets et de la finance, jusqu’à due concurrence, sur les certificats du bureau de la comptabilité. III. Le décret du 17 germinal sur la liquidation de leurs offices sera exécuté, à compter du jour de sa date, d’après les dispositions ci-dessus, et calcul fait des reconnaissances provisoires de liquidation délivrées aux parties intéressées (66). 41 RAMEL : Citoyens représentants, les comités des Finances, de Salut public et de Sûreté générale, viennent vous proposer le mode de liquidation de ce qui est dû à la République par la ci-devant Compagnie des Indes. On sait que cette association fut substituée à l’ancienne par un arrêt du conseil du 14 avril 1785. Ses fonds furent faits par des actionnaires; le gouvernement lui accorda gratuitement, pour tout le temps de la durée de son privilège, la jouissance, dans le port de Lorient et dans les divers établissements au delà du cap de Bonne-Espérance, des bâtiments, ateliers, ma-(66) P.-V., XLV, 26-27. Décret n° 10 696. Rapporteur : Ramel. J. Perlet, n° 712; J. Fr., n° 709; J. S.-Culottes, n° 567; M. U., XLIII, 290; J. Mont., n° 127. gasins, loges et comptoirs préalablement réparés aux frais de l’Etat, et entretenus par lui de toutes les grosses réparations, pour être rendus, après la durée du privilège, dans l’état constaté au moment de la remise. La nouvelle Compagnie des Indes suivit le cours de ses opérations, conformément aux lois relatives à son établissement, jusqu’au 5 avril 1790. Un décret de l’Assemblée constituante ayant rendu, à cette époque, le commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance libre à tous les Français, les actionnaires réunis se donnèrent des statuts et des règlements particuliers. Ils délibérèrent la continuation pour neuf années de leur commerce en commandite; ils en confièrent l’administration à sept directeurs et à neuf syndics. En se perpétuant ainsi par le fait, quoique supprimée par le droit, la Compagnie des Indes conserva la jouissance de tout ce qui lui avait été concédé par le gouvernement. Les fonds dont cette association continuait à disposer provenaient de ses quarante mille actions de 1 000 L chacune. Ces actions étaient encore en circulation, et servaient d’aliment à l’agiotage, lorsque l’Assemblée législative, par sa loi du 27 août 1792, assujettit tous les effets au porteur au visa, au timbre, à un droit d’enregistrement de 15 sous pour 100 L sur chaque mutation, et au prélèvement du quart des bénéfices, à titre de contribution. Alarmée de ces dispositions, la nouvelle Compagnie des Indes retira ses actions, et inscrivit les particuliers qui en étaient les porteurs sur un registre qui fut appelé le livre des transports. Cette opération fut dénoncée, avec l’existence de la Compagnie, le 17 vendémiaire. La Convention nationale rendit alors le décret qui a été rétabli dans le procès-verbal de la séance du 29 germinal. Cette loi supprime véritablement la Compagnie des Indes; elle lui défend d’expédier aucun vaisseau; ellç décide que l’établissement du livre des transferts n’est qu’un déguisement des anciennes actions, et elle ordonne aux percepteurs du droit d’enregistrement de poursuivre le payement du triple droit sur toutes les mutations effectuées. La Convention nationale décréta en même temps que les marchandises et les vaisseaux de la Compagnie, qui pourraient être utiles à la République, seraient pris pour son compte, et que les établissements concédés gratuitement seraient remis au ministre de la Marine. Enfin, il fut ordonné que les scellés ne seraient levés que lorsque le mode de liquidation aurait été décrété. C’est ce mode que vos comités réunis viennent proposer. La loi du 26 germinal ne parle que du triple droit auquel le non-enregistrement des mutations a donné lieu, et de la remise des établissements de la Compagnie; il est dû de plus à la République le droit du timbre, auquel on s’est soustrait par le livre des transferts, le cinquième des bénéfices qui aurait dû être versé à titre de contribution, le loyer des établissements occupés par la nouvelle association depuis la suppression du privilège. Le trésor public doit répéter de plus tout ce qui est échu par le droit