[Assemblée nationale.] sicien est parvenu à un grand âge et qu’il soit dans l’impossibilité de faire autre chose, ce n’est pas certainement l’intention de l’Assemblée de l’abandonner; il faut lui procurer un sort quelconque. Nous avons cru nous conformer aux principes reconnus de l’Assemblée, à l’humanité et à la justice, en vous proposant d’adopter ce qui suit : « Art. 23. Il pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de district, aux ecclésiastiques, qui sans être pourvus de titres, sont attachés à des chapitres, sous le nom d’habitués perpétuels, ainsi qu’aux officiers laïques, organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service du culte divin, et aux gagés des églises et chapitres réguliers et séculiers, un traitement soit en gratification, soit en pension, suivant le temps et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et à leurs infirmités : les appointements ou traitements accordés à chacun leur seront payés la présente année. » M. Regnand (de Saint-Jean d'Angely). Je réclame votre justice en faveur des ecclésiastiques qui étaient attachés aux évêques en qualité de secrétaires : ceux qui n’avaient que le traitement accordé par les évêques, vont se trouver absolument dénués de secours, car les évêques oe pourront plus les garder. Il y en a peut-être douze ou quinze. Je crois qu’il est de la justice de leur fixer un traitement, jusqu’à ce qu’ils aient une autre place. M. Imcas. 11 faut aussi assigner un traitement à tous les sacristains, enfants de chœur, sonneurs, etc.; c’est le meilleur moyen de priver la nation de toutes ses ressources. M. l’abbé Mougins. On peut imposer aux intéressés l’obligation de continuer leurs services si on en a besoin. M. l’abbé Mayet. Les critiques que soulève l’article ne sauraient prévaloir devant vous contre la justice. Plusieurs ecclésiastiques ont passé leur jeunesse attachés à des chapitres, dans l’attente d’un bénéfice; cet usage est suivi au chapitre de Lyon; entin la suppression du casuel prive de tout moyen d’existence des personnes qui n’en avaient point d’autre. (On demande à aller aux voix.) L’article est adopté en ces termes : « Art. 23. 11 pourra être accordé, sur l’avis des directoires de département et de district, aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres, sont attachés à des chapitres sous le nom d’habitués ou sous toute autre dénomination, ainsi qu’aux officiers laïcs, organistes, musiciens et autres personnes employées au service divin, aux gagés desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, soit en pension, suivant le temps et la nature de leurs services, et eu égard à leur âge et leurs infirmités : les appointements ou traitements ci-devant accordés à chacun leur seront payés la présente année. » M. Chasset. Le second article additionnel est ainsi conçu : « Art. 24. Tous ceux qui seront pourvus dans la suite d’offices ou emplois cesseront, dès ce moment, de jouir du traitement à eux accordé par les précédents décrets ; et dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi, [30 juin 1790.] §79 ils reprendraient la jouissance de leur traitement. » M. Martinean. Messieurs, si vous adoptiez l’article tel qu’il vous est proposé, vous favoriseriez la paresse. Je demande si un religieux à qui vous accordez, par exemple, un traitement de 900 livres, sans rien faire, ira prendre un vicariat où il aura moins qu’en ne faisant rien ? M. l’abbé Bourdon. L’observation de M. Martineau est parfaitement juste. Je demande qu'au cas où un régulier prendrait de l’emploi dans le ministère, il 11e puisse avoir moins que sa pension. M. Bouche. Je suis d’avis de conserver aux moines non la moitié, mais le tiers de leur traitement. Quant à la disposition qui porte : et s’il se trouve de nouveau sans emploi, il reprendra la jouissance de son traitement, j’en demande la suppression parce que s’il arrive que vous ayez affaire à un homme sans morale et sans mœurs, l’Assemblée ne peut consentir à gager éternellement le vice. M. Chasset. Un homme pareil serait poursuivi en justice réglée et déclaré déchu de tous ses droits. L’objection est donc sans valeur. M. l’abbé Cfibert. L’article a besoin d’être modifié parce que les personnes à qui l’Assemblée accorde un traitement n’oseraient prendre de l’emploi, si elles couraient risque d’être privées de ce traitement. M. Martineau insiste pour l’adoption de son amendement. L’amendement est adopté et l’article est décrété dans les termes suivants : « Art. 24. Tous ceux auxquels il est accordé des traitements en pension de retraite, qui dans la suite seraient pourvus d’office ou emploi pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par Je présent décret, et ils jouiront de le totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions : dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office ou emploi du même genre, ils reprendraient la jouissance de leur pension de retraite. » M. Chasset donne lecture des deux derniers articles additionnels. Ils sont décrétés sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 25. La moitié de la somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d’ecclésiastiques, tant eu activité que sans fonctions, sera insaisissable. « Art. 26. Les administrations de département et de district prendront la régie des bâtiments et édifices qui leur a été confiée par les décrets des 14 et 20 avril dernier, dans l’état où ils se trouveront. En conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés ne seront inquiétés en aucune manière, à raison des réparations qu’ils auraient dû faire; et, pour l’avenir, ceux qui conserveront la jouissance des bâtiments attachés à leur bénéfice seront tenus de toutes les réparations locatives seulement. » M. Chasset, rapporteur, dit que l’Assemblée aura à s’occuper maintenant de la partie relative aux patronages laïques. M. le Président annonce qu’une députation ARCHIVES PARLEMENTAIRES.