571 (Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs ] seurs, pour favoriser l’amélioration de l’agriculture et l’assurance des fermiers. Art. 15. Que les revenus du haut clergé soient diminués et le surplus reversé sur les curés de campagnes, pour faire gratuitement toutes les fonctions curiales. Art. 16. Que les capitaineries, les remises vertes et sèches soient supprimées, les lièvres et perdrix diminués et les lapins absolument détruits. Art. 17. Qu'il soit prononcé la destruction du droit de colombier, ou au moins qu’il ne soit permis qu’au seul seigneur de la paroisse d'en avoir un. Art. 18. Que toutes les maisons servant d’habitation aux gens de campagne soient exemptes d’imposition, ou du moins très-ménagées, en considération de ce qu’elles ne servent qu’à engranger les productions pour lesquelles les occupants payent les charges de l’Etat, et qu’il ne soit soumis à la rigueur de l’impôt que celles qui procurent un revenu effectif, ou qui sont de pur agrément. Art. 19. Que la dîme, qui se perçoit sur le terroir de Fresnes, à raison de 7 par* 100 bottes ou gerbes, soit diminuée ou réduite à raison de quatre bottes ou gerbes par arpent, comme elle se perçoit dans les environs. Art. 20. Que la paroisse soit conservée dans la possession de mener paître les bestiaux dans les prairies, après l’enlèvement de la première coupe, suivant l’usage immémorial, conservation essentielle et nécessaire au ménagement des fourrages pour l’hiver et pour l’approvisionnement de Paris. Art. 21. Qu’il soit établi une police invariable sur l’exportation des grains, et qu’il soit pourvu promptement à en faire diminuer le prix actuel qui est excessif. Art. 22. Que les laboureurs soient astreints, proportionnellement au nombre de charrues, à garnir les marchés de leur voisinage, et qu’il soit donné juridiction compétente aux juges des lieux, pour prononcer contre les contrevenants les peines et les amendes qu’ils auront encourues. Et au surplus en réfèrent aux autres vœux, doléances et plaintes des villes, bourgs, villages et communautés qui auront pour objet l’intérêt de l’Etat et de la nation, et le soulagement du peuple français; et avons tous signé, à l’exception de ceux qui ont déclaré ne le savoir. Signé Le Bourlieu ; Housselin, syndic ; P. Ha-tier; P. Boulogne; J.-GuillaumeMoulinot; A. Ta-vernie ; J.-L. Chailloux; Pichard ; J.-F. Havard ; J. Chailloux; P. Cadier; Philippe Brûlé ; Jacques Bouchot ; P. Boulogne ; P.-A. Boulogne ; Joseph Bouche ; René Poutos ; Reignauds. CAHIER Des doléances plaintes et représentations des habitants , propriétaires de fonds et autres habitants de la paroisse de Gagny (1), Assemblés, le dimanche 13 avril 1789 et jours suivants, en la présente année, à l’effet d’obéir à la lettre du Roi donnée à Versailles, le 24 janvier dernier, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, dont il a été fait lecture au prône de ladite paroisse, ainsi qu’à la porte et entrée de l’église dudit lieu, ensuite affichée où oesoin a été. En conséquence lesdits habitants s’étant assem-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de t’ Empire. * blés le 13 dudit mois d’avril, afin de délibérer entre eux aux moyens d’aviser et convoquer, ont arrêté généralement, pour envoyer les députés à l’assemblée qui se tiendra devant M. le prévôt de Paris, pour concourir à la rédaction des remontrances, plaintes, doléances et moyens que le Roi demande à ses sujets et pour procéder à l’élection des députés qui doivent paraître aux Etats généraux, les articles suivants : Art. 1er. Les propriétaires, habitants de la paroisse de Gagny, pénétrés de respect et de reconnaissance pour la bonté du Roi qui veut bien rassembler ses sujets, pour concourir unanimement au bien que Sa Majesté désire procurera ses peuples, exposent, par le présent, les abus qui subsistent depuis longtemps dans le royaume, et dont les pauvres mercenaires en sont les victimes. Art. 2. Les impôts sont payés pour la plupart par la classe malheureuse des sujets du Roi ; les exemptions, les prvitéges sont à l’infini, le riche ne contribue que parles terres qui sont affermées; dans ce cas c’est toujours la classe moyenne qui paye, le propriétaire en reçoit toujours l’intérêt du* fonds, c’est un revenn dont il ne paye rien, ni des bois, prairies, jardins, grands parcs très-spacieux et quantité d’autres avenues d’agré lient, dont les terrains sont privées de culture, et par conséquent ne rapportent rien à l’Etat. Art. 3. Le propriétaire non privilégié paye la taille à raison de son revenu, et le fermier la paye aussi à raison des terres de son exploitation : c’est un double emploi, et autres abus qui se commettent ; en ayant lajprotection d’un privilège, on obtient une tolérance, et la taille est rejetée sur les pauvres habitants; cela n’est pas juste. Art. 4. Le clergé et la noblesse possèdent les plus riches et les plus beaux biens du royaume; ils ne payent rien et font valoir les "fermes par eux-mêmes; s’ils étaient entre les mains d’un fermier, il payeraient. Gela soulagerait les malheureux qui sont taxés et surchargés, ou iis seraient profitables à l’Etat. Art. 5. Il serait plus à propos que la répartition soit faite juste et proportionnée aux propriétés de chacun, de quelque ordre qu’il soit ; au reste, nous nous en rapportons à la justice de Sa Majesté et aux lumières de MM. les ministres. Art. 6. De plus, la communauté des habitants de la paroisse de Gagny représente que les droits, qu’on paye au bureau des ordres, soient réunis et insérés en un seul droit, une fois payé, afin d’éviter les abus de tout genre qui se commettent par les commis, qui, dans leur exercice, abusent de leur autorité, en soupçonnant quelques fraudes, souvent injustes, déclarent procès-verbal, et font condamner à l’amende, souvent le plus innocent; ils font toujours payer, tort ou non. C’est donc être esclave qu’après avoir travaillé à ma vigne une année entière, de ne pouvoir disposer du vin de ma récolte, qu’en payant droit sur droit ! Un impôt fixe serait plus profitable à l’Etat. Art 7. De plus, il y a abus touchant le droit des chasses et capitaineries, dont le gibier de toute espèce, en certains endroits, est si multiplié, que l’on est obligé de laisser les terres, près des bois, en friche. Le terroir de Gagny, planté d’abres fruitiers et vignes, qui est la seule et unique ressource des habitants pour vivre et payer leur redevance et les impositions royales, est exposé au gibier de la forêt qui borde ledit territoire. La récolte est souvent endommagée, ainsi que les arbres mangés. Tout le monde connaît les ré- 572 [États gén. 1789. Cahiers.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] glements en usage. 11 ne m’est par permis de garder mon bien la nuit; dans le jour, les gardes empêchent d’y entrer, pour arracher les chardons et autres herbages nuisibles, avant le 24 juin, ni faucher les foins qui pressent assez souvent ; et on perd sa récolte, en partie, s’il fait mauvais temps, après la permission donnée ; cela est très-préjudiciable au fermier et aux particuliers qui font valoir leur héritage. Art 8. La communauté représente que, sur les règlements des gabelles, il se commet souvent des abus très-griefs, en obligeant les particuliers de déclarer aux bureaux , s’il est pour saler ou pour l’usage du pot; c’est une marchandise dont on ne peut se passer et qu’on ne peut prodiguer. Si l’on n’a pas le moyen d’aller au grenier à sel, il faut en prendre chez les regrattiers, dont on paye la survente. Les commis, en leur romle ou perquisition, s’ils vous trouvent un morceau de salé, déclarent procès-verbal, font condamner la partie à une si grosse amende qu’on n’v peut satisfaire. S’il était possible d’établir un .ordre dont les particuliers puissent prendre leur sel où il leur serait enjoint, en payant directement au receveur nommé à cet effet, ils en seraient plus profitables à l’Etat et à la tranquillité publique. Art 9. Autres abus. Par la déclaration du Roi, du mois de juin 1787, il est ordonné que les travaux des grands chemins seront faits à prix d’argent, *ce qui excite de nouveau les plaintes et remontrances des habitants de Gagny. 11 est certain que l’impôt de la corvée des chemins est bien plus préférable à la corvée même ; mais sur qui impose-t-on cet impôt, pour parvenir au payement des travaux ? sur les pauvres taillables qui sont ceux qui s’en servent le moins ; les privilégiés n’en payent rien, ce sont eux qui les ruinent et écrasent par leurs voitures de denrées et de provisions ; on devrait avoir égard à cette cause, et comme les chemins sont pour l’utilité publique, que personne ne fût exempté de l’entretien. Art. 10. Il serait à désirer que les lois de justice et de police soient renouvelées parce qu’elles sont pour la plupart ruineuses. A-t-on un procès ? personne n’a tort en parlant à son procureur, chacun se donne droit et raison, et cependant un des deux, ayant perdu son procès, est ruiné, et celui qui gagne ne profite de rien. Il serait à souhaiter qu’il ne soit permis défaire appel que pour les grandes affaires, et que, pour les petites affaires sommaires de campagne, il ne soit permis d’en appeler qu’au même bailliage, en ordonnant un prompt jugement rendu à la troisième sentence définitive; s’il est besoin d’enquêtes, les anciens du pays ou les notables auront pleine connaissance de cause ; cela ne ruinera pas les parties, comme il arrive lorsque les procès sont portés jusqu’à quatre tribunaux. Dans le cas contraire, on serait toujours à même de plaider, mais la discussion du procès soit portée et proposée à l’assemblée municipale. Art 11. Les particuliers et habitants de Gagny ne s’étendent pas davantage sur cette matière; ils n’en font mention que parce que quelques particuliers en ont éprouvé l’effet funeste, et laissent à des personnes plus éclairées le soin d’en faire rapport aux Etals généraux, et de statuer là-dessus tout ce qui sera juste et raisonnable-Art. 12. Les propriétaires et habitants de Gagny recommandent à leurs députés de faire ce qui dépendra d’eux, pour que les délibérations se fassent en commun, et que les trois ordres contèrent ensemble, conformément aux lettres de convocation données par Sa Majesté, sur les remontrances, plaintes et doléances, moyens que les députés des trois ordres seront obligés de porter aux Etats généraux, ainsique sur les élections des députés auxdits Etats. Ils leur recommandent, en outre, de montrer en toute occasion le plus parfait accord avec les députés du tiers-état, comme aussi des deux autres ordres, qui se trouveront à l’assemblée, afin qu’autanl qu’il sera possible, ils mettent tous les intérêts particuliers à part, que tous puissent concourir unanimement et d’un même vœu au bien de la patrie et au service du Roi. Fait et arrêté en notre assemblée commune et générale des propriétaires et habitants de la paroisse de Gagny, en la manière ordinaire et accoutumée, le lundi 13 avril 1789. Signé Raoult ; Alexandre ; Deroy ; Coral, syndic ; Perrier ; Monet ; Jacob ; Dubray ; Malerbe Cordier ; Déviés ; Gordier ; Langlois ; Monet ; Devaux ; Seguin ; Fournage ; Leroux ; Rochard ; Vu bon : Respiet. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Garches-lès-Saint-Cloud (1). Les habitants de la paroisse et communauté de Garches-!ès-Saint-Gloucl, assemblés cejour-d’hui 14 avril 1789, en vertu de la lettre de convocation du Roi et du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, ainsi qu’en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 du présent mois, ont délibéré, résolu et arrêté les remontrances, plaintes et doléances ci-après, que leurs députés seront chargés de porter à l’assemblée préliminaire des députés du tiers-état des villes, bourgs, paroisses et communautés de la prévôté et vicomté de Paris, pour être insérées dans le cahier général de cette assemblée et transmises aux Etats généraux par ceux que l’ordre du tiers-état de ladite prévôté et vicomté députera. Art. 1er. Leur premier vœu est que grâce soit rendue à notre -bienfaisant monarque, dont le cœur généreux et paternel réintègre la nation française dans ses droits, et fait sans effort, pour le bonheur de tous les individus qui la composent, le sacrifice du pouvoir dont il a annoncé l’intention d’investir les Etats généraux. Art. 2. Que l’assemblée des Etats généraux soit périodique, et ne puisse jamais être retardée au delà de trois ans. Art. 3. Que les impôts ne soient consentis que pour le terme qui devra s’écouler d’une assemblée à l’autre. Art. 4. Que, dans la première assemblée des Etats généraux, il soit établi des assemblées provinciales, lesquelles soient constituées, organisées, et composées de manière à ce qu’elles méritent la confiance des peuples. Art. 5. Que ce soient ces assemblées qui soient chargées de la répartition des impôts, et de les faire percevoir et remettre, aux moindres frais possibles, dans le trésor. Art. 6. Que la taille, les vingtièmes, la gabelle et les aides, impôts qui désolent les pauvres habitants de la campagne, soit par leur quotité excessivement considérable, soit par leur répartition arbitraire, soit parla rigueur des poursuites exercées pour leur recouvrement, soit enfin par les frais énormes de ces poursuites qui ajoutent (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.