SÉANCE DU 24 MESSIDOR AN II (12 JUILLET 1794) - Nos 20-21 95 titres confiés à sa garde, et certifie si les sommes sont dues en tout ou en partie. « VIII. - Les récépissés du liquidateur de la trésorerie et les autres papiers du dépôt volontaire et d’hypothèques de l’ancienne compagnie seront transportés à la trésorerie nationale. « IX. - Les papiers inutiles seront remis à la commission d’agriculture et des arts, pour être employés en nouvelle fabrication; les autres seront transportés à la trésorerie nationale : le triage en sera fait en présence d’un des commissaires de la comptabilité et d’un préposé de la commission d’agriculture et des arts, le tout avant le premier vendémiaire, afin que les bureaux tenus à loyer soient rendus à cette époque aux propriétaires. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance, et envoyé en manuscrit, par la commission des lois, au directeur de la liquidation et au liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes ». (lj. 20 MENUAU : Citoyens, le citoyen Gérar, médecin de Strasbourg, consacrait depuis près de 16 ans ses soins et ses veilles au service de la patrie, dans les hôpitaux militaires de cette grande cité. Les maladies aussi multipliées que contagieuses qui, dans les circonstances actuelles, ont fait périr grand nombre d’officiers de santé, loin de décourager son zèle, n’ont fait que redoubler ses efforts. Mais ni la force de l’âge, ni celle du tempérament le plus robuste, n’ont pu résister à tant de fatigues. La mort l’a enlevé à une épouse intéressante, et avec lui la seule ressource pour élever trois enfants qui sont encore dans l’âge le plus tendre. Les attestations les plus consolantes (si toutefois quelque chose pouvait tarir les larmes d’une épouse vertueuse qui a perdu un époux estimable), les certificats les plus expressifs des services et du civisme du citoyen Gérar, viennent à l’appui de la réclamation de sa veuve infortunée, qui d’ailleurs n’avait aucun autre moyen de subsister que l’état de son mari. Je dois à la mémoire de ce bon citoyen de terminer ce rapport par la lecture du certificat qui a été délivré à sa veuve par les officiers en chef de l’hôpital militaire de Strasbourg, et par le commissaire des guerres chargé de la police des hôpitaux. Dans ces circonstances, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de (l) P.V., XLI, 199-201. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9886. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Sablier, n08 1432 et 1436; J. Fr., n° 656; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 515 ; J. Perlet, n° 659. (2) Mon., XXI, 205. Marie-Euphémie-Anselme Gosset, veuve d’Alexandre -Nicolas Gérar, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort en activité de service, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, à la municipalité de Strasbourg, la somme de 500 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à la citoyenne Gosset, veuve de Gérard, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort des suites de son travail dans ledit hôpital, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 21 MENUAU : Citoyens, vous avez renvoyé au même comité la pétition du citoyen Simon Munier, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin. Cet infortuné jeune homme réclame de vous les secours que la générosité nationale garantit au malheur. Voici le projet de décret : [adopté] (2). « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Simon Munier, habitant de la commune de Kerprich-aux-Bois, district de Sarrebourg, département de la Meur-the, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin, « Décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, au district de Sarrebourg, département de la Meurthe, la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, pour être remise au citoyen Simon Munier, de la commune de Kerprich-aux-Bois, charretier d’artillerie, dont le bras gauche a été emporté d’un boulet de canon, en faisant son service à l’armée du Bas-Rhin, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de sa pension. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). 22 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) P.V., XLI, 201. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9888. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Sablier, n° 1432 ; J. Fr., n° 656 ; Mess. Soir, n° 692. 2) Mon., XXI, 205. (3) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9889. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Lois, n° 652 ; J. sablier, n° 1432 ; Mess. Soir, n° 692 ; Ann. pair., n° DLVIII. SÉANCE DU 24 MESSIDOR AN II (12 JUILLET 1794) - Nos 20-21 95 titres confiés à sa garde, et certifie si les sommes sont dues en tout ou en partie. « VIII. - Les récépissés du liquidateur de la trésorerie et les autres papiers du dépôt volontaire et d’hypothèques de l’ancienne compagnie seront transportés à la trésorerie nationale. « IX. - Les papiers inutiles seront remis à la commission d’agriculture et des arts, pour être employés en nouvelle fabrication; les autres seront transportés à la trésorerie nationale : le triage en sera fait en présence d’un des commissaires de la comptabilité et d’un préposé de la commission d’agriculture et des arts, le tout avant le premier vendémiaire, afin que les bureaux tenus à loyer soient rendus à cette époque aux propriétaires. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera pour sa publication, inséré au bulletin de correspondance, et envoyé en manuscrit, par la commission des lois, au directeur de la liquidation et au liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes ». (lj. 20 MENUAU : Citoyens, le citoyen Gérar, médecin de Strasbourg, consacrait depuis près de 16 ans ses soins et ses veilles au service de la patrie, dans les hôpitaux militaires de cette grande cité. Les maladies aussi multipliées que contagieuses qui, dans les circonstances actuelles, ont fait périr grand nombre d’officiers de santé, loin de décourager son zèle, n’ont fait que redoubler ses efforts. Mais ni la force de l’âge, ni celle du tempérament le plus robuste, n’ont pu résister à tant de fatigues. La mort l’a enlevé à une épouse intéressante, et avec lui la seule ressource pour élever trois enfants qui sont encore dans l’âge le plus tendre. Les attestations les plus consolantes (si toutefois quelque chose pouvait tarir les larmes d’une épouse vertueuse qui a perdu un époux estimable), les certificats les plus expressifs des services et du civisme du citoyen Gérar, viennent à l’appui de la réclamation de sa veuve infortunée, qui d’ailleurs n’avait aucun autre moyen de subsister que l’état de son mari. Je dois à la mémoire de ce bon citoyen de terminer ce rapport par la lecture du certificat qui a été délivré à sa veuve par les officiers en chef de l’hôpital militaire de Strasbourg, et par le commissaire des guerres chargé de la police des hôpitaux. Dans ces circonstances, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de (l) P.V., XLI, 199-201. Minute de la main de Ramel. Décret n° 9886. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Sablier, n08 1432 et 1436; J. Fr., n° 656; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 515 ; J. Perlet, n° 659. (2) Mon., XXI, 205. Marie-Euphémie-Anselme Gosset, veuve d’Alexandre -Nicolas Gérar, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort en activité de service, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, à la municipalité de Strasbourg, la somme de 500 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à la citoyenne Gosset, veuve de Gérard, médecin à l’hôpital militaire de Strasbourg, mort des suites de son travail dans ledit hôpital, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 21 MENUAU : Citoyens, vous avez renvoyé au même comité la pétition du citoyen Simon Munier, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin. Cet infortuné jeune homme réclame de vous les secours que la générosité nationale garantit au malheur. Voici le projet de décret : [adopté] (2). « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Simon Munier, habitant de la commune de Kerprich-aux-Bois, district de Sarrebourg, département de la Meur-the, charretier d’artillerie, qui a eu le bras gauche emporté d’un boulet de canon, en faisant son service en cette qualité à l’armée du Rhin, « Décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale fera passer sans délai, au district de Sarrebourg, département de la Meurthe, la somme de 400 liv., à titre de secours provisoire, pour être remise au citoyen Simon Munier, de la commune de Kerprich-aux-Bois, charretier d’artillerie, dont le bras gauche a été emporté d’un boulet de canon, en faisant son service à l’armée du Bas-Rhin, et renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de sa pension. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). 22 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation (l) P.V., XLI, 201. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9888. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Sablier, n° 1432 ; J. Fr., n° 656 ; Mess. Soir, n° 692. 2) Mon., XXI, 205. (3) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Menuau. Décret n° 9889. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; Débats, n° 660 ; J. Lois, n° 652 ; J. sablier, n° 1432 ; Mess. Soir, n° 692 ; Ann. pair., n° DLVIII. 96 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur la pétition du citoyen Julien, tendante à obtenir l’annullation d'un arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 27 juin 1787 (vieux style), qui l’a condamné à servir comme esclave la citoyenne Ruste, créole, femme de l’ex député de la Martinique, et de l’arrêt du ci-devant conseil, qui le confirme, ensuite desquels Julien fut enlevé et vendu à des Indiens par cette dernière; « Annulle lesdits arrêts, et renvoie le citoyen Julien à se pourvoir pardevant les tribunaux, pour obtenir l’indemnité de l’oppression qu’il a éprouvée. « Le présent décret ne sera point imprimé » (l). 23 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Christine Janin, veuve du citoyen Denis Voudière, habitant la commune de Tourmes, par laquelle elle demande la nullité d’un jugement d’arbitres convenus entr’elle et Claude Voudière, fils et héritier de son défunt mari; « Considérant que, s’agissant de prononcer sur les droits d’une belle-mère et son beau-fils, les arbitres ne peuvent dans ce cas être considérés que comme un tribunal de famille, dont les jugemens, d’après l’article XIV du titre X de la loi du 16 août 1790 (vieux style), peuvent être réformés par la voix de l’appel, à moins que les parties n’y aient renoncé, et que cette voie peut être saisie par la pétitionnaire, encore bien qu’elle n’ait pas désigné le tribunal devant lequel elle entendoit se pourvoir, l’article V du titre premier n’étant point applicable aux tribunaux de famille, « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé. L’insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 24 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale ouvrira un crédit de 1 000 000 à la commission des administrations civiles, police et tribunaux; de 150 000 000 à celle de commerce et des appro-visionnemens ; de 8 000 000 à celle des travaux publics; de 20 000 000 à celle des secours publics; de 25 000 000 à celle des transports, postes et messageries ; de 2 000 000 à celle de l’or-(l) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Bar. Décret n° 9890. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Matin, n° 716; C. Univ., n° 924. (2) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Bar. Décret n° 9891. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl4). ganisation et du mouvement des armées de terre ; de 3 000 000 à celle de la marine et des colonies ; et de 1 000 000 à celle de la trésorerie nationale. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. « Art. II. - Les dépenses ordonnées par la commission de la trésorerie nationale, depuis le premier floréal, seront imputées sur le crédit qui lui est ouvert par le présent décret. « Art. III. - La commission des administrations civiles, police et tribunaux, ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives à la direction générale de la liquidation et au bureau de comptabilité; elle se concertera avec la trésorerie nationale pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. IV. - Le comité des inspecteurs de la salle ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives aux archives nationales ; il se concertera aussi avec la trésorerie nationale, pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. V. - La commission des revenus nationaux, chargée, par le décret du 11 prairial dernier, d’ordonner les dépenses relatives à la fabrication du papier assignat, se concertera aussi avec la trésorerie nationale pour porter, sur son compte, les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. VI. - Les comités, les commisssions et la trésorerie nationale n’imputeront que sur les crédits généraux ouverts au fur et mesure des besoins, les dépenses qui seront ordonnées, nonobstant les affectations de fonds déterminées par des décrets particuliers pour certaines natures de dépense. « Art. VIL - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (l). 25 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Fromental, voiturier par eau, demeurant à Digoin, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal de commerce de Nevers, du 19 germinal, qui le condamne en 8,350 livres de dommages-intérêts à cause de l’inexécution d’un traité pour fourniture de bois qu’il a passé avec les citoyens Martin et Fuseau, marchands à Nevers, qu’il n’a pu et ne peut encore remplir, vu les réquisitions faites de ses ouvriers et bateaux (l) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9892. Reproduit dans Bin, 25 mess. (2e suppl1) ; Mon., XXI, 206 ; Débats, n° 660 ; M.U., XLI, 393 ; C. Univ., n° 924 ; Mess, soir, n° 692 ; J. Mont., n° 77 ; J. Matin, n° 716 ; J. Sablier, n° 1432 ; Audit, nat., n° 657 ; Rép., n° 205 ; J. Paris, n° 559 ; J. Fr., n° 656 ; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 514 ; J. Perlet, n° 658. 96 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur la pétition du citoyen Julien, tendante à obtenir l’annullation d'un arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 27 juin 1787 (vieux style), qui l’a condamné à servir comme esclave la citoyenne Ruste, créole, femme de l’ex député de la Martinique, et de l’arrêt du ci-devant conseil, qui le confirme, ensuite desquels Julien fut enlevé et vendu à des Indiens par cette dernière; « Annulle lesdits arrêts, et renvoie le citoyen Julien à se pourvoir pardevant les tribunaux, pour obtenir l’indemnité de l’oppression qu’il a éprouvée. « Le présent décret ne sera point imprimé » (l). 23 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Christine Janin, veuve du citoyen Denis Voudière, habitant la commune de Tourmes, par laquelle elle demande la nullité d’un jugement d’arbitres convenus entr’elle et Claude Voudière, fils et héritier de son défunt mari; « Considérant que, s’agissant de prononcer sur les droits d’une belle-mère et son beau-fils, les arbitres ne peuvent dans ce cas être considérés que comme un tribunal de famille, dont les jugemens, d’après l’article XIV du titre X de la loi du 16 août 1790 (vieux style), peuvent être réformés par la voix de l’appel, à moins que les parties n’y aient renoncé, et que cette voie peut être saisie par la pétitionnaire, encore bien qu’elle n’ait pas désigné le tribunal devant lequel elle entendoit se pourvoir, l’article V du titre premier n’étant point applicable aux tribunaux de famille, « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé. L’insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication » (2). 24 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale ouvrira un crédit de 1 000 000 à la commission des administrations civiles, police et tribunaux; de 150 000 000 à celle de commerce et des appro-visionnemens ; de 8 000 000 à celle des travaux publics; de 20 000 000 à celle des secours publics; de 25 000 000 à celle des transports, postes et messageries ; de 2 000 000 à celle de l’or-(l) P.V., XLI, 202. Minute de la main de Bar. Décret n° 9890. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl1) ; J. Matin, n° 716; C. Univ., n° 924. (2) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Bar. Décret n° 9891. Reproduit dans Bm, 25 mess. (2e suppl4). ganisation et du mouvement des armées de terre ; de 3 000 000 à celle de la marine et des colonies ; et de 1 000 000 à celle de la trésorerie nationale. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. « Art. II. - Les dépenses ordonnées par la commission de la trésorerie nationale, depuis le premier floréal, seront imputées sur le crédit qui lui est ouvert par le présent décret. « Art. III. - La commission des administrations civiles, police et tribunaux, ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives à la direction générale de la liquidation et au bureau de comptabilité; elle se concertera avec la trésorerie nationale pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. IV. - Le comité des inspecteurs de la salle ordonnera, sur les crédits qui lui sont ouverts, les dépenses relatives aux archives nationales ; il se concertera aussi avec la trésorerie nationale, pour porter sur son compte les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. V. - La commission des revenus nationaux, chargée, par le décret du 11 prairial dernier, d’ordonner les dépenses relatives à la fabrication du papier assignat, se concertera aussi avec la trésorerie nationale pour porter, sur son compte, les dépenses de cette nature qui ont été ordonnées depuis le premier floréal. « Art. VI. - Les comités, les commisssions et la trésorerie nationale n’imputeront que sur les crédits généraux ouverts au fur et mesure des besoins, les dépenses qui seront ordonnées, nonobstant les affectations de fonds déterminées par des décrets particuliers pour certaines natures de dépense. « Art. VIL - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (l). 25 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Fromental, voiturier par eau, demeurant à Digoin, par laquelle il réclame contre un jugement du tribunal de commerce de Nevers, du 19 germinal, qui le condamne en 8,350 livres de dommages-intérêts à cause de l’inexécution d’un traité pour fourniture de bois qu’il a passé avec les citoyens Martin et Fuseau, marchands à Nevers, qu’il n’a pu et ne peut encore remplir, vu les réquisitions faites de ses ouvriers et bateaux (l) P.V., XLI, 203. Minute de la main de Cambon. Décret n° 9892. Reproduit dans Bin, 25 mess. (2e suppl1) ; Mon., XXI, 206 ; Débats, n° 660 ; M.U., XLI, 393 ; C. Univ., n° 924 ; Mess, soir, n° 692 ; J. Mont., n° 77 ; J. Matin, n° 716 ; J. Sablier, n° 1432 ; Audit, nat., n° 657 ; Rép., n° 205 ; J. Paris, n° 559 ; J. Fr., n° 656 ; Ann. R.F., n° 224 ; J. S. Culottes, n° 514 ; J. Perlet, n° 658.