565 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 128 février 1791.) méritassent peine afflictive ou infamante, l-s coupables, saisis et interrogés dans les vingt-uatre heure-, seront renvoyés dans la maison ’arrèt pour subir les épreuves de l’instruction criminelle ; et, s’ils sont convaincus, ils seront punis selon toute la rigueur des lois. » (Adopté.) Art. 6. (Art. 5 du projet.) « Les assemblées délibérantes des municipalités et des administrations, s’il s’y trouve quelques assistants é' rangers, exerceront, dans le heu de leur séance, les mêmes fonctions de police qui viennen* d’è're attribuées aux juges. Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des articles 3 et 4 ci-dessus, les membres de ces assemblées dresseront p roc»’ s-verbal eu délit, et le feront parvenir au tribunal qui suivra, pour l’interrogatoire et le jugement, ce qui est prescrit dans les articles 4 et 5. » (Adopté.) Un membre propose de retrancher ces mots de l’article 7 : tout mouvement populaire excité. (Cette motion est rejetée par la question préalable.) Un membre propose, par amendement au même article, d’a jouter après les mots : autorisés par la loi , ceux-ci : et ordonnés par jugement. (Cet amendement est adopté.) L’article est rédigé comme suit : Art. 7. (Art. 6 du projet.) « Toute rébellion des citoyens, avec ou sans armes, contre l’exécution des mandements de justice, saisies-exécutions, ordonnances de prise de corps, contraintes par corps autorisée-par la loi et ordonnées par jugement ou mandement de justice; toute violence exercée et tout mouvement populaire excité contre les officiers municipaux, administrateurs, juges, officiers ministériels, dépositaires de la force publique en fonctions, seront poursuivis contre les prévenus, par la voie criminelle, et punis selon toute la rigueur des lois. » (Adopté.) Ait. 8. (Art. 7 du projet.) « Les officiers ministériels chargés de l’exécution des jugements, mandemen s, saisies, ordonnances et contraintes par corps, contre un citoyen, lui préserveront une baguette blanche, en le sommant d’obéir. Aussitôt après l’apparition de ce signe de la puissance publique, toute résistance sera réputée rébellion. » (Adopté.) Art. 9. (Art. 8 du projet.) « Si des fonctionnaires publics ou officiers ministériels d’exéc ition sont insultés, menacés ou attaqués dans l’exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix ces mots: Force à la loi. A l’instant où ce cri sera entendu, les dépositaires de la force publique et même tous les citoyen-sont obligé-, par la Constiiu ion, de prêter main-forte à l’exécution des j gements et contraintes, et de régler leur actinn sur l’urdre de l’homme public, qui seul demeurera responsable. » M. Despatys de Conrteilles. Je demande à faire un amendement : c’est d’excepter de prêter main-forte le juge ou l’administrateur qui se trouvera sur les lieux et qui aura rendu l’o donnance en vertu de laquelle on agit. (Murmures.) Plusieurs membres : Aux voix ! (L’article 9 est décrété sans changement.) Art. 10. (Art. 9 du projet.) « Si un fonctionnaire public, administrateur, juge , officier ministériel d’exécution, exerçait sans titre légal quelque contrainte contre un citoyen; ou si, même avec un titre légal, il employait ou faisait employer des violences inutiles, il sera responsable de sa conduite à la loi, et puni sur la plainte de l’opprimé, portée et poursuivie selon les formes prescrites. » [Adopté.) M. Prieur. Je propose un amendement à l’article 11. Il est malheureusement connu que, quand une loi n’est lue qu’une fois, elle reste ensuite dans la poussière du greffe, en sorte que les citoyens n’en ont pas connaissance. Celle-ci est la base et le complément »le la Constitution, parce que, sans respect à la loi, il n’est pas de Constitution. Je demande donc que la loi que vous décrétez soit lue aux prônes des piroisses, publiée et affichée, de nouveau, tous les ans. (Cet amendement est adopté.) L'article est rédigé comme suit : Art. 11. (Art. 10 du projet.) « Le présent décret sera lu et publié aux prônes de tou'es bs égli-es paroissia'es et succursales, pendant trois dimanches consécutifs, par les cures, vicaires ou autres ecclésiastiques; il sera solennellement proclamé et affiché aux portesdes églises, à l’entrée des maisons communes, da is les rues, carrefours et places publiques, par ordre des officiers municipaux. Il sera et demeurera affiché dans b s auditoires de justice, de police et de comm rce, dans les maisons des juges de paix et dans les lieux d’asse nblées des municipalités, conseils généraux des communes, administrations et directoires de département et de district. 11 sera lu de nouveau chaqu ■ année aux prônes des paroisses, publié et affiché. » (Adopté.) M. le Président. Messieurs, voici une quantité de paquets que les administrateurs de la poste viennent de me faire parvenir ; ils sont remplis d 'écrits antipatriotiques. Je demande à l’Assemblee ce qu’il faut en faire. Un membre : Il faut les jeter au feu. M. de Cazalès. Je demande comment la poste a appris que c’étaient des écrits antipatriotiques. M. le Président. On vient de me rendre compte que ces paquets étaient tous contresignés Assemblée nationale. G’e.-t en les portant que l’un d’eux s’est ouvert et cela n’est pa� étonnant en voyant de quelle manière ils sont faits; de cette taçon on a consta é qu’il renlermait une foule d’imprimés incendiaires. Les adminbtruieurs de la poste, pensant que les autres paquets, dont les adiesses paraissent écrites de ia même main, renfermaient des écrits de même nature, ont éprouvé de la répugnance à s’en charger et les ont renvoyés à l’Assemblée. Voilà tout ce dout je puis vous rendre compte. M. Briois-Beauinetz. Ges paquets-là sont K06 |Af semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [28 février 1791,] destinés à notre département. Je demande que, sans les ouvrir, on les renvoie au comité des recherches pour que, d’après l’adress on découvre ceux qui les ont écrits. M. Robespierre. Il serait d’un bien dangereux exemple que, sous le prétexte d’un envoi qui a pour objet des écrits aristocratiques ou antipatriotiques, comme on voudra les nommer, on se permette de violer le secret des lettres.' Certainement , si l’administration des postes s’arroge le droit d’arrêter des paquets , sous prétexte qu’ils contiennent des écrits antipatriotiques, il n’y a pas de raison pour ne pas en user de la même manière à l’égard des écrits patriotiques. Si l’Assemblée disposait de ces paquets, elle donnerait elle-même l’exemple de la violation du secret drs lettres. Je demande que les paquets soient renvoyés au dépôt d’où on les a enlevés. ( Applaudissements .) M. Carat l'aîné. J’appuie la motion du préopinant; je propose toutefois, par amendement, de taxer les paquets. Ce sera une sorte de peine infligée à ceux qui font servir le contre-seing de l’Assemblée nationale à des correspondances aaticiviques. M. d’André. M. Bouche est chargé, au nom des commissaires de l’in'érieur, de présenter un règlement pour remédier aux abus des contreseings. Je demande que ce règlement soit mis à l’ordre du jour de la prochaine séance du soir. M. de Menas». Je propose que chaque député contresigne lui-même son paquet en le remettant au bureau. Plusieurs membres observent que cette mesure aurait de grands inconvénients; qu’elle faciliterait la supposition des signatures et que des malveillant' couvriraient du nom d’un patriote leurs mauvais desseins et leurs correspondances. M. Charles de Lameth. Je demande la question préalable sur la motion de M. de Menou. M. de Menou. Je retire ma motion. (L’Assemblée rejette l’amendement de M. Garat l’aîné et décrète la motion de M. Robespierre.) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur les émigrations. M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, votre comité de Constitution, pour remplir la tâche que vous lui avez imposée de vous soumettre un projet de loi sur les émigrations, a dû examiner avec une sérieuse attention si les principes de votre Constitution, si ces principes conservateurs de la liberté et de l’ordre public, s’accordaient avec une loi sur les émigrations ; il a dû surtout chercher dans les maximes de votre Constitution, dans les décrets que vous avez déjà rendus, s’il trouvait quelques principes ou quelques bases à cette loi. Votre comité doit commencer par convenir du résultat de ses recherches. Ce n’est pas en suivant les principes que vous avez décrétés, qu’une loi pareille peut être formée; au contraire, attendez-vous, si vous nous ordonnez d’en montrer le projet, qu’il blessera directement les principes de votre Constitution, qu’il sera contraire aux droits de l’homme que vous avez déclarés. Dans les efforts que nous avons faits pour remplir la mission que vous nous aviez donnée, nous avons successivement préparé plusieurs projets de loi. Nous avons vu bientôt que plus nous travaillions et plus nous rencontrions la nécessité de former des exceptions au projet de loi que nous faisions. Car nous n’avons pas pensé qu’il fût possible, en interdisant les émigrations ou en rappelant les Français qui sont hors du royaume, d’étendre celte loi aux étrangers qui voyagent en France, ainsi qu’à la liberté qu’ils doivent avoir d’en sortir. Nous n’avons pas pensé encore qu’il fût possible, sans détruire toutes les parties de notre industrie et sans arrêter le commerce, de se dispenser de prononcer une exception en faveur des commerçants pour fait de leur commerce; ainsi voilà encore une exception à proposer, à établir par la loi. A mesure que les exceptions se multipliaient à nos yeux, les difficultés d’exécution de la loi se multipliaient également. Dans les pays étrangers, il n’est pas possible que la puissance française fasse des proclamations. Nous n’avons donc pas pensé qu’il fût possible d’enjoindre aux agents dii pouvoir exécutif de notifier personnellement à chaque Français qu’on veut appeler, l’injonction qui serait faite par la loi ; et cet ordre, qui serait donné au pouvoir exécutif, nous a paru presque impossible dans son exécution; car, comme les ambassadeurs ou les envoyés ne connaissent pas tous les Français, ils notifieraient peut-être à rii iiiiii' qui est étranger, ou dans les ai mées des puissances étrangères, ou qui s'occupe à son commerce, ou même qui est naturalisé dans les pays étrangers, un ordre que vous n’avez pas l’intention de lui donner. Ainsi, Messieurs, cherchant toujours à concilier les principes, et trouvant tou joui s que ne us les violions, le dernier parti auquel nous nous sommes déterminés, c’est de rédiger, puisque vous l’exigiez, un projet de décret; mais vous êtes prévenus que ce décret est hors des principes et que c’est une véritable dictature. D’après cet exposé du comité de Constitution et avant que nous ne vous fassions lecture de ce projet de loi, lions vous prions de décider préalablement si vous voulez qu’il vous soit présenté. Plusieurs voix : Non ! non ! M. de Caslellane. D’après l’aveu qui vient de vous être fait, au nom du comité de Constitution, je ne crois pas qu’il y ait un seul membre dans l’Assemblée qui veuille l’engager à adopter une loi qui serait contraire à tous les principes de la Constitution et de la liberté publique : j’ajouterai qu’il est extrêmement instant que l’Assemblée prenne une délibération à cet égard. Le simple projet d’une loi contre les émigrants intimide déjà les étrangers qui voulaient s’établir en France et y acheter des biens nationaux. (Murmures à gauche.) Toute loi contre les émigrations paraîtra sans doute à l’Assemblée un moyen de les augmenter. Ce qui empêchera les émigrations, ce qui fixera les étrangers en France, ce sera le rétabl ssement de l’ordre. ( Applaudissements unanimes.) Liberté et protection à tous ceux qui ne troublent pas l’ordre public, voilà la loi que vous demande l’intérêt général. Je demande donc, Messieurs, que M. le Président soit chargé de se retirer par devers le roi, pour