60 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1789.] ÉTATS GÉNÉRAUX. Séance du samedi 30 mai 1789. COMMUNES. M. le Doyen informe l’Assemblée qu’il a écrit à M. le garde des sceaux pour le prier de demander au 'Roi l’heure à laquelle la députation sera admise; il donne lecture de la réponse de M. le garde des sceaux, qui lui fait savoir que Sa Ma-'esté étant au moment de partir, ne peut recevoir a députation des communes, et qu’elle fixera le jour et l’heure où elle voudra la recevoir ; qu’à l’égard des conférences, attendu que la délibération des communes a été prolongée jusqu’à hier au soir, elles ont été remises à aujourd’hui sur les six heures du soir. Cette lettre donne lieu à plusieurs députés de rappeler que le second amendement adopté le 29 porte ces mots : « Reprendredes conférences après une députation au Roi. » Ils observent que la conférence étant pour ce soir, la résolution ne sera pas exécutée, puisque les commissaires se trouveront en présence avant la députation. Il s’élève une contestation sur l’énoncé de l’amendement. Un grand nombre de membres soutiennent qu’il ne porte pas le mot après, mais le mot avec. On ne peut constater le fait avec certitude, attendu qu’il n’y a au bureau ni registre ni journal. On veut recourir aux notes de divers députés ; mais il y a de la dissemblance. Le marquis de Rostaing. Pour concilier tout, je demande qu’on reprenne les conférences ce soir et qu’on ne les ferme qu'après que Sa Majesté aura recula députation des communes. — Adopté. On nomme une députation pour porter au clergé l’arrêté pris hier. M. le Doyen lit le projet de discours que la députation adressera au Roi. L’Assemblée s’ajourne à lundi 1er juin. Adresse au Roi. « Sire, depuis longtemps les députés de vos fidèles communes auraient présenté solennellement à Votre Majesté le respectueux témoignage de leur reconnaissance pour la convocation des États généraux, si leurs pouvoirs avaient été vérifiés. « Us le seraient si la noblesse avait cessé d’élever des obstacles. * Dans la plus vive impatience, ils attendent l’instant de cette vérification pour vous offrir un hommage plus éclatant de leur amour pour votre personne sacrée, pour son auguste famille, et de leur dévouement aux intérêts du monarque inséparables de ceux de la nation. « La sollicitude qu’inspire à Votre Majesté l’inaction des Etats généraux est une nouvelle preuve du désir qui l’anime de faire le bonheur de la France. « Affligés de cette funeste inaction,- les députés des communes ont tenté tous les moyens de déterminer, ceux du clergé et de la noblesse à se réunir pour constituer l’Assemblée nationale. « Mais la noblesse ayant exprimé de nouveau la résolution de maintenir la vérification des pouvoirs faite séparément, les conférences concilia-toires entamées sur cette importante question se trouvaient terminées. < Votre Majesté a désiré qu’elles fussent reprises en présence de M. le garde des sceaux et des commissaires que vous avez nommés. « Les députés des communes, certains que, sous un prince qui veut être restaurateur de la France, la liberté de l’Assemblée nationale ne peut être en danger se sont erapres-és de se référer au désir qu’elle leur a fait connaître; ils sont bien convaincus que le compte exact de ses conférences, mis sous ses yeux, ne lui laissera voir dans les motifs qui nous dirigent que les principes de la justice et de la raison. « Sire, vos fidèles communes n’oublieront jamais ce qu’elles doivent à leur Roi ; jamais elles n’oublieront cette alliance naturelle du trône et de peuple contre les diverses aristocraties dont le pouvoir ne saurait s’établir que sur la ruine de l’autorité royale et de la félicité publi que. « Le peuple français, qui se fit gloire dans tous les temps de chérir ses rois, sera toujours prêt à verser son sang et à prodiguer ses biens pour soutenir les vrais principes de la monachie. « Dès le premier instant où les instructions que ses députés ont reçues leur permettront de porter un vœu national, vous jugerez, Sire, si les représentants de vos corn runes ne seront pas les plus empressés de vos sujets à maintenir les droits, l’honneur et la dignité du trône, à consolider les engagements publics et à rétablir le crédit de la nation. * Vous reconnaîtrez aussi qu’ils ne seront pas moins justes envers leurs concitoyens de toutes les classes que dévoués à Votre Majesté. » Conférences en présence des commissaires du Roi. Les commissaires nommés précédemment par les députés du clergé, par ceux de la noblesse et par ceux des communes, chargés de conférer de nouveau en présence de ceux choisis par le Roi, sur les moyens de conciliation relatifs à la vérification des pouvoirs, se réunissent le 30 mai à six heures du soir en l’hôtel de la chancellerie, à Versailles, avec M. le garde des sceaux, MM. le duc de Nivernois, de la Michodière, d’Ormesson, Vidaud de la Tour, de Chaumont de la Galaisière, le comte de Montmorin, Laurent de Villedeuil, le comte de la Luzerne, le comte de Puységur, le comte de Saint-Priest, Necker et Valdec de Lessart, nommés par le Roi. La séance est ouverte par M. le garde des sceaux. Il expose la situation respective où se trouvent les trois ordres, témoigne le désir qu’a Sa Majesté de les voir se porter à des ouvertures de conciliation et demande si l’on va procéder à l’examen de ces ouvertures ou si l’on a encore à discuter les principes. Un des membres du clergé demande d’être entendu sur un plan de conciliation ; mais il paraît à plusieurs de MM. les commissaires qu’avant de procéder à In conciliation, il est convenable de discuter les principes et les fait0. M. le comte d’Antraigues déclare que les députés de la noblesse n’ont pu se conduire autrement qu’ils ne le font. A l’appui de cetîe proposition, il lit un mémoire dont voici le précis : « Les procès-verbaux des Etats généraux de [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1789.] M 1560, 1576, 1588 et 1614 portent le témoignage que la vérification des pouvoirs y fut faite par ordre. A l’aulorilé de ces Etats généraux se joint celle des Etats antérieurs. « On a prétendu que les Etats de 1483 avaient approuvé une vérification commune, et on croit pouvoir le prouver parce que ces Etats paraissent avoir délibéré par tête ; mais il est au moins très-douteux que cette forme de délibération ait été adoptée par ces Etats. Masselin nous apprend qu’ils furent divisés en six nations; mais il nous dit aussi que ce partage ayant paru offrir des inconvénients, il parut qu’il conviendrait que les voix fussent prises par tète, et non suivant l’usage observé jusqu’alors, ce qui fut rejeté. La composition de ces Etats ôte d’ailleurs à l’exemple qu’on en voudrait tirer toute sa valeur. Masselin dit que le tiers-état n’avait qu’un nombre de représen-sentants égal à ceux des autres ordres. Dès lors le tiers n’avait pas, sur les vérifications des pouvoirs contestés, l’influence qu’il aurait aujourd’hui. « Si, des Etats de 1483, on remonte à ceux de 1356, on trouve, dans les deux procès-verbaux de ces Etats, qu’après leur ouverture les autres séances furent tenues aux Cordeliers, en trois lieux divers, pour chacun des trois ordres. « On a objecté à la noblesse que si les anciens usages doivent servir de guides, ils devaient être observés en tous points : or, 1° pendant ces tenues d’Etats généraux , lorsqu’il y avait une difficulté sur l’admission d’une députation, le Roi, en son conseil, la jugeait ; 2° lors de la convocation des Etats de 1614, les nobles possesseurs de fiefs furent seuls convoqués et électeurs. < Si, en quelques occasions, le Roi, en son conseil, a jugé des députations contestées, les Etats ont fortement réclamé contre ces sortes de jugements. Ils ont revendiqué l’autorité suprême de chaque Chambre sur les membres qui la composaient. Les Etats de 1588, entre autres, offrent plusieurs réclamations de ce genre. « Quant à la convocation des seuls possesseurs de fiefs, le fait n’est nullement établi. Les assignations données par les baillis aux possesseurs de fiefs ne font pas preuve, parce que, outre les assignations particulières, il y a une autre forme de citation par affiches, commune aux nobles et aux possesseurs de fiefs. Dans la liste des députés de fa noblesse, en 1614, on en trouve deux, dont l’un ne porte aucun titre de seigneur de fiels, et dont l’autre est simplement qualifié d’écuyer. » Aux raisonnements faits pour écarter aujourd’hui l’autorité de l’usage, et pour établir la nécessité de la vérification en commun, M. d’Antrai-gues répond : « Nous n’avons que la même puissance qui a toujours appartenu aux Etats généraux. Si les précédents en ont mal usé, nous devons en faire un meilleur usage et ne pas faire de simples doléances; mais pour faire mieux, la vérification commune n’est pas nécessaire; notre mission n’est pas d’établir une nouvelle constitution, mais de rétablir la constitution. « Il est vrai qu’il importe à chaque ordre que chacun de ceux qui le composent ait un pouvoir légal; mais cette connaissance leur serait donnée par la communication du travail de chaque Chambre sur la vérification des pouvoirs. Le député seul contesté doit être jugé par son ordre exclusivement. Il est vrai que la députation entière offre plus d’obstacles ; c’est le cas de prendre un moyen conciliatoire, en nommant des commissaires pour en faire l’examen en commun, afin que d’un rapport uniforme fait ensuite à chaque ordre il résulte un décret semblable. » Avant d’entrer dans la discussion , les commissaires des communes représentent qu’étant chargés parleurs commettants de faire et de rapporter un procès-verbal parfaitement exact de la conférence qui va avoir lieu, ils proposent d’écrire journellement les conférences et de les signer. Les commissaires du clergé et de la noblesse disent qu'ils n'ont, à ce sujet, aucun pouvoir de leurs ordres. Après avoir débattu cet objet, l’arrêté suivant est adopté par les commissaires des trois ordres. « 11 sera rédigé par MM. les commissaires des communes un procès-verbal sommaire des conférences à chaque séance. Ce procès-verbal sera lu par le secrétaire à l’ouverture de la séance suivante. Si MM. de l’église et de la noblesse y remarquent quelques inexactitudes ou omissions, elles seront corrigées ou réparées. Chaque séance du procès-verbal sera, en présence de l’Assemblée, signée de tous MM. les commissaires du-tiers-état ui en ont la charge spéciale, et signée en outre u secrétaire. Au moyen de ces signatures, le procès-verbal sera reconnu authentique et avoué de tous les commissaires du clergé, de la noblesse et du tiers-état. » La discussion s’ouvre sur le mémoire de M. d’An-traigues. Un membre des communes offre d’en examiner successivement les diverses propositions. En réponse à la partie du mémoire relative à ce qui s’est passé dans les précédents Etats généraux, il dit qu’il ne pense pas que de simples usages, ou plutôt les citations de quelques faits puissent avoir force de loi contre les droits les plus certains d’une nation; qu’il ne se refuse pas cependant à parler des faits avant d’invoquer la raison, mais que c’est sans entendre la subordonner à ces discussions historiques. Les usages des Etats généraux cités n’ont point été uniformes; aucun d’eux n’est conforme au système actuel de MM. de la noblesse. Les procès-verbaux de 1560 n’offrent aucune trace, aucun indice sur la vérification des pouvoirs. Dans ceux de 1576, 1588 et 1614 on trouve que les pouvoirs ont été examinés le plus souvent par gouvernements. S’ils l’ont été quelquefois dans l’Assemblée de chaque ordre, les décisions n’ont été considérées que comme des arbitrages, et ne tenaient leur validité que du consentement des parties : sur la résistance d’une d’entre elles, l’affaire était portée au conseil du Roi. Il résulte d’uue multitude de titres que les pouvoirs ont été jugés par le Conseil, non-seulement avant, mais après l’ouverture des Etats généraux. On ne faisait dans les Chambres qu’une vérification matérielle, une simple lecture des pouvoirs; le jugement des contestations était porté par le Conseil du Roi. La noblesse n’ayant point eu dans les Etats généraux précédents la faculté de juger les pouvoirs, elle ne peut, pour l’exercer aujourd’hui, s’autoriser de l’ancien usage. Cependant, la vérification des pouvoirs par les Etats généraux eux-mêmes est une partie essentielle de leur liberté. Il est sensible que cette fonction, exercée par le conseil dans les précédents Etats généraux, ne saurait être reprise, à son défaut, que par l’Assemblée nationale. Un de MM. les commissaires du Roi (M. Necker) dit que ie Roi n’a point renoncé au droit de vérifier. Un de MM. de la noblesse dit que le droit des nobles est d’être jugés par leurs pairs ; que la prétention du tiers de connaître les députés de la no- 02 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er jujn 1789. blesse n’emporte pas le droit de les juger, mais seulement celui de connaître les jugements. Un membre des communes répond qu’il ne s’agit pas ici du jugement d’un délit, et conséquemment du prétendu droit de la noblesse d’être jugée par ses pairs. Dans aucune supposition, le veto ne saurait s’appliquer à la vérification des pouvoirs. Il n’y a d’autre moyen d’arriver à une décision que de réunir les trois ordres. La représentation nationale, la nomination des députés, dont le premier caractère est d’être librement élus, ne doivent dépendre que de la nation elle-même. Toute influence à cet égard diminuerait l’utilité des Etats généraux en affaiblissant pour eux la confiance publique. Un de MM. de la noblesse dit que s'il arrive qu’un particulier qui se croirait député, et dont la Chambre n’aura pas jugé les pouvoirs valables, résiste à ce jugement, la noblesse consentira en ce cas que le conseil en devienne juge. MM. des communes demandent si l’ordre de la noblesse avoue cette proposition. M. le garde des sceaux dit que la conférence n’a pas pour objet de discuter les droits du conseil. Le même membre des communes continue la discussion du mémoire de la noblesse. Arrivé à la citation des Etats de 1483, où l’on prétend que la délibération par tête a été rejetée, il observe de nouveau que la vérification en commun est indépendante de la manière de délibérer. Il ajoute qu’il n’est pas moins certain qu’en 1483 les ordres ont délibéré réunis. En lisant attentivement l’extrait du procès-verbal cité, on y voit des preuves de la délibération par tête. On commença par délibérer comment on délibérerait. Pour rendre ce travail plus facile, les Etats furent divisés en six parties. Chaque partie fut composée des députés d’un certain nombre de provinces. Le cahier de chaque division fut rédigé par des commissaires des trois ordres ; ils furent ensuite réduits en un seul dans la salle commune. Un fait important qui ne permet pas de douter que les ordres ne se séparèrent point, c’est l’inutilité des efforts que firent quelques prélats au sujet d’un des articles du chapitre de l’église. O11 y voit enfin que l’objet de la difficulté relative à la forme de délibérer n’était pas entre les ordres, mais entre les provinces, plusieurs s’étant plaint de ce que les divisions n’avaient pas été faites avec égalité ; en sorte qu’il est toujours démontré que les ordres furent réunis dans les Etats de 1483, et que la délibération fut prise en commun dans chacune des six divisions. La séance durant depuis trois heures et demie sans que la discussiondu mémoire de la noblesse soit finie, la circonstance des fêtes oblige de la continuer au mercredi 3 juin. ÉTATS GENERAUX. Séance du lundi 1er juin 1789. COMMUNES. M. Champeaux, député de Bretagne. Je vous rappelle, Messieurs, que vous avez décidé que le doyen et ses adjoints seront remplacés tous les huit jours. Le terme est expiré pour les membres du bureau. Je demande qu’on procède à une nouvelle élection. Les membres de l’Assemblée se retirent dans les bureaux. On proclame pour adjoints MM. de Lessen de Rossaben, de Luze de l’Etang, de Mirabeau, Bou-chotte, Boëry, Druillon, Dufraisse, Rewbell, Dese-coutes, Milanais, Pison du Galand, Tronchet, Vi-guier, Thouret, Menu de Chomorceau, Griffon de Romagné, Brassart, Arnoult, Loys etTerrats. On veut nommer un nouveau doyen. Une difficulté s’élève ; il s’agit de savoir si ce sera l’Assemblée ouïes adjoints qui le nommeront et de quelle manière se fera la nomination. Ln membre propose M. d’Ailiy. Il est accepté et proclamé à l’unanimité. M. dMIHy. Je suis très-sensible aux marques de bienveillance dont l’Assemblée daigne m’honorer. J’accepte avec reconnaissance les fonctions de doyen; mais je demande qu’il me soit permis de me faire aider par quatre adjoints. L’Assemblée accorde cette demande à M. d’Ailly qui choisit les quatre adjoints. M. Rahautl de Saint-Etienne. Les commissaires que vous avez autorisés à conférer avec les commissaires des ordres du clergé et de la noblesse, en présence de M. le garde des sceaux et de MM. les commissaires du Roi, se rendirent samedi dernier à l’heure indiquée chez M. le garde des sceaux, où se trouvèrent MM. le comte de Montmorin, le duc de Nivernois, le comte de Puvségur, le comte de Saint-Priest, Necker, de la Michodière, d’Ormesson, Vidaut de la Tour, de la Galaisière et de Lessart, nommés par Sa Majesté. La séance fut ouverte par M. le garde des sceaux, qui exposa l’état de la question, témoigna le désir qu’avait Sa Majesté devoir les différents ordres së porter à des ouvertures de conciliation, et démanda si on allait procéder à l’examen de ces ouvertures ou si on avait encore à discuter les principes. Un des membres de la noblesse lut un mémoire tendant à établir, par une discussion historique, que d’après les anciens usages les députés de la noblesse aux Etats généraux ne pouvaient se conduire autrement qu’ils n’avaient fait. Vos commissaires, Messieurs, représentèrent que leur mandat les bornait à conférer sur la question de la vérification des pouvoirs; et ils ajoutèrent qu’obligés de vous porter un rapport écrit des conférences et signé par les commissaires, ils proposaient d’écrire journellement les conférences et de les signer. MM. les commissaires de la noblesse et du clergé représentèrent qu’ils n’ont à ce sujet aucuns pouvoirs de leurs ordres. Après quelques débats, il fut résolu, du consentement des commissaires des trois ordres, qu’il serait dressé un rapport signé des commissaires des communes et d’un secrétaire agréé par les commissaires des trois ordres, et il en fut dressé acte. Un commissaire de la noblesse a observé que dans cet arrêté on employait le mot communes pour désigner le tiers-état; que cette innovation de mots pouvait amener une innovation de principes, si elle n’en dérivait pas déjà ; qu’il devait donc protester contre cette expression et déclarer ne pouvoir consentir qu’elle subsistât dans l’arrêté. Cette observation n’a été appuyée par aucun des autres commissaires ; l’arrêté a été regardé comme convenu et la discussion a été reprise. Vos commissaires ont commencé par la discus-