[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1790.] 61 J les temps, s’est distingué par l’attachement le plus inviolable à ses devoirs. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, « De Flandre, « Procureur du roi au Châtelet. » Paris, ce 4 août 1790. M. Bonche. Je propose de donner à M. de Flandre, procureur du roi au Châtelet, connaissance du décret du 2 août qui restreint ses poursuites à la feuille de M. Marat, intitulée : « C'en est fait de nous, » et déclare que le décret du 31 juillet n’a pas d’effet rétroactif. (L'Assemblée charge M. le Président d’écrire dans ce sens à M. de Flandre.) M. Georges. Les habitants de la partie du département de la Meuse, counue sous le nom de Clermontois, refusent d’acquitter les impositions qui ont été perçues jusqu’à présent au profit du prince de Condé, en vertu d’un acte de donation à lui faite. L’animosité est devenue tellement grande, que le peuple ne veut plus souffrir aucun des agents ou des gardes qui portent la livrée de ce ci-devant prince. Je demande que le comité des domaines soit chargé d’examiner : 1° la validité de la donation, et 2° si un particulier peut légitimement lever des impôts sur une partie de la nation. (L’Assemblée renvoie cette affaire au comité des domaines.) M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation judiciaire. M. Thouret , rapporteur. L’Assemblée, dans sa dernière séance, a adopté l’article premier du titre VIII, intitulé: des Greffiers. Je donne lecture de l’article 2 : « Art. 2. Il y aura un greffier pour chaque tribunal de première instance; chacun de ces greffiers pourra présenter aux juges, et faire admettre au serment, un commis qui le remplacera, en cas d’empêchement légitime. » M. Lanjuinais. Je présente trois amendements à cet article, et je demande : 1° que le greffier demeure garant des faits du commis qu’il nommera; 2° que le commis du greffier soit âgé de 25 ans; 3° que le greffier présente un nombre de commis suffisant. M. Martineau. Les garanties demandées par M. Lanjuinais sont trop naturelles pour qu’il y ait lieu de les exprimer dans la loi ; en effet, j’observe que souvent les praticiens argumentent d’une clause exprimée dans une loi pour prouver que telle autre qui est naturelle, mais qui n’est pas exprimée, ne doit pas être exécutée . (On demande à aller aux voix.) Les amendements de M. Lanjuinais sont adoptés. L’article 2 est ensuite décrété en ces termes : « Art. 2. Il y aura en chaque tribunal un greffier âgé au moins de 25 ans, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment un ou plusieurs commis également âgés au moins de 25 ans, en nombre suffisant, pour le remplacer en cas d’empêchement légitime, desquels il sera responsable. » M. Thouret, rapporteur. Voici les dispositions de l’article 3 : « Art. 3. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de 10,000 livres. » M. Lanjuinais. Je propose de décider que le cautionnement sera fourni en immeubles. M. Mougins. Un cautionnement de 10,000 livres est tout à fait insuffisant; je propose de le porter au moins à 12,000 livres. Ges amendements sont adoptés et l’article est décrété ainsi qu’il suit ; « Art. 3. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de 12,000 livres en immeubles, qui sera reçu par les juges. » M. Thouret, rapporteur , lit les articles 4 et 5. Ils sont décrétés, sans discussion, en ces termes : « Art. 4. Us seront nommés à vie, et ne pourront être destitués que pour cause de prévarication jugée. « Art. 5. Le secrétaire-greffier, que le juge de paix pourra commettre, prêtera serment devant lui et sera dispensé de tout cautionnement ; il sera de même inamovible. » M. Thouret, rapporteur. Nous arrivons maintenant au titre IX, intitulé : des bureaux de paix et du tribunal de famille. Avant de lire les articles, j’ai à vous présenter quelques courtes observations. Ce titre présente deux institutions très intéressâmes par leur objet. La première est annoncée par le titre même: bureaux de paix; elle tend à calmer les passions de ceux qui s’engagent trop inconsidérément dans les procès. Il existe beaucoup de causes qui provoquent les plaideurs : il faut balancer cette maligne influence par une institution salutaire. C’est une vérité démontrée que tel plaideur qui pourrait aisément se désister de ses prétentions, avant que le premier exploit ait été délivré, continue ensuite, uniquement parce qu’il a commencé : les deux plaideurs ne peuvent plus se rapprocher, dès qu’il y a pour six francs de frais. Il faut que les bureaux de paix soient en même temps bureaux de jurisprudence charitable , afin de procurer aux pauvres, qui auraient de véritables objets de litige, des lumières et des défenseurs gratuits, et defes faire ainsi participer à la protection des lois. La seconde institution estcelle du tribunal de famille: elle est nécessaire pour étouffer sans éclat les contestations de deux époux ou proches parents, qui, sans cela, après avoir scandalisé la société, finissent quelquefois par opérer la ruine d’une famille entière. L’autre objet de cette institution est de parvenir à corriger, par des voies légales, les jeunes gens qui, encore sous l’autorité de leurs pères ou de leurs tuteurs, méconnaissent cette autorité et donnent les plus justes sujets d’alarmes sur l’abus qu’ils peuvent faire de leur liberté. Les six premiers articles sont relatifs aux bureaux de conciliation ; le septième jusqu'au douzième, à la jurisprudence charitable, et les autres présentent l’institution du tribunal de famille. M. Gossin. Je vous demande la permission de vous soumettre une motion sur le titre IX : Je serai très court (1). Messieurs, la série des articles du nouvel ordre judiciaire vous a conduits à une question du plus (1) Cette motion n’a pas été insérée au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1790.] 617 grand intérêt. Après avoir rendu l’homme libre et heureux dans la vie publique, il vous restait à assurer sa liberté et sou bonheur dans la vie privée. Vous le savez, sous l’ancien régime, la tyrannie des parents était souvent aussi terrible que le despotisme des ministres; souvent les prisons de l’Etat devenaient des prisons de famille. Il convenait donc, après la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, défaire, pour ainsi dire, la déclaration des droits des époux, des pères, des fils, des parents, etc. Tel est l’objet de l’article qui vous est soumis et qui appelle toute votre attention. Cet article peut s’envisager sous plusieurs points de vue très intéressants; je n’examinerai ici que les rapports entre les époux. Le tribunal de famille qui vous est proposé, Messieurs, va détruire pour jamais ces procès en séparation decorps, inconnus aux anciens peuples, et dont quelques nations modernes ont eu si longtemps à rougir. Un cri de proscription s’était élevé contre ces procédures si favorables au vice adroit, si peu utiles à l’innocence timide, et dont la scandaleuse publicité perpétuait les haines entre les familles et alimentait la dépravation des mœurs. Cet abus, dont la France a si longtemps gémi, va suivre enfin les autres dans leur chute; et c’est une belle et sage prévoyance que celle d’épargner à vos tribunaux naissants le malheur et la honte d’admettre encore cette espèce de coDgrès moral. Mais lorsque vous détruisez, Messieurs, l’un des inconvénients de cet usage gothique nommé la séparation de corps , pourquoi ne feriez-vous qu’une œuvre imparfaite? pourquoi ne proscririez-vous pas aussi un autre inconvénient de cette même séparation plus absurde, plus tyrannique, plus contraire au bonheur et à la liberté de l’homme, plus funeste aux mœurs et à la société? En effet, bizarre et immorale dans les procédés, la séparation de corps était en outre injuste et inpolitique dans ses effeis : après avoir à demi séparé des époux, elle laissait les deux parties, sans acception de l’innocent et du coupable, dans une situation cruelle pour eux, dangereuse pour la société. Souffrez ici un développement très rapide. Oui, Messieurs, je soutiens que c’est un attentat à la liberté de l’homme que de lui dire : Je te défends de vivre avec la femme que tu as épousée, et je te défends d’en épouser une autre. Un tel arrêt serait encore rigoureux pour un époux très coupable; commenta-t-on pu le prononcer contre tant d’époux irréprochables? Ah 1 pour admettre une telle loi, il faudrait anéantir la déclaration des droits de l'homme ; mais que dis-je ? non, pour la gloire de l’humanité, cette loi n’exista jamais dans le code civil d’aucun peuple. Aussi est-ce dans des temps de barbarie et d’ignorance et près du berceau de la féodalité, qu’est né, non la loi, car encore une fois il n’y en a pas, mais l’usage de ce célibat forcé, usage qui a contraint ie juge de prononcer la séparation sans nouveau mariage, quand le code civil, ouvert devant lui, prononçait la séparation avec faculté de former de nouveaux nœuds; usage tacitement détruit, aujourd’hui, que le juge n’est plus que l’organe de la loi. Et quoi! Messieurs, partout où vous aurez trouvé des fers, vous les aurez brisés! partout où vous aurez vu des larmes, vous les aurez taries! les diverses victimes des anciens abus sont libres et heureuses, et les victimes de L’abus conjugal n’ont pas encore fixé vos regards! Quand la philosophie vous les montre depuis si longtemps ; quand la voix publique appelle sur elle votre pitié; quand cinquante ouvrages, tous les journaux, tous les cercles réclament pour elles Votre justice! Ces victimes, Messieurs, elles existent, elles souffrent, il n’est pas un de vous qui n’en connaisse quelques-unes, et la masse effrayante de désespoir que j’ai soulevée un instant, vous la laisseriez retomber pour jamais sur elles, et sur celles qu’amèneront les générations suivantes! Je suis loin de penser que le malheur des individus puisse vous trouver insensibles; mais, à coup sûr, le malheur général ne peut vous être indifférent. Eh bien ! Messieurs, la séparation de corps est encore plus redoutable pour la société que pour les individus. Il est une affection innée dans tous les êtres, le penchant d’un sexe vers l’autre: la société est heureuse quand ce penchant tourne à l’avantage commun ; la société a des mœurs, quand un homme et une femme s’unissent et respectent tous les autres. Ainsi, l’Etat le plus heureux, le mieux réglé, serait celui où tous les hommes seraient, non pas seulement mariés, mais véritablement époux. Les célibataires sont, dès lors, les plus grands fléaux des mœurs. Gomment donc, au célibat des gens qui fuient le mariage, a-t-on pu ajouter le célibat de ceux à qui l’on refuse le mariage? n’élait-ce pas assez d’un célibat volontaire? fallait-il introduire un célibat forcé? quand ce dernier est surtout bien plus dangereux, puisque, ne pouvant, comme l’autre, cessera son gré, il est plus excusable d’être criminel, et qu’on peut bien moins reprocher des jouissances illicites à celui à qui les jouissances permises sont pourtant défendues. Telle est encore la fatale influence de ce nouveau célibat, qu’il augmente et encourage l’autre. C’est une véritée trop reconnue pour la développer. Interrogez ces jeunes libertins; qui les éloigne de la plus sainte des unions? l’aspect effrayant de tant de ménages mal unis, les faciles conquêtes que ces ménages leur présentent. Interrogez ces malheureuses victimes de la dissolution publique : élevées souvent par des parents que la haine divisait, elles ont appris tous les vices à leur école, elles ont perdu leur patriotisme par les désordres de leurs pères. Un mari mécontent ou séparé de� sa femme les aséduites, etdepuis... maisje m’arrête, ces tristes tableaux n’ont que trop attristé vos regards; et vous êtes sans douie convaincus de cette grande et éternelle maxime, que le célibat conjugal est un joug insupportable pour les individus qu’il opprime, et un fléau terrible pour les nations où il existe. Je sais que Ton voudra ici, comme on Ta déjà fait si souvent, oppoœr la religion à la raison; mais ce point de controverse, soumis � depuis longtemps au tribunal du public, est jugé en faveur de ma cause par l’opinion la plus générale. Il est demeuré constant que la religion est ici d’accord avec la raison, lorsqu’abandonnant les querelles ascétiques, on remonte aux sources sacrées du christianisme, où vous avez souvent aimé à vous reporter. Je vous en conjure donc, Messieurs, assurez à jamais la liberté individuelle de l’homme, eu ajoutant à l’article que vous discutez celui que je vais avoir l’honneur de vous soumettre. Voyez que d’avantages en résulteront: un grand point de morale consacré, un grand préjugé détruit; tant de haines, de scandales, de désordres, de g {g [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, {5 août 1790.] crimes même, épargnés à la société ; tant d’individus des deux sexes rendus à la liberté, au bonheur et à la vertu, tant d’enfants soustraits à une mauvaise éducation, à la perte de leur patrimoine; les mariages plus nombreux, plus féconds; les bonnes mœurs rétablies et surtout les droits de l’homme respectés, dans un état auquel sont appelés tous les hommes. Voici ma motion : L’Assemblée nationale décrète : Article 1er. Les époux séparés actuellement de corps en justice, ou qui seront séparés à l’avenir d’après les dispositions de l’article ci-dessus, seront libres de former de nouveaux nœuds. Art. 2. En attendant que la réforme du code civil amène les législatures suivantes à décréter de nouvelles lois de détails, les effets de cette séparation, avec mariage subséquent, seront les mêmes à l’égard des époux, que ceux de l’ancienne séparation de corps. Art. 3. A l’égard des enfants des époux séparés et remariés, on suivra, de même provisoirement, l’édit des secondes noces, relatives aux enfants des veufs. M. Brillat-Savarln. Le titre IX nous est présenté sous deux aspects : celui de tribunal de conciliation et celui de jurisprudence charitable. Je ne l’envisagerai que suus le rapport de bureau de conciliation. Si les bureaux de paix avaient effectivement tous les avantages qu’a présentés M. le rapporteur, il faudrait s’empresser de les admettre ; mais s’ils étaient inconstitutionnels et dangereux, il faudrait les rejeter. Ce n’est pas sans raison que vous avez ôté aux juges de paix la connaissance de certaines affaires : vous avez jugé que la plupart n’ayant pas l’expérience siif-tisanté, leur compétence ne pouvait s’étendre jusqu’à des affaires d’une importance majeure. Eh bien, si vous adoptiez les articles qu’on vous propose, vous leur donneriez, parle fait, le jugement de toutes les affaires que vous avez reconnu ne devoir pas être de leur compétence. Dans les questions de droit, le bureau de conciliation devient absolument inutile ; dans celles de fait, quand je serais venu au bureau de conciliation, et que j’aurais été bien ou mal entendu, le juge de district s’en rapporterait très probablement à cette unique information. Cet établissement ne serait bon que pour les praticiens, car on aurait grand soin de faire préparer tous les détails par des avocats. L’exposition des faits est la propriété de la partie, et le jugement le devoir du juge. Je demande donc la question préalable sur les trois premiers articles. M. Lanjninais. Je trouve que les avantages surpassent les inconvénients; mais comme il pourrait y en avoir qu’on n’aperçoit pas, je demande que les articles soient seulement réglementaires. M. Prugnon. L’idée d’un tribunal de conciliation m’a d’abord paru séduisante ; mais je crains que nous ne donnions au juge de paix une attribution bien supérieure aux forces d’un seul homme. Ce premier point de vue mis de côté, il s’en présente un non moins important. Ce ne sont point les établissements qu’il faut perfectionner, niais l’espèce humaine. Il est certain que rien ne favoriserait davantage un débiteur négligent ou de mauvaise foi. C’est surtout dans l’article 12 que je trouve des inconvénients. « Aucune femme », y eet-il dit. . . (On observe que l’article 12 ne fait pas l’objet de la discussion.) M. Chabroud. On a dit que l’établissement d’un tribunal de conciliation est anticonstitutionnel, dangereux, et que les juges de paixnepour-rontsuffireàtoutle travail dont ils seront chargés. Je répondrai d’abord que cet établissement, loin de s’écarter de la Constitution, s’en rapproche et l’accomplit. Dès vos premiers pas, vous avez témoigné le désir d’éteindre l’ardeur des procès; et c’est là le but principal de cette institution. Je demaude si l’accomplissement de ce vœu vous paraît dangereux. On a dit que le juge de paix dicterait le jugement du tribunal de district. S’il y a des débats relatifs aux faits, ils seront simplement consignés dans le procès-verbal; si, au contraire, la contestation est sur un point de droit, elle restera tout entière au tribunal de district. On a dit aussi que vous introduiriez des délais, et que, par là, vous favoriseriez les débiteurs négligent; mais dao6 l’ancien ordre de choses nous connaissons aussi des délais, et cependant nous avions des ressources; il y avait des saisies provisoires, et elles ne sont pas abolies. Enfin, je 11e vois, dans les articles qui vous sont proposes, que des idées très justes et très simples. Je demande que le premier soit adopté. M. Thouret. Le véritable rapport sous lequel il faut envisager la question, c'est que la plupart des affaires qui excéderont la compétence du juge de paix présenteraient à des juristes la matière d’une procédure longue et épineuse, tandisqu’elles auraient été facilement jugées, dans leur origine, par un homme sage et probe, qui aurait eu un bon jugement. Ne désespérons pas des effets de la Révolution sur les esprits. Il faut semer les bonnes institutions. Dès qu’un homme de bien ne peut dire qu’elles feront du mal, et qu’il est certain, au contraire, qu’elles présentent de grands avantages, il est impossible que le Corps législatif ne les adopte pas. Voici l’article 1er tel que nous vous le proposons: Art. leT\ « Dans toutes les matières qui excéderont la compétence des juges de paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur, lit l’article 2. Art. 2. « Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n’a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu’il a employé sans fruit sa médiation. » (Cet article est adopté sans discussion.) M-Tanjiiinais propose un amendement conçu en ces termes ; « L’avertissement de se trouver devant le juge de paix aura l’effet d’interrompre la prescription et d’autoriser les poursuites conservatoires, lors qu’elles seront d’ailleurs légitimes. > (Cet amendement est adopté comme article à reporter dans les articles réglementaires qui seront décrétés par l’adoption de toutes les bases de l’ordre judiciaire.) M. Thouret lit l’article 3 en ces termes :