640 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1789.] moineau, que je n’en parle pas encore comme étant uîl principe constitutionnel. Il est un principe général dans le cœur et dans la tête de tous les membres de cette Assemblée, et qui décide la question : c’est que la volonté générale fait la loi, et elle s’est assez manifestée par les arrêtés, les adresses et les actes d’adhésion de toutes les provinces, par l’allégresse , et je demande si la volonté générale peut être plus solennellement manifestée. Je demande donc que l’arrêté, tel qu’il a été envoyé au bureau par M. Barnave, soit lu, et j’y adhère de toutes mes forces. M. Tronchet répète l’opinion, déjà développée par M. Robespierre, qu’il n’y a lieu à délibérer quant à présent. M. Barnave reproduit sa motion, et demande qu’il soit sursis à l’ordre du jour jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les arrêtés du 4 août et jours suivants, soit en obtenant du Roi la sanction de ces arrêtés, soit en déclarant que ces arrêtés ne sont pas soumis à la sanction. La question préalable est demandée sur cette motion. M. Emmery, tout en appuyant le sentiment de M. Tronchet, a cru devoir la diviser, et qu’on ne devait s’occuper que du premier membre. Sur les observations de M. Emmery, M. Barnave retire la seconde partie de sa motion, et en conséquence elle se réduit à ceci : Surseoir à la délibération jusqu'à ce que les décrets du 4 août et jours suivants aient obtenu la sanction. Un membre demande, d’après l’incertitude où l’on est encore sur la définition de sanction, si M. Barnave entend, par sanction, le consentement du Roi, c’est-à-dire le veto , ou bien l’acte matériel qui donne l’authenticité à là loi ? Dans la seconde hypothèse, la question se réduit à savoir si le Roi peut ou non refuser la promulgation-, dans la première, la question est même que pour le veto. M. Malouet observe que les décrets du 4 ne sont pas exécutoires, qu’il faut un développement, et que de là naîtront les lois. M. le Président le rappelle à l’ordre. M. Lie Chapelier. Je fais un amendement à la motion de M. Barnave : il consiste à substituer le mot promulgation au mot sanction. Je soutiens qu’il est inutile de recevoir la sanction royale pour des arrêtés auxquels Sa Majesté a donné une approbation authentique, tant par la lettre qu’elle m’a remise lorsque j’ai eu l’honneur d’être l’organe de l’Assemblée, que par les actions solennelles de grâces et le Te Deum chanté à la chapelle du Roi. Trop longtemps les peuples sont restés dans l’attente de la promulgation de ces décrets; il est temps enfin de les rassurer et de faire évanouir l’incertitude qui les tourmente à cet égard; il faut que ces décrets soient promulgués. M. Target appuie le sentiment de M. Le Chapelier. Un membre de la noblesse répond avec chaleur à M. Le Chapelier, mais sans qu’on puisse distinguer ses motifs. M. le Président, voulant ramener les esprits, résume les questions, et semble pencher du côté défavorable à la noblesse. Un noble lui demande de s’expliquer sur son opinion. M. le Président lui observe qu’il doit être impassible, que son devoir est de poser les questions, et de rappeler à l’ordre quand on s’en écarte ; que c’est ce qu’il a fait. Depuis longtemps on demandait la question préalable, chicane ordinaire du parti qui veut éluder une question ; des nobles, et entre autres celui qu’on connaît pour se laisser emporter jusqu’à laisser échapper des f.... (M. de Yirieu), se comportaient comme des furieux. Ses voisins avaient toutes les peines du monde à le retenir. Cet homme atrabilaire ou enthousiaste défavorisait, à force de colère, la cause qu’il défendait. M. Barnave propose une seconde rédaction ; la voici : Qu’il soit sursis à l’ordre du jour jusqu’à ce que les articles du 4 août et jours suivants aient été promulgués par le Roi ; que l’Assemblée, etc. Puis enfin une troisième version, à peu près la même que la seconde : Qu’il soit sursis à l’ordre du jour jusqu’à ce que la promulgation des articles du 4 août et jours suivants ait été faite par le Roi, et que l’Assemblée, etc. La priorité est réclamée pour la dernière ver sion, et elle est décidée à la majorité, après une seconde épreuve. M. le Président propose la question préalable, c’est-à-dire la question de savoir s’il y a lieu ou non à délibérer sur la motion de M. Barnave ; mais il est impossible au président de prononcer le décret. Il était prêt à décider qu’il n’y avait lieu à délibérer, parce qu’il avait cru voir la majorité pour cette opinion ; mais les réclamations opiniâtres d’une grande partie de l’Assemblée l’ont empêché de prononcer conformément à ce qu’il croyait avoir vu. Enfin la séance se termine sans rien décider. L’Assemblée se retire tumultueusement, à trois heures et demie. Séance du lundi 14 septembre 1789, au soir. Il a été fait lecture d’une lettre adressée à M. le président par M. de Saint-Sauveur, évêque de Bazas. Ce député demande à l’Assemblée nationale la permission d’êlre remplacé par son suppléant, et de se retirer à raison de son grand âge et de ses infirmités. M. Président a annoncé que l’ordre de la séance était de s’occuper successivement d’un arrêté précédemment proposé par le comité des subsistances, et d’entendre ensuite quelques rapports du comité des recherches. Alors un des membres a observé que l’Assemblée ayant décrété, dans sa séance du 12 au soir, que les arrêtés du 4 août et jours suivants, ainsi que celui par elle porté relativement aux subsistances, seraient incessamment présentés au Roi pour être sanctionnés.