368 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [16 juillet 1791.] le renvoi à votre comité de Constitution. C’est là l’objet des divers articles additionnels que je vais vous proposer. Voici ce premier article : 1er article additionnel. « Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. « La peine sera double en cas de récidive. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici maintenant le 2e article additionnel, qui est relatif aux gardes nationales : « Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient, par paroles ou jar gestes, les gardes nationales qui se trouveraient ou sous les armes, ou au corps de garde, ou dans un poste de service. Voix diverses : Et la gendarmerie! Et les troupes de ligne! M. Démeunier, rapporteur. On a déjà fait cette distinction dans un rapport du comité militaire. M. Tuant de Ta Douverie. Je crois qu’il y a des cas où l’insulte faite à une sentinelle de la garde nationale ou autre doit être punie sur-le-champ par les armes. Il faudrait mettre : « sans préjudice des peines militaires ». M. d’André. La réflexion de M. Tuaut est extrêmement juste ; car si vous décrétez que les menaces et les insultes faites à un militaire en sentinelle seront punies d’une amende, vous annulez la résistance légitime de l’homme qui est en faction. Il n’y a pas un homme qui ait un peu de cœur et tant soit peu de vivacité qui, étant armé et insulté, ne se serve de son arme pour se venger ; et même la loi doit autoriser un factionnaire qui est armé et qui est insulté, à se défendre et à tuer sur-le-champ son agresseur. Ce serait une loi dérisoire, qu’une loi qui punirait par une amende ; un factionnaire serait obligé de recevoir et de souffrir un soufflet. (Murmures.) Il faut donc que l’article soit rédigé de manière qu’il soit évidemment connu, par l’article, que la résistance légitime de l’homme armé pour la loi est mise au rang des interprétations de l’article. M. Démeunier, rapporteur. Nous allons mettre dans l’article la disposition que l’on demande. Le comité a rédigé une loi sur la réquisition et l’action de la force publique ; c’est là que se trouve le cas où Ls gardes nationaux, les troupes de ligne ou les gendarmes nationaux en activité de service pourront faire usige de la force, sans être responsables des événements. H suffit donc d’ajouter à l’article : « Sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime qui appartient à ceux qui sont armés par la loi. » M. Tuaut de Ta Douverie. Je voudrais qu’on mît : « sans préjudice de l’exécution des lois militaires. # M. Déiueunier, rapporteur. On peut dire : « sans préjudice de la défense et de la résistance légitime, conformément aux lois militaires. » (Assentiment.) Voici donc quel serait l’article : 2° Article additionnel. « Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient, par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne qui se trouveraient, ou sous les armes, ou au corps de garde, ou dans un poste de service, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime, conformément aux lois militaires. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici le 3e article que vous propose votre comité relativement aux enchères : « Tous ceux qui, dans l’adj udication de la propriété ou de la location, soit de domaines nationaux, soit de tous autres domaim s appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchèi es ou empêcheraient que les adjudications ne s’élevassent à leur véritable valeur, soit par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait, exercées avant ou pendant les enchère-, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder 500 livres et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. « La peine sera double en cas de récidive. » M. Camus. Je demande qu’aux conventions frauduleuses et aux violences ou voies de fait exercées à l’occasion des enchères, on ajoute les offres d’argent. (Cet amendement est adopté.) En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : 3e Article additionnel. « Tous ceux qui, dans l’adjudication de la propriété ou de la location soit de domaines nationaux, soit de tous autres domaines appartenant à des communautés, ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères, eu empêcheraient que les adjudications ne s’élevassent à leur véritable valeur, soit par offres d’argent, soit par des conventions frauduleus s, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. » « La peine sera double en cas de récidive. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici un quatrième article additionnel relatif à la vente des boissons nuisibles : « Tonte personne convaincue d’avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 500 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. » « La peine sera double en cas de récidive-» (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Quoique l’article soit décrété, je prierai l’Assemblée d’y introduire [Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791.] deux modifications. Je voudrais tout d’abord que le maximum de l’amende fut porté à 1,000 livres. Je propose ensuite une autre addition qui me paraît très propre à empêcher ce genre de délit: ce serait d’ordonner l’affichage du jugement. M. Moreau. En ce qui concerne l'affichage, il faut plutôt autoriser le juge à l’ordonner dans le cas où il le jugera convenable. M. Audrieu. Je m’oppose à la proposition de M. Moreau et je me fonde sur ce que ce serait le moyen de rendre les juges arbitraires et de mettre ainsi l’homme à la place de la loi. L’Assemblée adopte les deux modifications proposées par M. Démeunier. En conséquence l’article est mis aux voix dans les termes suivants : 4e Article additionnel. « Toute personne convaincue d’avoir vendu des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le jugement sera imprimé. « La peine sera double en cas de récidive. « (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur . Voici, enfin, le dernier article additionnel que j’ai à proposer : 5° Article additionnel. « Extrait des jugements rendus par la police municipale sera déposé, soit dans un lieu central, soit au greffe du tribunal de police correctionnel, dans tous les cas où le présent décret aura renvoyé à la police correctionnelle les délinquants en récidive. » (Adopté.) M. Déaieunier, rapporteur. Les différents articles additionnels que vous venez d’adopter seront classés dans la rédaction définitive du décret, selon l’ordre naturel des idées. M. Cochclet. Messieurs, voici une lettre du directoire du département des Ardennes à la députation de ce département : « Messieurs, « La circonstance singulière dans laquelle se trouve le royaume par rapport à la personne du roi, tant que l’A semblée nationale n’aura pas levé les doutes à son égard par un décret formel, nous a fait juger que, dans l’état actuel des choses, il se trouve, sinon une contradiction entre le serment décrété pour l’armée, le 22 juin dernier, et celui du 14 juillet, au moins qu’il existerait une atténuation par l’effet des termes du dernier, quant au sens du premier. « Vous avons eu lieu de craindre que la mention faite de la personne du roi, dans le serinent du 14 juillet, ne souffrît des difficultés de la part de la troupe de lig e et des gardes nationales de notre ressort; ce qui aurait pu, tant que l’Assemblée nationale n’aura point encore rendu de décret à son égard, avoir le double inconvénient ou de diviser L s citoyens, ou d’anticiper sur les décrets du Corps législatif. « En conséquence, nous avons pris la délibération dont nous avons l’honneur de vous envoyer une expédition; noire but est d’éviter toutes difficultés entre les différentes classes de citoyens, quant au principe monarchique, pour lre SERIE. T. XXVIII. 369 que tous attendent en silence le décret du Corps constituant; et nous avons cru que, dans l’instant où plusieurs espits exaltés prêchent le système républicain, la forme du serment du 14 juillet pourrait leur donner un moyen en se servant du prêt ‘Xîe de la situation momentanément équivoque du monarque. « Voilà, Messieurs, les grands motifs qui ont dicté notre conduite. « Vous sommes, etc. « Signé: Les administrateurs du directoire du départem nt des Ardennes. » A cette lettre est jointe copie de la délibération du directoire , ainsi conçue : Extrait des registres des délibérations du directoire du département des Ardennes, du 12 juillet 1791. « Sur ce qu’il nous a été représenté que l’anniversaire du pacte fédératif, fixé au 14 juillet 1791, doit avoir lieu jeu U prochain, 10 de ce mois; que les gardes nationales et troupes de ligne, dans les différents départements, viennent de prêter entre les mains des commissaires de l’Assemblée nationale le serment décrété par le Corps législatif le 22 juin ; qu’en conséquence, ce pacte fédératif vient d’être renouvelé de la manière la plus sole nn lie : sur ce, ouï le substitut du procureur général syndic, le directoire du département des Ardennes, considérant qu’en effet le pacte fédératif vient d’être renouvelé; qu’en conséquence il ne peut être question que d’une cérémonie en mémoire de la fédération faite le 14 juillet de l’année précédente, a arrêté que la cérémonie de la fédération se bornera, pour cette année, à un Te Deum, chanté dans la cathédrale de Sedan et dans les autres églises du département, à laquelle cérémonie leligieuse seront invités d’assister les corps administratifs, municipalités et les tribunaux, ainsi que les gardes nationales et troupes de ligne sous les ai mes étant dans les lieux de leur garnison et résidence. (Applaudissements.) M. Itegnaud (de Saint-Jean-d' Angêly). Monsieur le Piésident, je demande que vous soy�z chargé d’approuver la conduite du directoire par une lettre. (L’Assemblée décrète qu’il s>ra écrit par son président une lettre de satisfaction au directoire du département des Ardennes.) M. Cochclet. Le directoire du département des Ardennes envoie également à l’Ass mldée copie d’une délibération concernant les officiers , sous-officiers et soldats du 94“ régiment , ci-devant Hesse-Darmstadt ; la voici : <> Sur le compte qui a été reudu à l’administration que Les soldats du 94“ régiment d'infanterie, ci-devant H csse-Darmstadi, en garnison à Mézières, viennent de donner une nouvelle preuve de civisme en arrêtant entre eux que tous les jours cent soldats du régiment se rendront sur b s remparts afin d’y travailler gratis; ouï le substitut du procureur général syndic, à cause de son absence, le directoire du département des Ardennes; considérant que le 94° régiment, tant par les différentes preuves du patriotisme qu’il a donné, que par l’exactitude des officiers, sous-officiers et soldats, à remplir leur devoir, mérite la confiance de tous les citoyens ; considérant 24