[Paris hors les murs.] 429 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mêmes seigneurs un don à MM. les curés, vicaires, chapelains, maîtres, etc., de chaque paroisse, pour ne plus payer les sacrements, comme baptêmes, mariages et enterrements, ledit fonds montant à peu près au casuel d’une année commune. Art. 17. Nous demandons enfin que tous les impôts soient répartis avec égalité sur les princes comme sur les laboureurs, sur les pauvres comme sur les riches. Clos le présent cahier en la salle ordinaire des assemblées, le même jour, et en présence de tous les habitants de la paroisse soussignés. Signé Louis Pierre Bleuse, F. Demay, À. Nicolas, Beudon, un des membres; Brigot, Pierre Merv, François Renard, F. Carré, Le Bonne, Noret, Louis Dareau, François Bleue, F. Mainfray, J. -Baptiste Thibaut, Jean Léonard, Fretil, J. -Pierre An-dry, M.-J. Vincent, L. Lion, Louis Ferrouge, La Pierre, Nicolas Boneorps, F. Girodon, J. Porte, Nicolas Leblanc, Le Bourlier, J.-L. Michaud, Jean de Grasenne, Brice, Leduc, A. Lejeune, François Chapellin, Robillard, Effrotier, syndic, et G. Chevallier. . CAHIER D'instructions et pouvoirs donnés par les habitants , municipalité et communauté de la ville de Che-vreuse , dans leur assemblée générale et paroissiale , tenue le mercredi 15 avril 1789, à leurs députés à l'assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, indiquée par M. le prévôt de Paris, pour les 18 et 24 du même mois d’avril , à l'effet de procéder à la rédaction d'un cahier unique et ensuite à l’élection de députés aux Etats généraux convoqués à Versailles pour le 27 du même mois d'avril (1).* La ville de Chevreuse désire que ses députés proposent, avisent et opinent sur les objets suivants : Que les députés aux Etats généraux proposent ou adoptent une adresse de très-humbles remer ciments au Roi, de ses soins et sollicitude paternels pour la régénération du royaume, par laquelle, en peignant une juste et respectueuse reconnaissance, on remontrera en même temps la nécessité indispensable de suivre le plan de réforme indiqué par Sa Majesté, afin d’écarter toutes tentatives qui pourraient s’y opposer. CONSTITUTION NATIONALE Art. 1er. Qu’avant toute autre délibération, il doit être arrêté par les Etats généraux que la nation s’assemblera annuellement, jusqu’à ce que les principaux objets de sa régénération soient terminés, et que, par la suite, elle s’assemblera au plus tard tous les trois ans. Art. 2. Que la nation, assemblée légalement et librement, proposera, rédigera ou consentira toutes les lois qui seront exécutées dans le royaume après qu’elles auront été revêtues de l’autorité royale. Art. 3. Qu’à cet effet toutes les cours de justice les feront enregistrer et exécuter, sans opposition, restriction ni modification. Art. 4. Que la liberté de la presse ou impression sera accordée sous les modifications, conditions ou restrictions qui seront jugées nécessaires. Art. 5. Que la liberté individuelle sera assurée et garantie à tout citoyen, qui ne pourra en être privé que légalement. Art. 6. Qu’à cet effet, l’usage des lettres de ca-(1) Archives de l’Empire. chet et d’autres actes d’autorité doit être aboli ou au moins subordonné à des lois sages qui en préviennent tous les abus et inconvénients, qui puissent néanmoins garantir le public des désordres qu’il est urgent d’arrêter ou de prévenir. Art. 7. Qu’en conséquence 1 usage des commissions extraordinaires et des évocations soit aboli, aussi que celui des arrêts de surséance et des lettres d’Etat, sauf à pourvoir d’une manière exempte d’inconvénients et d’abus aux cas particuliers qui auront besoin d’exception. Art. 8. Que les propriétés individuelles doivent être également assurées et garanties et être uniquement subordonnées aux lois. Art. 9. Qu’aucuns impôts ne doivent être établis ni perçus qu’après avoir été consentis par la nation assemblée en Etats généraux, qui en fixera la quotité, les conditions et la durée, et qu’il doit être défendu, sous peine de concussion, d’en lever aucun, même sous prétexte de prorogation, qui n’ait été consenti. Art. 10. Que toutes les impositions, ainsi établies et consenties, seront toujours supportées par toutes les classes de citoyens, sans aucune distinction ni exception d’ecclésiastiques, de nobles, ou d’aucuns autres prétendus privilégiés. Art. 11. Que de même tous emprunts doivent être consentis et garantis par les Etats généraux, Art. 12. Que les Etats généraux doivent s’occuper de la formation et composition d’Etats provinciaux les plus uniformes qu’il sera possible, auxquels seront confiées les répartitions, assiettes et levées des impôts, leur recette, recouvrements et comptes, administration des chemins, des réparations et constructions d’églises et presbytères, et la surveillance des administrations et établissements publics. Art. 13. Que l’existence, les fonctions, la discipline et la durée de tous les corps, offices et places, doivent être subordonnés aux besoins et à l’intérêt de la nation ; qu’en conséquence, la nation doit éviter la formation ou admission de toutes les corporations qui, armées d’intérêts contraires, formeraient autant de petites nations rivales dans le sein de la mère-patrie dont elles déchireraient les entrailles. Art. 14. Que les Etats provinciaux, ainsi que les ministres, seront comptables de leur administration à la nation assemblée en Etats généraux, et que toute tentative faite pour détruire la constitution sera punie comme une trahison envers la patrie. Ce n’est qu’après avoir fait statuer sur ces premiers objets constitutionnels, que les députés auront pouvoir de s’occuper des dettes de l’Etat, et de voter sur les impôts ou emprunts. Les députés proposeront et demanderont une connaissance exacte de la situation des finances et des besoins de l’Etat. Pour cet effet, ils verront les dépenses ordinaires et extraordinaires de chaque département et de toutes les parties d’administration, demanderont et vérifieront, les comptes qui en ont été rendus et qui sont à rendre; Feront pareille opération sur les emprunts ; Feront imprimer le résultat de leurs opérations, dans lequel ils donneront le tableau des recettes et dépenses de chaque partie d’administration, et notamment des traitements et pensions, avec les noms, qualités et demeures des pensionnaires et les causes et motifs de leurs pensions; Fixeront le montant de la dette nationale; Feront l’état des offices vénaux, de leurs finances et de leurs gages. è* 430 [États géû. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J Après avoir déterminé le montant de la dette nationale, ils s’occuperont du soin d’en arrêter lès progrès, en restreignant les dépenses au strict nécessaire, et en-proposant ou faisant les suppressions, retranchements ou diminutions convenables, Proposeront et demanderont la suppression de tous les impôts actuels d’une perception onéreuse et trop dispendieuse, tels que les aides et gabelles, traites, tailles, marque des cuirs, dons gratuits et autres, pour y substituer un ou plusieurs impôts plus simples et moins onéreux, tels qu’une imposition réelle et uniforme, et une imposition personnelle dont l’administration serait confiée aux Etats provinciaux. Ils demanderont que l'imposition soit étendue par retenue ou autrement, sur toutes les rentes tant viagères que perpétuelles, pensions, intérêts et revenus, et auront le pouvoir d’adopter le genre d’impositions le moins onéreux et le plus convenable. Proposeront et demanderont que tout seigneur et tout citoyen censitaire ou redevable soient autorisés à se libérer et affranchir dans l’étendue des domaines de la couronne, de tous droits de mouvance et de tous droits seigneuriaux et cen-suels, annuels ou casuels et de mutation dus au Roi, à cause de ses domaines, tels que droits et quint, lods et ventes, cens, dîmes inféodées, cham-{)arts, rentes foncières ou seigneuriales, bana-ités, péages, servitudes et autres droits seigneuriaux de toute espèce, dont le prix sera employé à l’acquit des dettes de l’Etat. Demanderont la même faculté dans l’étendue des domaines des seigneurs. Que les Etats provinciaux soient autorisés à prendre connaissance de la valeur et des revenus des domaines réels qui resteront au Roi .pour ensuite aviser le moyen d’en tirer le parti le iplus avantageux, soit en les conservant, soit en les aliénant. Que, dès à présent ils soient autorisés à concourir à l’aliénation des bâtiments, moulins, fours, pressoirs, forges, manufactures et usines qui peuvent être onéreux, au nombre desquels seront compris tous les bâtiments employés à l’usage des fermes et autres administrations de finances qui seront dans le cas d’être supprimées, sauf à conserver ceux qui seront nécessaires, notamment aux frontières du royaume. Si, tous ces moyens épuisés, il était impossible d’acquitter les dettes et charges de l’Etat, les députés sont autorisés à proposer ou consentir la -réduction de celles des rentes ou charges, au taux du prix de leurs acquisitions, suivant le cours de la place à l’époque des contrats, même de diviser ou répartir la réduction sur plusieurs mutations. RELIGION ET CLERGÉ. Art. 1er, Les députés demanderont le maintien de la religion. Art. 2. "Proposeront de distinguer l’intérêt du clergé de celui de la religion. Art. 3. Ajouteront et examineront les questions de savoir s’il n’est pas nécessaire de pourvoir à ce que, dans aucun temps, le royaume n’éprouve aucun trouble et révolution, sous le prétexte de la religion qui les condamne. Art. 4. Si, pour cet effet, le clergé national doit être soumis à des principes et à des tributs admis par un clergé étranger, sans le concours de la nation. Art. 5. Les archevêques, évêques, curés et vicaires étant les seuls-ecclésiastiques indispensables, les députés s’occuperont particulièrement de leur sort ; ils examineront et traiteront les questions de savoir s’ils ne doivent pas être affranchis des rétributions et droits qu’ils payent à la cour de Rome. Art. 6. Ils demanderont la prohibition de la pluralité des bénéfices. Art. 7. Une dotation suffisante pour les prélats, curés et vicaires. Art. 8. La résidence dans les bénéfices. Art. 9. La suppression de tous droits connus sous le nom de casuel, et même la défense de rien accepter pour aucunes de leurs fonctions. Art. 10. La suppression de confréries inutiles, et la prohibition de toutes quêtes dans les églises, excepté pour les pauvres. Art. 1 1 . Que les ecclésiastiques ne soient occupés que de fonctions spirituelles. Art. 12. Qu’aucun ecclésiastique ne puisse être pourvu d’une cure, sans avoir rempli les fonctions de vicaire, au moins pendant cinq ans. Art. 13. Que les patrons et collecteurs ne pourront accorder provision et institution, que sur la présentation à eux faite, tant par les marguilliers et officiers municipaux de la paroisse vacante, que par six des curés voisins de ladite paroisse, appelés par lesdits marguilliers et officiers municipaux. Art. 14. Qu’un curé pourra être tenu de permuter, même de résigner ou abdiquer, lorsque l’évôque diocésain le jugera convenable, sur la demande delaparoisse approuvée par l’assemblée de département ou par les Etats provinciaux. Art. 15. Qu’un curé, qui aura rempli ses fonctions pendant vingt-ciuq ans avec édification, aura pour retraite et récompense un des canoni-cats ou bénéfices simples, ou telles autres récompenses qui seront à ce réservées et destinées. Art. 16. Qu’aucun ecclésiastique ne pourra être archidiacre ou vicaire général, sans avoir rempli les fonctions de curé, au moins pendant cinq ans. Art. 17. Que nul ecclésiastique ne pourra parvenir à l’épiscopat, qu’après avoir rempli les fonctions de vicaire général ou d’archidiacre pendant cinq ans. Art. 18. Que le Roi sera supplié, lors de la vacance d’un siège épiscopal, d agréer la présentation, qui lui sera faite par les Etats provinciaux, de trois ecclésiastiques qui, par leur mérite, seront jugés dignes de l’épiscopat. Art. 19. Les députés proposeront et examineront la question de savoir, si, dans le clergé, comme dans les autres classes de la nation, il est utile d’avoir des corps stagnants, s’ils ne pèsent pas sur les corps actifs et n’en ralentissent pas les mouvements, en absorbant une partie des biens ecclésiastiques destinés an service des paroisses. Art. 20. S’il dépend de la volonté de quelques citoyens fondateurs de créer et de multiplier des corps et des établissements contemplatifs, en nombre disproportionné aux besoins et à l’intérêt de la religion et de l’Etat. Art. 21. Ils examineront si ces corps remplissent l’objet de leur fondation ; si, nonobstant l’institution légale et utile à l’époque de leur établissement, le changement des rapports et des intérêts de la nation n'exige pas aussi quelques changements ou réformes dans ces corps. Art. 22. Ils combineront l’existence des ordres rentés et spéculatifs avec celle des ordres actifs et mendiants, et examineront si les ordres mendiants doivent continuer d’exister, aux dépens ou sur les aumônes du public, pour faire le service auxiliaire des paroisses, et de l’Eglise, dont, les (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hofs lês murs.] 481 principaux biens sont possédés par les ordres contemplatifs. Art. 23.- Si les ordres stagnants doivent fournir à la subsistance des corps actifs qui acquittent le service, si les biens de l’Eglise sont suftisants pour tous les ecclésiastiques des différents ordres, si, en cas d’insuffisance, il faut les augmenter ou borner le nombre des ecclésiastiques. Art. 24. En cas de suppression ou de réforme, ils s’occuperont du soin de pourvoir au sort des individus, de manière qu’aucun ne soit lésé et que l’existence des corps ne puisse plus intéresser que la nation. Art. 25. Ils demanderont que les ordres ou corps conservés se rendent tous utiles au public, pour les différents objets compatibles avec leur état. Art. 26. Que les abbayes commendataircs des ordres conservés soient supprimées à l’époque de leur première vacance, que les revenus en soient réunis aux menses conventuelles, à la charge d’en payer annuellement le revenu fixé, pour éviter les partages et les procès qui en naissent, à la charge de faire toutes les réparations, frais d’entretien et amélioration, et de ne pouvoir couper les bois propres à la futaie qu’à l’époque de leur révolution, sauf, en cas d’incendie, réparation, reconstructions ou autres besoins urgents, à faire les emprunts nécessaires pour y subvenir ; que les ordres seront tenus solidairement des faits et administration de leurs maisons particulières. Art. 27. Que les couvents de religieuses, qui n’ont pas une dotation suffisante, ou qui vivent des aumônes du public, seront supprimés ou réunis. Que celles qui seront conservées ajouteront, pour l’utilité publique, la vie active à la contemplative. Art. 28. Que le prix des biens des ordres ou maisons supprimées, qui ne seront pas réunies, sera appliqué aux besoins de l’Eglise ou des hôpitaux et pauvres, auxquels le tiers en a toujours été destiné, et subsidiairement aux besoins de l’Etat. JUSTICE. Art. 1er. Les députés proposeront et demanderont les révisions et réformes du Gode criminel et du Code civil. Art. 2. En exprimant ce vœu, ils observeront les mouvements qui pourraient résulter d’une précipitation, dans une matière sérieuse et pénible, et d’un travail long et difficile. Art. 3. Que la régénération dont la nation s’occupe avec son souverain doit produire de nouveaux rapports, qui exigeront 'des changements dans la législation, qui ne peuvent y être solidement adaptés qu’après que la nouvelle administration aura été consolidée, et aura produit les premiers et principaux effets qu’elle en fait espérer. Art. 4. Sur le code criminel, ils observeront que, par cette raison, l’instruction publique ou par jurés, si désirable et désirée en France, ne paraît pas encore applicable à ses mœurs, parce que les témoins, qui sont souvent exposés par l’instruction secrète, seraient encore dans le cas de l’être plus par l’instruction publique, soit de lâ part des accusés, soit de la part de leur famille, qu’un préjugé cruel rend intéressée à empêcher la preuve du crime; qu’il serait à craindre. que cette méthode ne produisît en France un effet contraire à celui que l’on se propose, jusqu’à ce que la régénération ait produit ses effets sur les mœurs : prévenir la majeure partie des crimes enfantés par le besoin, et affaiblir la source de ceux causés par les passions. PROVISOIRE. Néanmoins, en attendant le résultat des travaux immenses à faire pour la réforme de la législation, ils proposeront provisoirement les idées suivantes sur l’administration actuelle de la justice : Art. Ier En matière criminelle, de faire et rendre en public tous les interrogatoires, rapports et jugements, dans toutes juridictions et cours souveraines. Art. 2. En matière civile, de proposer la publicité de tous les actes de la procédure et de tous les rapports et jugements, même dans ceux des conseils privés du Roi, qui ne concernent que les affaires litigieuses des parties, à l’exception des conseils politiques. Art. 3. De bannir de l’administration de la justice les entraves de la fiscalité ou droits domaniaux, devenus excessifs etappliqués à trop de cas. Art. 4. Réformer les abus des saisies réelles et leurs accessoires. Art. 5. De rechercher et employer des moyefls efficaces pour contenir et prévenir les banqueroutes et faillites. Art. 6. D’attribuer la taxe des frais aux jugés, tant des cours souveraines que des juridictions qui y ressortissent. Art. 7. De répartir en différentes chambres les affaires qui surchargent et s’opposent à une prompte et solide expédition. Art. 8. De supprimer les justices seigneuriales, de former des bailliages royaux, en supprimant cependant les droits domaniaux qui se perçoivent dans les tribunaux royaux, et en accordant les offices de judicature au mérite et non au prix d’argent, et en laissant un commissaire de police pour une ou plusieurs paroisses, lesquels bailliages royaux ne seront établis que dans les lieux principaux de chaque canton où la justice puisse se rendre à jour fixe, et où on puisse trouver des officiers instruits. Art. 9. D’éteindre les causes des abus dans l’administration de la justice, d’établir une surveillance active pour les empêcher de renaître. Art. 10. De perfectionner la police et notamment celle des grains. Art. 11. De supprimer toutes les banalités et notamment celle de Chevreuse, lesquelles banalités occasionnent la cherté du pain. Art. 12. De demander qu’il soit permis à tout particulier de vendre et débiter, dans tous les endroits quelconques, du pain, sans éprouver aucun obstacle. Art. 13. De demander la suppression de tout gibier quelconque et notamment du lapin, avec permission à chaque propriétaire de le détruire, sur son terrain seulement, par toutes les voies possibles, à l’exception de celles de port d’armes , d’attroupement et de poison. Art. 14. De demander la clôture des colombiers, la destruction des remises qui sont plantées dans le milieu des pièces de terre, et qui sont le réceptacle du gibier. Art. 15. De demander le curage des rivières et des rigoles à la charge des seigneurs, comme propriétaires des rivières, et notamment de la rivière de Chevreuse comblée par les ravines. Art. 16. De demander pour les pauvres la permission d’aller dans les bois des seigneurs et des autres propriétaires de bois, et d’y couper le bois 432 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.' mort, d’y ramasser des feuilles et d’y arracher de la bruyère. Art. 17. De demander que l’administration des biens des pauvres soit atiribuée aux municipalités, à laquelle administration les curés, qui connaissent mieux que personne les besoins des pauvres, seront admis et auront voix délibérative et de représentation; que les comptes seront rendus annuellement, et que le reliquat, ainsi que les titres qui concerneront la propriété des biens et qui y seront relatifs, seront déposés dans un coffre-fort pour ce destiné. Art. 18. De demander que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolablemcnt gardé; faire ordonner la plus grande exactitude pourles remettre aux particuliers, et prendre les moyens les plus surs pour qu’il n’y soit porté atteinte. Art. 19. Qu’il y ait continuellement des travaux publics où l’on reçoive tous les pauvres qui pourront travailler, et qui recevront un salaire proportionné au prix des grains. Art. 20. Qu'il y ait des secours établis partout, pour la subsistance des pauvres honnêtes qui ne peuvent travailler, et que les fonds déjà consacrés y soient employés d’abord, sans violer les volontés des fondateurs. Art. 21. Que tout abus d’autorité des seigneurs et que toute injustice qu’ils auront commise soient punis plus sévèrement que les fautes des autreseitoyens et habitants, parcequeles seigneurs doivent donner l’exemple de Injustice et des procédés. Art. 22. Qu’on établisse une forme de procéder simple et prompte, pour tout ce qui concerne les bornages, les entreprises et anticipations sur les voisins., les dégâts dans les bois, sur les arbres et les récoltes, le pâturage des troupeaux, et sur toutes les autres contestations qui peuvent s’élever journellement dans les campagnes. noblesse. Art. 1er. Les députés ex primeront le vœu que la noblesse, sans être exempte d’aucun impôt, jouisse des distinctions convenables et qui, sans être onéreuses, soient assez flatteuses pour exciter et entretenir l’émulation. Art. 2. Que les charges vénales, qui donnent la noblesse doivent être supprimées, comme contraires à leur objet, à la véritable noblesse, au principe de toute bonne administration et aux intérêts de la nation. Art. 3. Ils observeront que la noblesse ne peut s’acquérir que par des services rendus à la nation; que l’on ne doit acheter à prix d’argent une récompense ni la transmettre à ses descendants, parce que chaque génération est débitrice envers la patrie de ses talents et de ses services et doit acquitter sa dette; que les besoins de la patrie se renouvellant à chaque génération, elle doit conserver les moyens de payer ou récompenser les services dont elle a besoin; qu’en payant ou récompensant les héritiers d’une dette déjà payée à leurs ancêtres, c’est payer une chose non due, priver la nation d’acquitter sa dette envers ceux à qui elle est légitimement due, et qui, privés des récompenses qui leur sont dues et dégoûtés par l’injustice qui transmet le prix de leurs services à ceux qui n’en ont point rendu, sont forcés de refuser leurs talents ou leur valeur à leur patrie etquelquelbis de les employer contre elle. Art. 4. Que l’exclusion donnée au tiers-état pour les places supérieures, ecclésiastiques, militaires et civiles, est contraire à la religion comme aux intérêts de l’Etat, parce qu’elle anéantit l’émulation et prive l’Etat de ses forces et de ses ressources, en les réduisant à un trentième; qu'en excluant le tiers, le corps politique qui, dans cette supposition. serait composé de trente membres, ne conserve que l’usage d’un seul, lorsque les vingt-neuf autres sont paralysés. Art. 5. Que cette exclusion a plusieurs fois porté le plus grand préjudice à la nation, en mettant à son niveau des nations fort inférieures en force. Art. 6. Les députés ont en outre tous pouvoirs de proposer ou consentir un nouveau plan d’éducation nationale ; Tous les moyens de faire prospérer l’agriculture, les arts et métiers, manufactures et commerce ; De faciliter et encourager les entreprises de canaux et de navigation, de défrichement et améliorations ; D’employer les troupes, en temps de paix, aux travaux publics et de l’intérieur du royaume, tels que les chemins et autres, de manière cependant que le travail soit libre à une partie des troupes et ne soit point avilissant pour le public ; De supprimer les milices comme onéreuses aux campagnes et inutiles à l’Etat; De supprimer la peine, infligée aux militaires, de coups de plat de sabre, comme étant trop avilissante et contraire à l'esprit de la nation ; De partager ou vendre les communes qui ne se trouveront pas nécessaires aux pâturages ; De supprimer les capitaineries inutiles pourles plaisirs duRoi, et dans celles que Sa Majesté pourrait conserver, mettre les cultivateurs à l'abri des ravages du gibier ainsi que dans toutes les terres des seigneurs; De supprimer la vénalité des charges, comme contraire à la facilité de diriger les mouvements de l’administration, comme à toute émulation, et nuisible à la nation. De demander que les officiers élus soient à la nomination du Roi, sur la présentation des Etals provinciaux ou assemblée intermédiaire. OBJETS PARTICULIERS. Les députés ont pouvoir de demander la construction et perfection des chemins du canton, pour ouvrir des communications et faciliter les approvisionnements des villes de Paris et de Versailles, et des environs; De proposer ou consentir les moyens de faire paver ou bloquer les principales rues des paroisses de passage et y faire observer la voirie ; de procurer l’écoulement des eaux stagnantes, pour en rendre le séjour plus salubre; De réclamer contre l’exécution du projet du canal de l'Yvette, d’une exécution ou impossible, ou peu durable, nuisible aux propriétés et destructive des moulins nécessaires pour l’usage du canton et pour les approvisionnements de Paris et de Versailles ; De demander que la compagnie de maréchaussée des chasses et voyages du Roi soit réglée et dirigée en ce qui concerne le service public, comme les autres compagnies de maréchaussée; celle des chasses n’avant point de juridiction, refaire du service public à une compagnie ayant juridiction ; son service ainsi divisé est plus embarrassant et moins utile que s’il était sous le même commandement. Que le loyer du logement des maréchaussées soit supporté tant-par lés paroisses de leur arrondissement que par celles de leur résidence. De demander que les frais de geôlage, fixés à 433 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [Paris hors les mars.] un sou par jour, tant pour la fourniture de la paille que pour le service des prisonniers au compte du Roi, soient augmentés, pour que les prisonniers puissent être mieux traités. üe demander la faculté de mener paître les bestiaux dans tous les bois, lorsqu’ils seront âgés de sept ans. A été dit parles sieurs Maillard l’aîné, Maillard de Jully, Cornillet, Genty, ainsi que par le sieur Celery. Arrêté le présent cahier, contenant onze pages cotées et paraphées par les membres de la municipalité et par les habitants présents qui ont déclaré savoir signer, selon les vœux des habitants qui ont désiré, eu égard à la brièveté du temps, qu’il n’en fût pas fait d’autre. Signé Delaissementjeune, Malfilûtre, de la Plane, Bonneuil, officiers de la municipalité; delaPlane ; Carrière ; Rondeau ; Joly ; Chambon ; Moussu ; Remy ; Baron ; Nicolas Bertinière ; Seigné ; Chrétien ; Simon-Pierre Lebon ; Cauché ; de La Bony ; Leroy ; Gilbert; N. Délavai ; Lamy ; Fréret; Gati-naut ; Pierre Lalande; Corbé; de la Fond ; Bart ; Legros ; Geoffroy ; L. Témoins; Pierre Guilbert ; Lebon père ; F de La Plane; Richard ; Roudier ;' Cacillier ; Moullé fils ; E. de La Fond ; Fossé fils ; Cané ; Pigneau ; Samson ; de La Plane ; Fossé ; Délaissement; Quain, marchand-fabricant; Co-chois ; Bougrain ; Nicolas Gabriel ; François ; Thomas; Himée-Lel'esvre; Benoist; de La Noue; Heiau Michel; Fourcault ; Bourgogne ; Legros; E. Bourgogne ; Henri Lebon fils ; Lacoste ; Coquelet ; Zinoust ; Geron ; Lauzon ; Lion ; Gabriel ; Gurot ; Jean Joly ; Bénard ; Charles Aubert ; Gerbon; Roquet, et de Laforge. Et les nommés Cochois ; Prevel ; Floquet; Gatineau; Le Roux-Boudier ; Tricheux ; Auffroy ; Doucet ; Auffroy ; Chrétien; Boudier; Mesnarâ ; Couffay; Gatineau ; Legris ; Moulé ; Gatineau père; Lion ; Leroy ; Chamdou ; Gabriel fils ; Fourcault; Thomas ; Lambert ; Bénard ; Isidore Guensy ; Boudier ; Taffourault ; Dupuis ; Greslé ; Burnin; Huet ; Thomas l’aîné ; François Corbé ; Guesnier ; Héliot père ; Henault père ; Etienne Pinçon ; Savigny l’aîné, et Savigny jeune ; tous habitants taillables et présents au commencement et à la confection dudit cahier, ont déclaré ne savoir signer. Signé Lion, greffier, nommé par Rassemblée des habitants au défaut et refus des sieurs Genty et Cornillet, l’un greffier du bailliage, et l’autre greffier de la municipalité. CAHIER De remontrances et plaintes pour la paroisse de Chevry,' arrondissement de Brie-Comte-Robert et département de Corbeil (1). A M. le marquis de Boullainvilliers ou monsieur son lieutenant, président pour Sa Majesté à Rassemblée préliminaire des Etats généraux du 18 avril, tenue dans la grand’salle de l’archevêché, par le sieur Louis-Laurent Raguinard et Gaspard Guimbard, dudit lieu, leurs députés, en date du 12 du présent mois, choisis et nommés à la manière accoutumée. Art. 1er. Que la taille de ladite paroisse serait presque triplée depuis douze à treize ans, augmentation prodigieuse, inégalité de répartition, qui ne se trouve point dans les paroisses contiguës audit Chevry, quoique d’un sol aussi bon ; il y a même dans ladite paroisse de très-grandes pièces de terre, entourées de forêts, imposées à 5 livres l’arpent, qui valent au plus ladite somme de loyer ; les personnes qui ont déclaré bon le terroir dudit lieu ne se sont pas donné la peine de le visiter ; ils auraient dû au moins le partager en trois classes, savoir : bonne, médiocre et mauvaise; alors il aurait pu y avoir une modération qui devrait être considérable; le contraire est arrivé, puisqu’il est vrai que nous sommes augmentés, cette année, de 1,100 livres et plus. Art. 2. Les habitants se plaignent de payer annuellement une somme d’environ 400 livres de corvée ; ils désireraient que cette somme fût employée à finir 1,400 toises de pavé entre Chevry et Brie -Comte-Robert ; il y a environ trente an3 que ce pavé reste imparfait. En ce temps les habitants sacrifièrent volontiers 22 arpents de bois de réserve à eux appartenant pour faire passer ce pavé dans leur village (sacrifice inutile) ; pour aller à la ville de Brie, distante de Chevry d’une lieue, il leur faut prendre un détour de trois lieues ; même détour pour aller à Paris, ce qui occasionne des frais énormes et de très-grands retards dans les labours et les semences. Il faut trois jours pour faire le voyage de Paris ; il n’en faudrait que deux si ledit pavé était fini. C’est une perte très-réelle pour les fermiers qui approvisionnent Paris en fourrages de plus de 1,200 livres, à compter un voyage par semaine. Si le marché de Brie, qui est considérable en blé et autres denrées pour Paris, n’est pas toujours garni, on n’en doit attribuer la cause qu’à l’imperfection de ce pavé. La ville de Rozoy et Tournan et les paroisses des environs en profiteraient; les frais du commerce eu seraient considérablement diminués, et à coup sûr les particuliers se ressentiraient de cette communication. Art. 3. Demandons que Je gibier soit détruit; il cause une perte considérable ; et que les pigeons soient renfermés dans le moment des semences, c’est-à-dire jusqu’à la levée des grains et quand les grains sont en maturité. Art. 4. Demandons que les voituriers qui voitu-rent les bois n’aient point la permission de laisser pâturer leurs chevaux, qui abîment les grains, qu’on ne peut défendre sans risquer sa vie, et qu’il soit permis de les tuer pour amende, puisqu’il est vrai que c’est une denrée des plus précieuses pour le peuple en général, et qu’il n’est point pour fournir de nourriture aux bestiaux. Art. 5. Suppression des aides et gabelles. Art. 6. Suppression des chasses. Art. 7. Suppression des dîmes. Art. 8. Suppression des ordres ministériels , comme lettres de cachet et autres. Art. 9. Il faut que les dîmes reviennent à leur première destination; il faut qu’elles soient réduites à un taux commun dans le royaume. Soient abolis les champarts, les dîmes à la neuvième, à la onzième, à la dix-septième gerbe, qui rendent le clergé odieux. Soient à jamais abolis les droits d’échange et contre-échange, qui mettent des entraves a la culture et à l’amélioration des petites et grandes propriétés des campagnes. Les seigneurs la'ics favorisent partout les échanges; pourquoi le clergé serait-il seul opposant, pour un vil intérêt, au bien général? Art. 10. Demandons l’abolition de tout casuel ; demandons qu’à chaque paroisse soient unis des bénéfices pour assurer une subsistance aux curés qui desservent, et dont le peuple murmure. Art. 1 1 . Nous demandons que la justice de notre endroit soit réglée à faire délibérer les affaires plus promptes qu’elle ne fait. Fait et arrêté par nous les soussignés. 8 (1) Archives de V Empire. lr« SÉRIE, T. IV.