[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1791.] 273 laissée aux directoires, de faire procéder à ces travaux de toute autre manière, soit supprimée de l’article. M. l’abbé Gouttes. J’appuie l’amendement du préopinant, avec d’autant plus de raison que l’on a fait des règlements particuliers, en 1776, à ce sujet, et qu’au comité ce liquidation nous avons la douleur de voir qu’avec les règlements les plus sages, on a continué les abus le3 plus grands. Eu conséquence, je demande que cette loi soit étendue non seulement aux ateliers, mais même à tous les travaux publics faits par les municipalités, sans quoi nous serons toujours gaspillés sur tout. On volait le gouvernement ancien; on vole le nouveau. ( Applaudissements unanimes.) M. de ILa Rochefoneanid-Liancourt, rapporteur. Il y a certains ouvrages, comme par exemple, les rechargements de chemins, qui ne sont pas susceptibles de cette mesure-là. M. l’abbé Gouttes. Je demande à répondre. M. Long. Dans nos départements, les adjudications se font au rabais. M. Martineau. Je demande que l’article soit rédigé ainsi : « Les travaux ci-dessus décrétés et tous autres travaux publics, faits, soit par les corps administratifs, soit par les municipalités, ne pourront être faits que par entreprise et adjudication au rabais. » Voilà ce que je demande. M. de La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Il me semble que cette règle générale que M. Martineau vient d’établir ne trouve pas ici sa place. Elle la trouvera dans les travaux des ponts et chaussées. J’adopte toutefois sa première observation et je propose, pour l’article, la rédaction suivante : Art. 8. « Ces travaux, donnés à l’entreprise par adjudication au rabais, seront établis et dirigés conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre, et ouverts au plus tard le 1er juillet; et les sommes indiquées dans l’article lor ne pourront être, sous aucun prétexte, employées à aucun autre usage et d’aucune autre manière. » (Cet article, mis aux voix, est adopté.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt , rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 9. « Le ministre instruira, tous les trois mois, la législature du progrès de ces travaux et de leur situation. Art. 10. « L’Assemblée nationale se réserve de prononcer sur la distribution ultérieure des 5,760,000 livres restantes ou par acompte ou définitivement, selon la nature et les circonstances des travaux et des besoins qui lui seront présentés par les divers départements, et conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 19 décembre. Art. 11. « La municipalité de Paris, sous la surveillance 1» Série, T. XXVII. du département, pourvoira à ce que les divers instruments de travail appartenant à la nation, et qui servaient aux ateliers, soient soigneusement retirés, pour être vendus, et le produit en être versé au Trésor public. Art. 12. « Le présent décret sera présenté dans le jour à la sanction du roi. » (Ces articles sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Prieur. Je demande l’impression du rapport de M. de Liancourt. (Cette motion est mise aux voix et décrétée.) M. le Président. Il reste une proposition de M. Charles de Lameth. _ M. Charles de Lameth. Voici ma proposition : Je demande que la municipalité de Paris soit tenue de présenter au directoire du département le compte général de ses recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789 jusqu’à ce jour, pour que le département vérifie ces comptes, les rende publics par la voie de l’impression et les soumette à l’Assemblée nationale avant la lin de la session. ( Marques d'assentiment.) M. Tuant de La Rouverte. Il est inutile qu’une Assemblée soit constituante pour examiner des comptes; je demande que ceux-ci puissent être soumis à la prochaine législature. M. Charles de Lameth. Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le directoire du département de Paris sera tenu de se faire présenter par la municipalité de cette ville le compte général de ses recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789 jusqu’à ce jour. Ait. 2. « Ledit compte contiendra l’état des revenus propres à la ville de Paris, et leur emploi, ainsi que les dépenses acquittées sur les fonds du Trésor public, avec mention des époques auxquelles ils ont été délivrés, des ordres en vertu desquels ils ont été payés. Art. 3. « Les comptes ainsi arrêtés et certifiés par la municipalité, vérifiés par le directoire du département, seront rendus publics par la voie de l’impression, et adressés, le plus tôt possible, à l’Assemblée nationale. » (Ce décret, mis aux voix, est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du Code pénal. M. l’abbé Manry. Je demande la parole. (U monte à la tribune.) Plusieurs membres : L’ordre du jour! M. le Président. M. Le Pelletier-Saint-Far-geau a la parole. M. l’abbé Manry. Messieurs, j’ai demandé la parole à M. le Président pour une motion d’ordre : il s’agit d’un décret, rendu hier matin à 18