SÉANCE DU 28 FRUCTIDOR AN II (14 SEPTEMBRE 1794) - N° 52 169 La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’ Agriculture et des Arts, décrète : Article premier. - Il est défendu aux particuliers d’introduire leurs porcs dans les forêts nationales jusqu’au premier frimaire. Les porcs pris en contravention seront confisqués. Art. II. - Sont exceptés de cette disposition les bois nationaux dans lesquels ils ne se trouvent point de hêtres; les porcs peuvent y être admis cette année comme les précédentes. Art. III. - Les autorités constituées ne pourront faire aucune adjudication de glandée ni de faîné dans les forêts nationales. Celles qui auroient pu être faites avant la promulgation du présent décret, sont nulles et non avenues. Art. IV. - Les propriétaires ou possesseurs de hêtres seront tenus de déclarer à leur municipalité, avant le 20 du mois vendémiaire, qu’ils sont dans l’intention d’en ramasser le fruit pour être converti en huile. A défaut de déclaration, la municipalité fera proclamer qu’il est libre à tout particulier de ramasser le fruit desdits arbres. Art. V. - Les administrateurs de district sont autorisés à fournir, sans prix de location, à ceux qui auront de la faîne à serter, les emplacemens convenables qui se trouveront dans les bâtimens nationaux à leur disposition. Art. VI. - La faîne des forêts nationales qui ne pourra être ramassée par des particuliers, le sera, pour le compte de la nation, par les soins des administrations des districts et des municipalités. Art. VII. - La commission d’agriculture et des arts prendra toutes les autres mesures nécessaires pour que la faîne de la récolte de cette année soit exactement ramassée et convertie en huile. Art. VIII. - L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de promulgation (94). 52 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la commission des émigrés, décrète ce qui suit : SECTION DEUXIÈME De l’émigration dans les pays réunis à la République Art. IV. - Sont émigrés : (94) P.V., XLV, 255-256. C 318, pl. 1286, p. 21. Décret n°10 873 de la main de Boudin, rapporteur. Bull., 29 fruct (suppl.). Moniteur, XXI, 763-764. Département du Mont-Blanc 1°. Tous ci-devant Savoisiens qui, domiciliés dans le département du Mont-Blanc, en sont sortis depuis le premier août 1792, et n’étoient pas rentrés sur son territoire ou toute autre partie de la République, au 27 janvier 1793. Département des Alpes-Maritimes 2°. Tous citoyens domiciliés dans le ci-devant comté de Nice qui en sont sortis depuis le 27 septembre 1792, et dans la ci-devant principauté de Monaco, qui s’en sont absentés depuis le 30 décembre de la même année, s’ils ne justifient qu’ils étoient rentrés sur leurs territoires respectifs, ou sur toute autre partie de celui de la République, ceux domiciliés dans le ci-devant comté de Nice, au 25 mars 1793, et ceux dans la ci-devant principauté de Monaco, au premier avril de la même année. Département du Mont-Terrible 3°. Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant Rauracie, qui, sortis de son territoire depuis le premier mars 1793, n’étoient pas rentrés sur celui de la République, au premier mai suivant. Autres pays réunis à la République 4°. Tous citoyens domiciliés dans les pays réunis à la République, autres que ceux dénommés ci-dessus, qui, en étant sortis depuis l’émission du vœu des habi-tans pour leur réunion, n’y sont pas rentrés dans le délai de trois mois à compter du jour où le décret de ladite réunion à la République a été proclamé. 5°. Tous ceux domiciliés dans les pays réunis à la République, qui, en étant sortis avant l’époque de leur révolution respective, n’y étoient pas rentrés au 11 brumaire dernier. Art. V. - A l’avenir, tout citoyen domicilié dans un pays qui se réunira à la République sera réputé émigré, si, en étant sorti avant ou après l’émission du vœu des habitans pour la réunion, il n’y est rentré dans le délai de trois mois à compter du jour où le décret de réunion aura été proclamé. Art. - VI. - La Convention nationale statuera particulièrement sur les réclamations de ceux qui se seront trouvés, à l’époque de l’émission du vœu des habitans pour la réunion, hors de l’Europe ou en voyages de mer. Exceptions Art. VII. - Les exceptions prononcées en faveur des Français compris dans les dispositions des art. III et IV du présent titre, sont applicables aux citoyens des pays réunis à la République, qui justifie-