(Assemblé* nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il mai 1791.] 733 Nota. — Noos observons ici que, par des adresses envoyées par les dépotés de la ci-devant province de Bretagne à leurs commettants, ils leur ont fait espérer que l’Assemblée nationale statuerait snr l’objet du domaine eoogéable sans désemparer. [Note de fauteur.) ASSBMBLÉB NAT10NALB. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du mercredi 11 mai 1791 (1). La séance e?t ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. let secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. Un de MM. tes secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adresse des administrateurs composant le directoire du département de l’Hérault , de la société des amis de la Constitution et du conseil général de la commune de Saint-Sever-Cap , qui adhèrent avec empressement à l’adresse au roi, du département ae Paris, persuadés qu'elle n’a pour objet ue d’affermir la Constitution, et de la garantir es atteintes que ses ennemis veulent lui porter. Lettre du directoire du département de l'Hérault qui fait hommage à l’Assemblée d’une adresse qu’il a présentée au roi à ce sujet. Adresse des membres du bureau de conciliation du district de Caen, tendant à les justifier des imputations faites contre eux par la société des amis de la Constitution de Caen ; ils attestentque depuis 5 mois et demi qu’ils exercent leurs fonctions, près de 2,000 affaires ont été portées devant eux, et qu'ils en ont terminé, amiable-ment, plus de 800: les officiers municipaux rendent hommage à leur patriotisme. Adresse de la société des amis de la Constitution, séant à Verdun, et des officiers municipaux de la paroisse de Selles-Saint-Denis, département de Loir-et-Cher , qui instruisent l’Assemblée des honneurs funèbres qu’ils ont rendus à M. de Mirabeau. M. de Dieuile propose un projet de décret relatif à la division du canton de Saumur en 3 arrondissements. Ce projet de décret est ainsi codçu : « L’Assemblée nationale décrète que les administrateurs du district de Saumur, d’après l’avis du directoire du département de Maine-et-Loire, sont autorisés à diviser le canton de Saumur, y compris la ville, en 3 arrondissements, pour y placer, dans chaque, uu juge de paix de la manière la plus commode aux administrés du canton. » (Ce décret est adopté.) M. Vernier, au nom du comité des finances , expose à l'Assemblée la difficulté qui s’élève sur le payement des excédents et bons de masse ci-devant comptés aux officiers des différents tribunaux des greniers à sel, et qui est de savoir si cet objet est compris dans la suppression des étrennes et gratifications; il demande le renvoi de cet objet au pouvoir exécutif. (Ce renvoi est décrété.) M. Vernier, au nom du comité des finances, fait un rapport sur les précautions à prendre pour distribuer les secours qui pourraient être accordés. dans les cas d'incendie, inondations, maladies épizootiques, et autres fléaux, sur les fonds communs mis en réserve pour les législatures et départements, après que, sur lesdits fonds de réserve, on aura prélevé les sommes nécessaires pour les décharges, remises et modérations auxquelles ces fonds sont principalement destinés; il s’exprime ainsi : Messieurs, il entre dans les premiers devoirs de tout gouvernement, et de toutes associations politiques, à plus forte raison dune administration nationale et fraternelle : 1° De pourvoir aux besoins des hôpitaux destinés aux malades, aux infirmes, aux vieillards, aux enfants trouvés et abandonnés. 2° D’extirper le vagabondage et la mendicité, ce qui entraîne la nécessité d’établir des ateliers de charité pour employer ceux qui manquent d’ouvrage, et qui ne demandent que du travail. 3° Il est également du devoir d’une sage administration de fournir des secours aux départements pour les mettre dans le cas de soulager les communes et les districts de leur ressort qui ont essuyé des grêles, des gelées, des incendies, des inondations, maladies épizootiques, ou autres fléaux tellement graves, que les pertes qui eu sont résultées ne puissent être convenablement réparées ou soulagées par les seuls fonds mis en réserve dans les départements. Ces trois obligations découlent de la même source et dérivent des mêmes principes : cependant elles sont réellement distinctes et séparées par leur objet, il est important de ne pas les confondre. L’Assemblée, pénétrée de ces vérités, s’est déjà principalement occupée des deux premiers objets, partiellement du troisième. Quant aux deux premiers, qui concernent les hôpitaux, vagabondage, mendicité, ateliers de charité, pour éviter des longueurs, on se bornera à dire qu’il y a été pourvu par les décrets des 14, 22 décembre 1789, 30 mai, 21 août, 10 septembre, 4 et 16 décembre 1790, 18 février, 30 mars, 5 avril 1791 : peut-être eût-il été utile de rapporter ces décrets en substance, mais ou peut y recourir. Les décrets que l’on vient de citer ne concernent en aucune manière les secours que l’on doit fournir aux départements qui ont essuyé des pertes ; les sommes dont il y est parlé ne sont accordées que pour les travaux publics; cependant l’Assemblée n’a pas perdu de vue l’objet des secours qui sont dus à raison des pertes : on va voir les décrets qui y ont rapport. Sur les secours à accorder aux départements à raison des grêles, gelées, incendies, inondations, maladies épizootiques et autres fléaux, Par le décret du 26 octobre sur l’incendie de Limoges, l’Assemblée nationale autorise les administrateurs du département de la Haute-Vienne (1) Cette séance eet incomplète au Moniteur. (l) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 mû 1791., 734 à imposer sur tons les contribuables de leur arrondissement , payant au-dessus de 10 livres d’impositions directes, une somme de 60,000 livres divisées en cinq années. Elle autorise en outre le ministre des finances à faire verser dans la caisse de la municipalité de Limoges la somme de 240,000 livres en différents termes. Par les décrets des 16 et 26 novembre, il a été provisoirement accordé aux départements de la Nièvre , du Loiret, de l'Ailier, du Cher, du Loir-et-Cher et autres, à chacun 30,000 livres, à raison des inondations qu’ils ont éprouvées. Le décret du 23 novembre, sur la contribution foncière, titre IV, renferme les dispositions suivantes : « Dans les cas où, sur la plainte des particuliers contribuables, il y aura réduction prononcée, la somme excédante sera portée la première année sur les fonds de non -valeurs, et répartie, les années suivantes, sur tous les contribuables de la communauté. «. Si la réduction est prononcée en faveur d’une communauté, l’excédent sera de même portée, la firemière année, sur les fonds de non-valeurs, et es années suivantes sur toutes les municipalités du district. « Si la réduction est prononcée pour un district, la somme excédante sera également portée, la première année, sur les fonds de non-valeurs, et répartie, les années suivantes, sur tous les districts du même département. « Quant aux départements, le rejet de la somme excédante se fera de même, la première année, sur les fonds de non-valeurs, et les suivantes par versement sur tous les autres départements. » Un décret du 16 décembre 1790 accorde 15 millions aux départements, dont 6,640,000 livres doivent être distribuées avec égalité entre tous les départements, à raison de 80,000 livres chacun, et les 8,360,000 livres restantes seront distribués en raisou et en proportion des travaux publics qu’ils seront dans le cas de suivre ou d’entreprendre. D’aprè3 le décret du 13 janvier 1791 sur la contribution mobilière, article 6, il sera établi un fonds pour remplacer les non-valeurs résultant, soit des décharges et réductions, soit des remises ou modérations que des accidents fortuits mettront dans le cas d’accorder. Toutes les réductions à. faire sur cette espèce de contribution pour les particuliers, communautés ou districts, seront imputées sur les fonds de non-valeurs du département; mais celles prononcées par la législature en faveur d’un dé-Ïiartemeot seront portées sur les non-valeurs à a disposition de la législature. On lit avec attendrissement, dans l’instruction sur cet article, ce qui suit : « Tous les Français forment un peuple de frères, ils se doivent tous les secours mutuels; et lorsqu'un département aura tellement souffert, que son fonde de non-valeurs ne pourra lui suffire , il trouvera aupi'ès de la législature une ressource dans les fonds communs. » - Il s’agit précisément ici de la manière d’employer et de mettre en œuvre cette ressource; c’est donc remplir les vues de la loi et de l’instruction, que de s’en occuper. D’après les décrets des 16 et 17 mars, la contribution mobilière pour 1791 doit être de 66 millions, dont 60 pour le Trésor public, 3 à la disposition de la législature, pour être employés conformément aux articles 6 et 7 du décret du 13 janvier, et 3 millions à la disposition des départements. Par l’article 2, la contribution foncière doit être, pour 1791, de 240 millions. Par l’article 4, il doit être perçu, en outre de ce principal, 1 sol pour livre formant un fonds de non-valeurs de 12 millions, dont 8 seront employés par la législature, en réductions ou secours pour les départements, et les 4 autres seront à la disposition des administrations de département, pour être employés par tlle3 en décharges et réductions. De ces nombreux décrets combinés et rapprochés, il résulte : 1° Que les 15 millions accordés pour secours aux départements, parle décret du 16 décembre 1790, sont principalement destinés à des ateliers de charité et à des travaux publics ; 2° Que, de cette somme, 6,640,000 livres ont déjà été distribuées avec égalité entre tous les départements; à0 Que les 8,360,000 livres qui restent à distribuer peuvent l’être inégalement, à raison et eD proportion des travaux qui seront à faire dans chaque département, d’après l’avis du ministre et les décrets à rendre par l’Assemblée; ainsi cette somme de 15 millions est en quelque sorte étrangère aux secours à fournir pour le3 pertes fortuites et accidentelles; cependant on peut et il convient même de prendre une portion des 8,360,000 livres pour les inondations et incendies qui ont eu lieu cette année, et pour lesquels on n'a accordé que des secours insuffisants; 4° Il résulte de ces mêmes décrets, notamment de ceux des 13 janvier, 16 et 17 mars, que les départements auront en leur disposition, sur les contributions foncières, 4 millions, et sur les contributions mobilières 3 millions, ce qui fera 7 millions, pour être employés en décharges, réductions, remises et modérations ; 5° Que la législature ou l’administration nationale aura à sa disposition 11 millions pour subvenir aux mêmes objets, ce qui fera un fonds commun et une ressource pour tous les départements; 6° Que ces 18 millions, en totalité, sont principalement destinés à remplacer les non-valeurs résultant de3 décharges, réductions , remises et modérations; que ce n’est qu’en second ordre, et après avoir rempli ces objets, que l’on peut employer partie de cette somme aux secours que les circonstances peuvent exiger. On doit faire ici une observation qui sort du texte même de la loi. Il ne faut pas confondre les décharges, les réductions, les remises et modérations avec les secours dont il s’agit ici. Celui aui n’a pas dû être imposé se fait décharger; on réduit la cote de celui qui l’a été à un taux trop fort: on fait remise à celui qui ne peut payer; on moaère celui qui ne peut s’acquitter qu’eu partie, à raison des accidents qu’il a subis : mais il est des cas où ces modérations et même ces remises entières ne peuvent suffire à ceux qui ont souffert des perles trop considérables, il faut alors venir à leur secours par des dons effectifs ; telle est ici la vraie acception du mot secours. 7° Il résulte enfin de ces décrets que les dépar-meuts ne peuvent s’adresser à la législature que dans le cas où ils auraient tellement souffert, que leurs fonds de non-valeurs ne puissent leur suffire. Ces résultats amènent naturellement les ques- I Assemblé# &&tionalo.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Il mai 1791.1 735 lions suivantes, sur lesquelles il est indispensable île statuer, si, comme on le doit, on veut établir quelques règles et éviter, autant qu'il est Îmsible , l’arbitraire : non seulement il complique a marche, mais encore il donne infailliblement lieu à «les réclamations sans nombre. 1° Dans quelles circonstances les départements peuvent-ils réclamer des secours de la législature? 2° Dans quelle proportion ces secours doivent-ils être accordés: 3« Quel sera le mode de constater légalement les faits qui doivent servir de base aux différentes demandes? première question. Nous ne parlons ici que des secours proprement dits, car on a déjà observé qu’à l’égard des 8,360,000 livres qui sont à distribuer inégalement, et pour une fois seulement, entre les départements, celte distribution, tout inégale quelle puisse être, doit cependant être faite à raison des ouvrages et travaux publics commencés ou à entreprendre, et en proportion de ce que ces ouvrages pourront apporter d’avantages et d’utilité réelle, soit aux départements, soit à la nation; mais il est aussi juste que naturel de favoriser principalement les travaux dans les départements qui oot essuyé des inondations et des incendies considérables. Les secours ne doivent être accordés, comme on l’a dit, par la législature, que dans les cas de grêle, gelées, incendies, inondations, maladies épizootiques et autres fléaux, et seulement lorsqu’un département aura tellement souffert que ses fonds de non-valeurs ne puissent lui suffire ; cette assertion doit être éclairée par des exemples. Des gens riches et aisés ont essuyé des incendies, des inondations; ils n’ont rien à réclamer, pas même du département, lorsqu’ils n’en ressentent qu’une gêne et une moindre aisance : ils n’ont pas droit d’affaiblir ou d’épuiser les ressources ménagées pour l’indigent ; d’ailleurs ces sortes d’événements sont des accidents attachés aux grandes fortunes, aux grandes possessions. Si l’incendie, quoique partielle, a frappé sur des citoyens pauvres, s’il a fait une brèche considérable à lepr fortuae, alors ils doivent obtenir quelque soulagement de la commune et du département. Si une gelée n’a enlevé qu’une espèce de récolte, telle que celle du vin, des oliviers, etc., tandis que le pays en fournit de plusieurs autres espèces, alors il y a seulement lieu à une modération, ou tout au plus à une remise sur la taille eu proportion du dommage, parce que ces accidents sont calculés dans ces sortes de possessions ; car on compte communément pour la vigne une récolte nulle sur 7 à 8 ans. Mais si les fléaux dont on a parlé sont considérables, alors c’est au département, après avoir satisfait aux décharges, réductions, remises, modérations, à verser de ce côté ses fonds de réserve, sauf, dans d’autres années, à les porter ailleurs et où le besoin les appellera. Si ces fléaux sont tels que les secours du département ne puissent suffire et n’opérer qu’un dédommagement près ;ue nul, alors l’Etatdoit venir au secours ; il faut puiser dans les fonds communs, unis toujours avec circonspection Dans quelle proportion ces secours doivent-ils être fournis? C’est l’objet de la seconde question. Deuxième question. — Si l’Btat était dans l’opulence que ses grandes destinées semblent lui promettre, si les dettes nationales étaient acquittées, cette question devrait être absolument écartée ; on pourrait dire alors : il faut augmenter les fonds de réserve et de non-valeurs, soit pour les départements, soit pour la nation, y rétablir à peu près le pauvre dans l’état où il se trouvait avant les accidents qu’il a subis; mais malheureusement les (inances et les besoins de l’Btat ne permettent pas encore à la bienfaisance des législateurs de se livrer à une si douce spéculation; il faut avant tout être juste, et l’on ne peut l’être dans cette occurrence sans ménager des ressources auxquelles tous les départements ont le même droit; ainsi, pour ne point se perdre dans le vague, il faut établir des proportions; et ces proportions doivent être tellement combinées, que l’administration nationale puisse être assurée qu’il y a nécessité dans les secours accordés, et qu’ils sont en tel ou tel rapport avec les pertes que l’on a essuyées; voici le moyen proposé. S’il s’agit de l’incendie de deux ou trois maisons de pauvres habitants, d’un village, d’un bourg, c’est à leur canton seul à y subvenir, et voici dans quelle proportion. Le village ou le bourg où ces accidents seraient arrivés, dirait : j’évalue la perle à tant; j’en remplis le vingt-quatrième ; je demande que le canton fournisse un, deux ou 3 autres vingt-quatrièmes, suivant les circonstances. Ce n’est ici qu’un exemple pour faire entendre que les communes, cantons, districts et départements ne pourront rien obtenir au delà de leur ressort, sans se soumettre d’abord à fournir eux-mêmes un vingt-quatrième de l’indemnité ou du Becours. Si l’incendie allait au delà de trois maisons, alors ce serait au canton à dire au district : je me soumets au vingt-quatrième de la perte; je demande que le district fournisse un, deux ou trois autres vingt-quatrièmes. Si l’incendie a consumé une grande partie de la ville, alors le département et la nation doivent concourir à réparer la perle; c’est ainsi qu’il en a été usé pour Limoges; le département a été autorisé à imposer 60,000 livres et l’Etat en a accordé 240,000 livres, en sorte que le département a fourni le cinquième de la totalité des sommes accordées. Si l’accident ou la perte avaient frappé sur tout le district, alors ce serait aux autres districts à dire: nous contribuons pour un vingt-quatrième, nous demandons que le département en fournisse deux ou trois autres sur les fonds de réserve. Si tout le département ou plusieurs ont essuyé ces fléaux, alors, après avoir épuisé les caisses de ressources de ces départements, ce serait à la législature à y suppléer par les fonds communs, pour deux ou trois autres vingt-quatrièmes, sans que l’indemnité à fournir par l’Etat puisse jamais excéder les trois vingt-quatrièmes ou le huitième du tout. D'après cette proportion ou celle qui sera adoptée par l’Assemblée, il convient de déterminer le mode de constater légalement les faits qui doivent servir de base aux différentes demandes, ce qui fait l’objet de la troisième question. Troisième question. — En principe général, un fait doit toujours être vérifié et constaté concurremment avec toutes les parties intéressées ou dûment appelées. Si l’on pense que le canton doit contribuer, il sera appelé 3 électeurs du canton pour assister au procès-verbal d’estimation et vérification d’experts : ces experts seront pris dans le canton voisin ; l’un sera choisi par ceux qui auront 786 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il msi 1191. essayé les pertes, et l’autre par les électeurs du canton. Si le district doit concourir à réparer Jesdites pertes, alors le cauton et le district nommeront les experts dans le district le plus voisin. Si le département doit concourir avec le district à réparer la perte, alors les experts seront nommés par le district et le département, et choisis dans le département le plus voisin. Si la nation doit concourir, alors les deux départements les plus voisins nommeront seuls les experts. Cette précaution et la proportion dans laquelle le canton, les districts ou les départements contribueront à l’indemnité et aux secours à fournir, donneront à l’administration nationale ou à la législature autant de confiance et de certitude qu’il est possible d’en avoir, et de s’en procurer sur les faits, sauf au Corps législatif à les faire vérifier de nouveau par telles personnes qu’il jugera à propos de commettre. Les questions résolues, voici le projet de décret propose : « Art. 1". Les départements pourront seuls, solliciter du Corps législatif des secours sur les fonds communs, et mis en réserve par la nation. « Art. 2. Il ne pourra être pris aucune somme sur les fonds communs sans avoir satisfait aux décharges, réductions, remises, modérations auxquelles ils sont principalement destinés. « Art. 3. Les Corps législatifs ne pourront accorder ces secours que dans les cas extraordinaires de grêle, gelée, incendies, inondations, maladies épizootiques ou autres fléaux, et seulement lors-ue la perte qui en résultera sera telle, que le épartement ne puisse accorder un soulagement convenable sur ses propres fonds, ou lorsque ces mêmes fonds auront déjà été destinés à d’autres objets importants. « Art. 4. Le département ne pourra obtenir du Corps législatif un supplément de secours qu’en faisant des soumissions d’y contribuer pour un vingt-quatrième; et dans ce cas, la législature contribuera pour 2 ou 3 autres vingt-quatrièmes, suivant les circonstances, d’après les estimations dont sera parlé ci-après. « Art. 5. Si les lléaux n’ont frappé qu’un seul ou plusieurs districts d’un même département, alors le vingt-quatrième à fournir par le département sera pris sur tous les autres districts qui n’auront essuyé aucunes pertes. « Art. 6. Dans les cas où les accidents ne seraient pas de nature à intéresser la nation, alors les secours seront fournis par les communes, cantons, districts, départements, en proportion de la nature et du montant des pertes, et toujours d’après une soumission de la part de ceux qui solliciteront les secours de contribuer pour un vingt-quatrième aux indemnités ou soulagements a réclamer. « Art. 7. Lorsque l’indemnité ne sera prise que sur les communes, sur les cantons ou districts, et qu’il ne s’y.trouvera pas des deniers libres, les départements auront dans ces cas la faculté d'accorder auxdites communes, cantons ou districts, l’autorisation à l’effet d’imposer une somme additionnelle proportionnée au vingt-quatrième de la perte, d’après l’estimation qui en aura été faite. « Art. 8. L’estimation, s’il ne s'agit que d’un accident particulier subi par quelques citoyens, se ra faite entre les commissaires de la commune et ceux qui ont essuyé les perles. « Art. 9. Si le soulagement doit être en partie supporté par le canton, l’estimation sera faite concurremment avec deux électeurs du canton (dans l’ordre de leur nomination, autant que faire se pourra) et les commissaires de la commune où l’accident sera survenu. « Si le district doit y concourir pour quelque somme, cette estimation sera faite conjointement entre les commissaires du conseil général de la commune du chef-lien du canton et le district. « Si le département doit contribuer à l’indemnité, l’estimation sera faite entre les commissaires du district et ceux du département. « Si la nation doit concourir à cette indemnité, l’estimation sera faite entre les commissaires du département et ceux des deux départements voisins. » (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. Vernier et du projet de décret.) M. Martineau. J’ai l’honneur de dénoncer à la vigilance du comité des impositions les manœuvres employées par des ennemis du bien public qui se répandent dans les campagnes et s’efforcent de détourner leurs habitants de faire des déclarations justes sur la valeur de leurs biens. Je demande également que le même comité s’occupe incessamment de ce qui regarde la caisse de Poissy et en rende compte à l’Assemblée. M-d’AI larde, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, votre comité vous a exposé le 20 avril dernier la situation de la ville de Dunkerque, de ses hôpitaux, de la nécessité de pourvoir à ses besoins; il vous proposait alors que la caisse du pilotage verserait en la caisse de la commune de cette ville une somme de 50,000 livres à la charge de la rétablir à une époque fixe ; vous avez ajourné le décret jusqu’à ce que vous connussiez l’avis du département (1). C’est avec cet avis, avec celui du district et même avec le consentement de l’administration du pilotage que je viens vous représenter le projet de décret dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1". *« Que dans le délai de 3 jours, à compter de la notification du présent decret, l’administration du pilotage de Dunkerque fera verser dans la caisse de la municipalité de cette ville, une somme de 50,000 livres, faisant partie de celle qui existe dans la caisse du pilotage. Art. 2. « Le conseil général de la commune remettra à l’administration du pilotage une obligation de pareille somme, payable au 1er janvier 1793, sans intérêt; et les fonds nécessaires à ce remboursement, seront prélevés sur ceux que la ville de Dunkerque sera autorisée à imposer suivant le mode, et dans la forme qui sera décrétée par l’Assemblée nationale, pour subvenir aux dépenses particulières des villes. • (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret des comités de Constitution, de lamarine, d'agriculture et de commerce , et des colonies , réunis sur l'initiative à accorder aux assemblées coloniales dans la formation des lois qui doivent régir (1) Voy. ct-deisas, séance du 30 avril 1191, p. 313.