366 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] estimé duCorps législatif, que devez-vous attendre d’une pareille trésorerie, quel avantage tirerez-vous de cet établissement salutaire? Il ne suffira pas d’être un bon commissaire, il faudra avant tout être uu homme complaisant, et vous placez enfin votre caisse publique et les surveillants entre les mains du pouvoir exécutif, et les contrôleurs du ministre sous leur dépendance. En résumé, Messieurs, la nomination des commissaires de la trésorerie appartient spécialement à la nation; l’Assemblée l’aurait gardée, elle aurait nommé, si, sur les observations faites alors par M. d’André, on n’eût vu qu’il était impossible qu’elle fît cette nomination. Elle l’a donc donnée, ne pouvant la faire; mais certes ce n’est pas une raison pour qu’on ne donne point au Corps législatif une surveillance qu’il doit avoir, afin que des honnêtes gens ne soient pas déplacés mal à propos. Je demande, Messieurs, que vous passiez à l’ordre du jour. M. l<e Chapelier. S’il fallait dire qu’un homme ne pourrait être destitué que pour des raisons graves, par exemple, pour împrobité, il est certain que vous conserveriez, au nombre des commissaires, un homme qui n’entendrait rien, peut-être, à son affaire; qui, par conséquent, gagnerait fort mal l’argent que vous lui donneriez et qui entraverait les opérations des cinq autres. Ainsi, s’il y a une matière où il soit nécessaire qu’il y ait une révocation pure et simple, sans être obligéd’aller engager un procès avec l’homme qui en est l’objet, c’est incontestablement dans cette matière. Et puis, quel est ce mode par lequel on vient faire plaider le roi devant le Corps législatif contre le particulier qu’il veut révoquer? Que résultera-t-il de là? Qu’il faudrait diffamer le particulier et qu’on ne pourra le révoquer que quand il sera un fripon et qu’on le lui dira, quelquefois, sans pouvoir le lui prouver, parce qu’il est très possible, quand on sait bien arranger les chiffres, d’être un fripon, et que la preuve ne soit pas connue. Cet homme-là n’a qu’à avoir un peu de popularité, il trouvera des défenseurs dans le Corps législatif, et vous voyez d’ici quelles scènes scandaleuses s’élèvent entre le roi et le particulier qui plaide devant le Corps législatif, et vous voyez d’ici, pour parler constitutionnellement, comme il est impossible que la balance des pouvoirs s’entretienne avec un pouvoir qui doit juger les opérations de l’autre. Je demande donc, d’après tous ces faits et tous ces principes, que nous revenions sur un décret qui attente à tous les principes constitutionnels. Voix diverses ; Aux voix ! aux voix ! le retrait du décret. M. Bureaux de Pusy. Pour avoir une masse de lumières, il faut, lorsqu’on y mettra un corps opaque, qu’on puisse le retirer et en mettre un autre. M. Eianjutnais. Je demande que vous conserviez le decret, parce qu’il n’est en rien contraire à la Constitution et qu’il est une sûreté de plus pour votre caisse publique. Il n’est pas contraire à la Constitution, puisque la Constitution ne dit pas un mot de cette matière. Enfin, c’est une sûreté de plus, puisque les commissaires de la trésorerie sont les contrôleurs du ministre des contributions publiques ; retranchez le mot vérifiées s’il vous blesse, mais laissez le mot reconnues , pour qu’il y ait quelque stabilité; pour que les commissaires de la trésorerie ne soient pas soumis à l’arbitraire du ministre. MM. Martineau, Regnaud {de Saint-Jean-d'Angély) et Duport appuient la motion de M. d’André. M. "Vernier, rapporteur , la combat. (L’Assemblée ferme la discussion et décrète que le décret concernant la destitution des commissaires de la trésorerie, rendu hier, sera rapporté et révoqué.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution , présente un projet de décret relatif à l’établissement d’un tribunal de commerce à Rouen . Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il y aura dans la ville de Rouen un tribunal de commerce, lequel sera composé de 5 juges, y compris le président, et de 4 suppléants. Art. 2. « L’élection se fera au scrutin individuel, et à la majorité absolue des suffrages, par des électeurs nommés dans les assemblées de négociants, banquiers, marchands, fabricants, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires, de chacune des 28 sections. Art. 3. « Chacune des assemblées se tiendra au lieu ordinaire de l’assemblée de la section ; elle sera ouverte par un commissaire que nommera la municipalité, sur l'avis des juges de commerce en exercice; et après l’élection d’un président, d’un secrétaire et de 3 scrutateurs, dans la forme décrétée à l’égard des assemblées primaires il sera procédé à la nomination d’un électeur, par 25 citoyens présents ayant le droit de voter. Art. 4. « Nul ne pourra y être admis, s’il ne justifie : 1° qu’il est citoyen actif; 2° qu’il habite la section ; 3° qu’il fait le commerce au moins depuis un an dans la ville de Rouen. Art. 5. « Chaque assemblée sera juge de la validité des titres de ceux qui demanderont à prendre part à la nomination des électeurs; sauf à recourir à l’administration du département de la Seine-Inférieure, laquelle jugera, pour les élections suivantes, les réclamations ae tout citoyen qui se plaindrait d’avoir été privé de ses droits. Art. 6. « On choisira les électeurs en un seul scrutin de liste simple, et à la pluralité absolue des suffrages ; mais au troisième tour, la pluralité relative sera suffisante. Art. 7. « Les 28 assemblées des négociants, banquiers, marchands, fabricants, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires seront convoquées [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 367 pour le même jour et à la même heure, par le procureur général syndic, lequel se concertera sur cet objet avec les juges de commerce en exercice. Art. 8. « La municipalité de Rouen déterminera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des juges de commerce et de leurs suppléants. Art. 9. « Les élections auront lieu au plus tard dans le courant d’octobre; de manière que les juges, qui seront élus à cetie époque, puissent entrer en exercice à la première audience du mois de novembre. Art. 10. « Dans le cas où le nombre de 25 citoyens admissibles, aux termes de l’article 4, ne se trouverait pas complet, dans quelques-unes des sections, au jour et à l’heure indiqués pour l’Assemblée, les citoyens de ces sections se réuniront à ceux qui composeront la section la plus voisine de la leur, pour y voter concurremment avec eux. Art. 11. « Les juges-consuls resteront en exercice jusqu’à l’installation des nouveaux juges de commerce. » (Ce décret est adopté.) M. Clossln, au nom du comité de Constitution , présente un projet de décret relatif à l'établissement de tribunaux de commerce à Tarbes et à Paimpol et à la réunion de plusieurs communes. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans la ville de Tarbes, chef-lieu du département des Hautes-Pyrénées, et dans celle de Paimpol, district de Poatrieux, département des Côtes-du-Nord. « 11 sera nommé 3 suppléants à ceux établis à Sens et à Beauvais. « La ville de la Rochelle aura 2 juges de paix dans l’enceinte de ses murs. « La ville d’Arnay-le-Duc, département de la Côte-d’Or, portera à l’avenir le nom d 'Arnay-sur-Arroux. « Les communes de Rothois-Freteneourt et Lanoi-Cuillère font partie du département de l’Oise, en conformité de l’arrêté des limites de ce département. « La commune de Loures fait partie du département des Hautes-Pyrénées. « Celle de Saint-André, département de la Meuse, district de Verdun, continuera provisoire-mentde faire partie du canton de Beauzée; mais, à l’époque de la première assemblée primaire, elle sera réunie au canton de Souillip, en fera partie et y sera convoquée. « Les Granges-Perrey font partie de la municipalité et du canton de Salins, district d’Arbois, conformément au procès-verbal de division du département du Jura. « La commune de Nogent, district de Ghauny, département de l’Aisne, est réunie à celle d’Au-frique pour ne former qu’une municipalité, à laquelle il sera incessamment procédé. « Celle de Beaucourt fait partie du département du Haut-Rhin. « Les communes de la Haye-Ville et de Bony appartiennent au département de la Meuse, en conformité des procès-verbaux de division des départements de la Meurthe et delà Meuse. « Les arrêtés du conseil et du directoire du département du Tarn, relatifs à la formation d’une nouvelle municipalité au Cayron, seront exécutés provisoirement, sauf à la commune de Montmirail à faire valoir ses moyens lors de la circonscription définitive des communes. « La municipalité particulière de la commune de la Roque, indépendante de celle de Gahors, subsistera provisoirement. » (Ce décret est adopté.) M. Victor de Broglie demande à l’Assemblée qu’il lui soit accordé un moment, demain, pour proposer, au nom du comité militaire, un décret de 8 articles sur les principes de l'admission au service militaire en qualité d'officier. Il demande, en outre, que le rapport du comité des contributions sur les maîtrises et jurandes de la ville de Strasbourg soit fait à la séance de ce soir. (Ces deux motions sont adoptées.) M. Camus, au nom du comité des pensions , présente un article additionnel aux décrets sur le remboursement des offices militaires , des 28 et 29 mai 1791, et fait ressortir l’urgence de la disposition qu’il propose et qui est relative aux officiers du point d'honneur. Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants : Des officiers du point d’honneur. « Les pensions qui étaient attribuées, par l’édit du 13 janvier 1771, aux officiers du point d’honneur, et qui, aux termes du décret des 28 et 29 mai dernier, doivent continuer à être payées, seront réparties, en cas de vacance, à compter de l’époque dudit décret, dans chacune des trois classes des officiers du point d’honneur, uniquement à raison de l’ancienneté entre lesdits officiers. » (Cet article additionnel est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret interprétatif du décret du 30 juillet 1791 concernant l'affectation d’un million accordé à Monsieur et à M. d’Artois pour le payement des officiers de leurs maisons. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale interprétant, en tant que de besoin, l’article 4 du décret du 30 juillet dernier concernant l’affectation du million accordé à Monsieur et à M. d’Artois, au payement des officiers de leurs maisons, décrète que les officiers au payement desquels ledit million a été spécialement affecté, sont ceux qui étaient titulaires de leurs charges avant le 1er juin 1789, auxquels leurs gages et traitements seront payés jusqu’au remboursement de leurs offices, suivant les états nominatifs qui seront fournis par les trésoriers desdites maisons. » (Ce décret est adopté.) M. de Boufflers, au nom du comité d’agri-