[Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791.] A celle de Santin, même département, pour. 11,600 1. » s. » À celle de Neuvilie-Saint-Remi, même département, pour ....... 57,478 14 6 A celle de Valenciennes, même département, pour .................. 1,018,569 17 5 « Le tout payable de la manière déterminée par ledit décret du 14 mai 1790. »> (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité d'aliénation . Messieurs, le comité d’aliénation m’a chargé de vous proposer un decret pour pourvoir au payement du seizième du prix des ventes des biens nationaux dû aux municipalités qui ont rempli les conditions nécessaires. Les dispositions du décret rendu le 24 février dernier, relativement à la cession des obligations faites par les acquéreurs des biens nationaux, peuvent donner lieu à des erreurs nuisibles à l’intérêt de l’Etat, si on ne détermine pas, de la manière la plus précise, la forme d’anticiper les payements desdites obligations. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, interprétant en tant que de besoin le décret du 24 lévrier dernier, sanct onné le 30 mars suivant, relatif au payement du seizième du prix des ventes dû aux municipalités qui ont rempli les conditions nécessaires pour jouir dudit seizième, et à la faculté d’anticiper, de la part des acquéreurs, le payement des obligations par eux fournies pour partie du prix des adjudications faites à leur profit, décrète : Ait. 1er. « Les receveurs de districts enverront dans le mois, au commissaire du roi pour l’administration de la caisse de l’extraordinaire, les bordereaux de toutes les ventes de biens nationaux faites jusqu’à ce j >ur, sur lesquelles les municipalités ont le seizième à percevoir. Ils y joindront l’état du montant du seizième sur les parties de payement déjà faites par les acquéreurs, en distinguant ce qui aurait été acquitté aux municipalités, de ce qui resterait à acquitter. Lesdits bordereaux et états seront visés et certifiés par les administrateurs du district. Art. 2. « Les receveurs de districts enverront dans la suite, chaque mois, de semblables bordereaux, contenant l’état et le décompte du seizième revenant aux municipalités pour les ventes faites dans le cours du mois. Art. 3. « Aussitôt après la réception desdits bordereaux, le commissaire du roi fera dresser l’état de ce qui revient aux municipalités, et il le fera passer aux administrateurs de la trésorerie nationale, qui enverront saDs délai aux receveurs de districts le montant desdns étals et bordereaux, pour être payé par lesdits receveurs aux municipalités. Le trésorier de l’extraordinaire fera, sur les ordonnances du roi et les mandats de son commissaire, les fonds nécessaires pour rembourser à la trésorerie nationale le montant des états de seizièmes dus aux municipalités. Art. 4. « Il sera incessamment dressé, par les soins du comité d’aliénation des biens nationaux, des 73 tables pour le calcul des déductions à faire sur le montant des obligations souscrites par les acquéreurs des biens nationaux, lorsque ce3 acquéreurs se présentent pour anticiper le payement de leurs obligations, et après que ces tables auront été vues et approuvées par l’Académie des sciences, elles seront présentées à l’Assemblée, pour en être car elle décrété l’envoi aux administrations de département et de district; les payements pour l’acquit anticipé d’ob'i-gations qui” auraient été faits par le passé, ou qui le seraient jusqu’au temps où il sera possible de déterminer le montant de ce qui est dû d’une manière précise, d’après les tableaux ordonnés par Je présent article, ne seront réputés faits que pour acompte et sauf le règlement définitif. » (Ce décret est adopté.) M. Thouret, au nom des comités de Constitution et ecclésiastique. Avant de passer à la relue des décrets sur l’organisation du Corps législatif, je suis chargé par vos comités ecclésiastique et de Constitution réunis de vous proposer un décret sur lequel le comité ecclésiastique a requis l’intervention du comité de Constitution, etsur lequel les deux comités se sont réunis sans difficulté, parce que l’objet de ce décret ne leur a paru en présenter aucune. Il ne s’agit point d’une loi nouvelle, mais de rappeler et de maintenir les avantages des libertés de l’Eglise gallicane par laquelle la nation s'est garantie d’une des sources les plus alarmantps de troubles, en prévenant les entreprises de la cour de Rome. Le comité ecclésiastique, par les circonstances dont il est entouré, a cru que le décret était pressant à rendre, le comité de Constitution a cru que le décret était nécessaire, et qu’il fallait que dans le cours de cette session il fût rendu, parce qu’il est indispensable de raccorder ai nouveau régime toutes les parties de notre ancien droit public, cellessurtoutque nous n*‘ pourrons jamais abandonner. La lecture du décret, Messieurs, suffira pour vous faire sentir son intérêt et sa nécessité pour vous démontrer qu’il ne peut pas être suscepiible de difficultés. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de Constitution et ecclésiastique réunis, considérant qu’il importe à la souveraineté nationale et au maintien de l’ordre public dans le royaume de fixer constitutiounellementles formes conservatrices des antiques etsalutaires maximes par lesquelles la nation française s’est toujours garantie des entreprises de la cour de Rome, sans manquer au respect dû au chef de l’Eglise catholique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Aucun bref, bulle, rescrit, constitution, décret et aucune expédition de la cour de Rome, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront être reconnus pour tels, reçus, publiés, imprimés, affichés, ni autrement mis à exécution dans le roya-une, mais y seront mils, et de nul effet, s’ils n’ont été présentés au Corps législatif, vus et vérifiés par lui, et si leur publication ou exécution n’ont été autorisées par un décret sanctionné par le roi et promulgué dans les formes établies pour la notification des lois. » (Cet article est adopté au milieu des applaudissements.) M. Thouret, rapporteur. Il y a un second article; c’est celui qui contient la sanction de la