[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AlRÈS. [il aoàt 1790,] ] ] Ôf qü’il conserverait son caractère de député et de liberté autant que possible; et l’on demande aujourd’hui qu’il soit tenu au secret 1 Je ne conçois pas comment un membre de l’Assemblée vient jeter des soupçons sur un député qui... (Il s'élève des murmures.) L’Assemblée m’accordera qu’il n’est pas condamné... On ne peut le dépouiller de Son caractère de liberté. Je citerai l’exemple de MM. de Mirabeau le jeune et de Lautrec. Le dernier était décrété par la munci-palité de Toulouse. M. de Barmond n’est ni décrété, ni accusé; il n’y a entre lui et nous d’autre différence que celle-ci : il est gardé dans sa maison, et nous, nous siégeons à l’Assemblée nationale; quand il sera rendu ici, il aura les mêmes droits que nous tous. Je demande qu’il soit reçü à la tribune. (M. de Mirabeau, l'aîné, demande la parole.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Un membre a été accusé, il a été arrêté. Vous avez décrété qü’il serait amené à Paris sous bonne et sûre garde; vous avez donc suspendu sa liberté ; et quand sa liberté est suspendue, son caractère dé député l’est nécessairement. Lorsqu’il paraîtra devant vous, je le dis à regret, sa place est à la barre. On a cité l’exemple de MM. de Mirabeau le jeune et de Lautrec ; vous aviez décidé qu’ils demeureraient libres, ils pouvaient venir siéger, délibérër avec vous, paraître à la tribune. Par le ttécret que vous avez rendu au sujet de M. de Barmond, vous avez ordonné qU’il serait amené sous bonne et sûre garde : Un particulier a été arrêté avec lui ; ce particulier est en prison : voüs avez eu des égards pour ud représentant dû peuple ; il est gardé dans sa maison. Mais l’ün est accbsé comme l’autre ; mais voüs avez ordonné qUe tous deux seraient arrêtés. — Auriez-vous deux poids et deux mesures ? Quand M. Bonne serait en prison, M. de Bdrmoüd serait à votre tribune ! M. de Custine. Vouloir qu’il paraisse à la barre» c’est le traiter en coupable, et il n’est pas censé coupable, tant que vous ne l’avez pas entendu. Jusqu’à ce que vous ayez décidé qu’il est acCusabie, sa place, dans cette Assemblée» est à la tribune. Vous l’entendrez ; et si vous ne statuez pas à l’instant, il retournera dans sa maison avec la garde qui l’aura accompagné icL M. Goupil. M. Perrotin n’est point accusé ; il ne pourrait l’être que par un décret ; mais par un décret il est mis en arrestation. Je ne sais si c’est pour sa sûreté que vous lui avez donné une garde ; il ne manque plus que de dire que c’est une garde d’honneur. Vous l’avez donc mis en arrestation; vous avez voulu qu’il y demeurât jusqu’à ce que vous l’eussiez entendu et que vous eussiez prononcé sur son sort; Ün membre eut-il paraître à la tribune en état d’arrestation ? tre danS cet état, c’est être entouré de gardes. M. Perrotin sera introduit à ia barre par ses gardes ; les uns le précéderont, les autres le suivront. Si vous l’admettiez dans le sein de l’Assemblée, où d’après votre règlement nul étranger ne peut entrer avec lui, il cesserait d’être en état d’arrestation. M. ilë Praslin le jeune. Je demande la parole pour solliciter l’exécution dé votre décret -. 1° M. de Barmond étant sous bonne et sure garde, il est iRütiie de dité qu’il sera MÈ atl Sëcrbt, ptjrce qu’il est tout simple que sa garde ne je laissé parler à personne ; 2° lé décret bë fjdftë Ras tfu’il sera entendu à la barre, vous né pouvez en aggraver les dispositions. Je demande donc la question préalable sür les propositions qui ont été faites. M. de Mirabeau, l'aîné. Lorsque j’ai demandé la parole, c’était pour repousser le parallèle fait par M. de Frondeville entre mon frère et M. de Barmond. Le cas est très différeùl; Cdf VoÜS aviez défendu qu’il fût donné des gardes à M. de Mirabeau le jeune ; voüs l’aviez replacé dâns lé domaine de l’inviolabilité. M. RegUaüd à dit presque tout ce que je me proposais de vous présenter. M. de Barmond doit être reçu CdmtÜè tout pétitionnaire ; il n’est pas dans les liens d’un décret de prise de corps, car alors, comme tout citoyen, quoiqu’il soit représentant de la nation, il devrait être en prison... Il est démontré qu’il est en état d’arrestation.. . J’adopte les conclusions de M. Regnaud. M. d© Folleville. Je ne puis avoir la même sévérité que le préopinant. Il faut distinguer l’arrestation de police et l’arrestation prononcée par la loi : la première ne peut dégrader en aucune manière l’individü arrêté ; la seconde n’a lieu que quand il y âUn délit présumé. M. l’abbé de Barmond peut être amené par deux gardes nationaux, ou par deux huissiers de l’Assemblée, ce qui serait beaucoup plus convenable. (L’Assemblée est consultée ; elle décide quë M. Perrotin dit de Barmond paraîtra à la barre. — Les tribunes applaudissent.) M. de Foucault. Je demande qüë les tribu neë soient rappelées au silence et au respect qu’elles doivent à vos délibérations. Il ü’ÿ à plùs d’hbn-neur à être Français quand on enteiid applaudit ainsi. M. le Président. Je rappelle aux tribunes qu’elles ne peuvent se permettre aUCUtié marque d’improbation ni d’approbation. AU mometit OÙ l’Assemblée est prête à prononcer un jugement de rigueur, elles doivent rester dans un morne silence. Le comité militaire demande à l’Assemblée de passer immédiatement à la discussion sur l' Organisation de l'arméé. (Cette proposition est adoptée.) M. de Noailles ( ci-devant le vicomte ), rapporteur. Le ministre de là guerre aVâit pfêsëhté, il y a un mois, un plan d’organisation militaire.tCe plan a été examiné aVëc soin par lé comité; il a été discuté mûrement par l’Assemblée nationale et vous ne l’avez point admis. Vous avez décrété les bases de l’organisation dë l’armée, ië ministre a donné un nouveau plan qüë vous avez renvoyé au comité militaire. Ce comité s’est Uniquement renfermé dans l’objet particulier de savoir Si tous vos décrets ont été fidèlement interprétés et suivis par le. ministre. Je Vais donc faire lecture du mémoire du ministre, à lu suite duquel je présenterai un projet de décret qui en renferme les dispositions. M. de Hoailles fait cette lecture (l). M. dé Dortatt. Oti propose 94 Officiers gébé-raüx ; à qüoi SerObt-ils bons en temps de paix1? Louiâ XIV n’ètî a tait qüë 24 ëtt temps de güeffë. (1) Voir t, XVU, p. 338 et suiv.