[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1791.] 54 J leur a communiqué une lettre du ministre de l’intérieur, qui leur prescrit de ne délivrer aucune ordonnance pour raison de dépense d’administration judiciaire, à compter du 1" janvier 1791, sans y être autorisé par un décret de l’Assemblée nationale. Ils ajoutent que la suspension de ces payements pourrait produire un effet dangereux a la cause publique, et ils demandent que l’Assemblée prenne les mesures les plus promptes pour la faire cesser. (Cette pétition est renvoyée aux comités des rapports et de Constitution, pour en rendre incessamment compte à l’Assemblée.) Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. de Béthisy de Mézières, qui avait obtenu un congé d’un mois, fait part de son retour. M. le Président. M. Callet, directeur etpro-fesseur de mathématiques au collège royal de Vannes, présente à l’Assemblée une adresse contenant l’hommage d’un manuscrit in-folio, servant de supplément à un travail sur l’éducation publique, à la suite duquel setrouve un Traité de natation. (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.) M. le Président. La parole est à M.Gossinpour faire un rapport au nom du comité de judicature sur la liquidation des offices des agents de change de Paris. M. Gossin, au nom du comité de judicature. Messieurs, les lois des 2 mars et 14 avril derniers ont supprimé les divers offices d’agents de change et ont renvoyé au comité de judicature le travail sur les bases de leur liquidation. Les titulaires de ces offices à Paris ayant remis leurs titres au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, deux motifs pressants sollicitent en ce moment le remboursement de leurs finances. Le premier est celui de l’intérêt national. En effet, depuis la remise complète des titres, la nation paye les intérêts de ces finances, montant à 6 millions pour les seuls agents de change de Paris. Le second est fondé sur l’intérêt des officiers supprimés et leur besoin pressant, pour la plupart, de rentrer dans leurs capitaux. Une déclaration du 19 mars 1786 a fixé l’état des agents de change de Paris ; elle supprime les règlements antérieurs, et par une exception dont elle donne les raisons, elle établit un nouvel ordre à cet égard dans le but de faire cesser les négociations illicites et abusives dont le public se plaignait ; cette déclaration veut, dans ses motifs, que la finance des nouvelles charges, telle qu’elle sera réglée par un rôle arrêté au conseil, soit le gage de leurs opérations et qu’elle assure la confiance du public. Cette finance a été fixée par le rôle à 100,000 livres, qui ont été, en 1786, effectivement versées au Trésor public. Les successeurs de ceux qui ont levé ces charges les ont achetées bien au delà de la finance ; mais l'Etat ne leur doit pas indemnité de ces acquisitions exagérées puisque non seulemeut la finance est connue, et qu’en outre la fixation ne date que de 5 ans. La base du remboursement des ci-devant agents de change de Paris, est donc aussi facile que légale; elle est celle de la finance primitive: c’est cette finance que l’Etat a reçue, c’est elle que l’Etat a établie pour gage de leur opération, c’est elle dont la nation doit le rétablissement. Les agents de change ont exposé à votre comité des réclamations relatives aux gages qui leur avaient étéattribués par leur titre de création et qui ne leur ont point été acquittés depuis 1788 ; mais cet objet est étranger aux bases de liquidation. Il a paru juste à votre comité de vous en entretenir dans un rapport particulier, où il vous développera les motifs de la demande des agents de change et ceux qui doivent déterminer notre justice. En conséquence il se borne aujourd’hui à vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicature, décrète que les offices des agents de change de Paris seront liquidés sur le pied des finances par eux versées au Trésor public, en conformité du rôle arrêté au conseil du mois de mars 1786. » (Ce projet de décret est adopté.) Un membre du comité central de liquidation observe que l’on a commis une erreur de rédaction dans l’article 2 du décret du 14 novembre 1790, relatif au collège anglais de Saint-Omer; il propose en conséquence le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de la liquidation sur la vérification faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, concernant la demande des arrérages du secours annuel accordé sur le Trésor public au collège anglais de Saint-Omer, pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789, « Décrète que l’article 2 du décret du 14 novembre 1790, concernant ledit collège, sera rétabli en ces termes, ainsi qu’il fut adopté ledit jour par l’Assemnlée nationale : « 2° Le terme de 1790 sera acquitté en janvier 1791, sans qu'on puisse répéter les échus antérieurs : en conséquence, 1 Assemblée nationale déclare qu’il n’y a pas lieu à payer les arrérages demandés par les administrateurs du collège de Saint-Omer. » Un membre propose un amendement tendant à ce que l’examen, tant de la minute du susdit décret, que de la réclamation des arrérages des 4 années du secours annuel de 6,000 livres accordé audit collège sur le Trésor royal, soit renvoyé au comité central de liquidation pour en être rendu compte incessamment. (Cet amendement est repoussé par la question préalable. M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité central de liquidation. (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions. Mes* sieurs, le comité des pensions vous propose d’ordonner que le ministre de l’intérieur prendra les voies les plus promptes pour faire payer les 50 livres qui sont attribuées aux ci-devant employés des fermes supprimés par l’effet de la Révolution ; si l’Assemblée l’ordonne ainsi, on remettra au ministre de l’intérieur un extrait du procès-verbal. Voici le projet de décret que votre comité vous propose : « Sur le rapport fait par le comité des pensions, 512 [Assemblée nationale.) et antres réunis, des difficultés qui se trouvent à faire effectuer, par le3 receveurs de district, le payement de la somme de 50 livres attribuée provisoirement et à titre de secours, par chaque mois, jusqu’au mois de juillet prochain, l’Assemblée autorise le ministre de l’intérieur à prendre les moyens les plus sûrs, les plus prompts et les plus convenables pour faire exécuter ledit payement. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont (de Nemours ), au nom du comité des contributions publiques , propose un projet de décret relatif à l'abolition de V abonnement accordé à la ville de Toulouse pour ses impositions ordinaires. Ce projetée décret est ainsi conçu : « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que par arrêt du conseil et lettres patentes du 28 février 1789, la ville de Toulouse avait obtenu l’abonnement de la taille et autres impositions pour 20 années, à compter du 1er octobre 1790, a la charge de payer annuellement la somme de 5,000 livres, et en don gratuit une somme de 4,000 livres, dont 2,000 le 1er juin 1789, et les 200,000 autres le 1er janvier 1790, duquel don gratuit le premier payement a été effectué; l’Assemblée nationale, considérant que tous les abonnements d’impositions sont contraires aux principes de la Constitution, et ont été abolis par ses décrets des 4 et 10 août 1789, et par celui du mois de novembre de la même année, et ouï le le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : « Art. l,r. L’abounement accordé à la ville de Toulouse pour ses impositions ordinaires par lesdiies lettres patentes du 28 février 1789, est aboli conformément aux décrets des 4 et 10 août et novembre 1789. « Art. 2. Les 200,000 livres versées par la ville de Toulouse au Trésor public le 7 juillet 1789, à raison dudit abonnement, seront restituées à ladite ville par la caisse de l’extraordinaire. « Art. 3. La ville de Toulouse se conformera, dans ieplus court délai possible, aux dispositions du décret du 19 février dernier, concernant les besoins des villes. » Un membre ; L’emploi de la somme restituée à la ville de Toulouse en vertu de l'article 2 du projet de décret doit être spécifiée. Je fais l’amendement qu’il soit dit que les 200, 000 livres serviront à acquitter les dettes de la ville de Toulouse et, avant tout, à rembourser ce qui peut être dû aux prêteurs de la somme que la ville avait fournie pour cet abonnement. (Cet amendement est mis aux voix et adopté.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Je rédige en conséquence comme suit le projet de décret : « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que par arrêt du conseil et lettres patentes du 28 février 1789, la ville de Toulouse avait obtenu l’abonnement de la taille et autres impositi' ns pour 20 années, à compter du 1er octobre 1790, à la charge de payer annuellement la somme de 5,000 livres, et en don gratuit une somme de 400,000 livres dont 200,000 le 1er juin 1789, et les 200,000 autres le 1er janvier 1790, duquel don gratuit le premier payemeut a été effectué; l’Assemblée nationale, considérant que tousles abonnements d’impositions sontcontraires aux principes de la Constitution, et ont été abolis par ses décrets des 4 et 10 août 1789, et par celui [3 mai 1791.J du mois de novembre de la même année; et oui le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L'abonnement accordé à la ville de Toulouse pour ses impositions ord inaires, par lesdites lettres patentes du 28 février 1789, est aboli conformément aux décrets des 4 et 10 août et novembre 1789. Art. 2. « Les 200,000 livres versées par la ville de Toulouse au Trésor public le 7 juillet 1789, à raison dudit abonnement, seront restituées à ladite ville par la caisse de l’extraordinaire, à la charge d’employer ladite somme à l’acquittement des dettes de la ville, et avant tout, à rembourser ce qui peut être dû aux prêteurs de la somme payée par la ville pour cet abonnement. Art. 3. « La ville de Toulouse se conformera, dans le lus court délai possible, aux dispositions du écret du 19 février dernier, concernant les besoins des villes. » (Ce décret est adopté.) M. Dupont (de Nemours), au nom du comité des contributions publiques , propose un projet de décret portant remboursement provisoire d'une somme de 400,000 livres à la ville de Strasbourg et renvoi de sa pétition au bureau de la liquidation. » Ce projet de décret est ainsi conçu : « Sur le compte rendu par la ville de Strasbourg, de la situation des revenus, des dettes et des dépenses de ladite ville, auquel sont jointes plusieurs pétitions en indemnités, que ladite ville estime à 4, 22 1,500 livres, dont 887,500 livres pour remboursement de 35,500 livres de rente en dîmes inféodées, lesdites pétitions vues et adressées à l’Assemblée nationale par les administrateurs faisant provisoirement les fonctions du directoire du département du Bas-Rhin; ouï le rapport de son comité des contributions publiques, l’Assemblée nationale décrète qu’il sera, par la caisse de l'extraordinaire, remboursé provisoirement à la ville de Strasbourg la somme de 400,000 livres à imputer sur le remboursement des dîmes inféodées dont elle jouissait, et que les pétitions de la ville de Strasbourg seront renvoyées au bureau de la liquidation générale, pour en être fait rapport à l’Assemblée nationale dans le plus court delai possible. » M. Lanjuinais. Vous avez prescrit des formes particulières pour la liquidation de ces sortes de créances. 11 semble que la créance dont il s’agit n’a pas suivi les formes, puisqu’elle n’a pas été présentée au liquidateur général. M. Martineau. Il est étonnant qu’on vienne présenter, au commencement de la séance, des décrets aussi importants que celui sur la ville de Strasbourg, sans nous donner le temps de les examiner. Je demande que tous les décrets soient renvoyés au comité de liquidation, sauf à la «aisse de l’extraordinaire à fournir à la ville de Strasbourg un secours ordinaire si elle en a besoin. M. Dupont (de Nemours ), rapporteur. Le comité ne vous propose non plus quun secours provisoire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.