[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 septembre 1790.] >727 rapport d’un seul homme, et qu’on refusât à un garde-chasse, à un gardien intéressé à trouver des délinquants, le droit d’être cru sur la déposition et de former une preuve complète ; mais les comités ont pensé qu’il était nécessaire de se conformer au décret que vous avez rendu, le 21 juillet, et qu’exiger deux gardes-chasse pour faire un rapport ou une dénonciation, ce serait rendre les délits impunis. Sans doute, avec le rapport de deux gardes ou d’un garde et d’un témoin ou la déposition de deux témoins, les preuves plus difficilement acquises seraient plus justement prononcées : mais cet objet est livré à votre sagesse ordinaire, et vous perfectionnerez un jour votre loi sur îa chasse. En terminant ce rapport, je ne peux me défendre de vous rappeler des plaintes que les administrateurs du département de Seine-et-Marne vous ont portées il y a deux jours, et que vous avez renvoyées au roi ; elles ont retenti au fond de vos cœurs. Vous n’avez pas vu, sans indignation, des équipages de la vénerie de Fontainebleau, poursuivre des cerfs à travers des grains en maturité et des vignes foulées par des chiens et des chevaux, en présence même des administrateurs (1). Que, dans une chasse, le roi soit entraîné par la chaleur de la poursuite sur des héritages voisins ou enclavés, il n’est pas de citoyen qui proférât des plaintes, et qui ne fit des sacrifices, même plus grands pour un prince aussi respecté que chéri ; mais des officiers de chasse, éloignés de la personne et de la demeure du roi, qui ne respecteraient pas les propriétés, mériteraient aussi des peines. Je n’ai pu consulter vos comités sur ce point, puisque ces faits ne vous ont été connus que samedi dernier; mais peut-être penserez-vous qu’il est nécessaire de décréter que les préposés aux chasses du roi, qui s’introduiront dans les récoltes et dans les propriétés particulières, doivent être condamnés personnellement à de justes indemnités, et aux peines portées contre ceux qui chassent dans les parcs du roi. Si, dans les deux cas, on voit une égale violation du droit de propriété, on distingue du moins, dans le chasseur qui dévaste une moisson, un homme plus coupable que celui qui va tuer le gibier dans un parc ; l’agriculture, qui est le premier bien de la nation et la subsistance du pauvre, mérite tous les égards de la loi. Voici le moment de détruire jusqu’aux dernières traces des capitaineries, c’est-à-dire du despotisme exercé pour des animaux sur des propriétés. Le bien de l’agriculture à préférer à tout, la latitude nécessaire au droit de propriété à maintenir, la liberté et la sûreté individuelle à consacrer, sont les seuls objets qui doivent vous occuper dans ce moment ; vous remplirez ainsi le vœu le plus cher de vos commettants (2); vous (1) Il paraît, par un mémoire et pièces justificatives imprimés au nom de l’équipage de la vénerie du roi, que le dommage causé le 4 septembre dans les terres de la municipalité de Dammarie, a été payé le 6 par le commandant de la vénerie, conformément à l’usage pratiqué par l’équipage, qui paye les dégâts un tiers en sus d® l’évaluation. (2) Il faut le dire à la gloire de certains pays qui n’ont jamais éprouvé le fléau des capitaineries, et qui ont cependant réclamé avec force leur suppression. C’est du fond des montagnes d’Auvergne que des cultivateurs libres ont élevé leur voix en faveur de leurs frères qui ne l’étaient pas, quoique placés auprès de la demeure des rois. satisferez le vœu du monarque, pour qui d’abont dantes moissons à la place de terrains stériles, el le bonheur des habitants des campagnes seront le spectacle le plus digne de son cœur ; vous serez aussi justes que bienfaisants ; et le roi entendra autour de lui ces touchantes bénédictions du peuple, qui valent bien les éloges pompeux que des esclaves décorés ont toujours prodigués aux despotes et aux tyrans. DÉCRET SUR LES CHASSES DU ROI. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de domaines et de féodalité réunis en conformité de son décret du 7 du mois d’août 1789, voulant pourvoir à la conservation des chasses du roi par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, a décrété ce qui suit : « Art. 1er. Il sera formé, dans les domaines et biens nationaux qui seront réservés au roi par un décret particulier, des parcs destinés à la chasse de Sa Majesté ; et ces parcs seront clos. « Art. 2. Le roi, pour la formation ou arrondissement de l’intérieur desdits parcs, pourra y réunir, par voie d’échanges faits de gré à gré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, eD cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui seront réservés. «Art. 3. Les échanges seront irrévocables après qu’ils auront été décrétés par l’Assemblée nationale et sanctionnés par le roi. « Art. 4. Il est libre à tous propriétaires, ou possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, autres que ceux qui tiennent du roi en titre de ferme, de détruire ou faire détruire le gibier sur leurs propriétés seulement, et de ta même manière qui a été réglée pour les propriétaires ou possesseurs de fonds, dans les autres parties du royaume, par le décret du 21 avril dernier. « Et néanmoins, en attendant que les échanges soient consommés ou les clôtures faites, le droit de détruire ou faire détruire ie gibier sera suspendu pendant le cours de deux années, pour tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés, les jours seulement où le roi prendra en personne l’exercice de la chasse, et ce, sous les peines portées par le même décret du 21 avril dernier. « Art. 5. Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, dans les parcs, domaines et propriétés nationales réservés au roi. « Tous ceux qui chasseront dans lesdits parcs seront punis, pour la première fois, par la confiscation du gibier, des armes, filets ou engins et par une amende de 100 livres ; et, au cas où le délinquant n’ait pas satisfait à J’amende dans la huitaine après la signification du jugement, il sera puni d’un mois de prison. « Art. 6. La peine de l’amende et de la prison sera doublée en cas de récidive; elle sera triplée s’il survient une troisième contravention; et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures, le tout dans le courant de la même année seulement. « Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s’ils n’ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur-le-champ et traduits dans les prisons du district du lieu du délit. Dans aucun autre cas, les délinquants ne pourront être désarmés par les gardes. « Art. 8. Les gardes que le roi jugera à propos 728 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEiMEA’TAIRES. [13 septembre 1796.] d’établir pour la conservation de ses chasses seront reçus et assermentés par devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdits parcs, forêts et domaines qui seront réservés, appartiendra, conformément au décret du 22 juillet dernier, « Art. 9. Les peines ci-dessus ne pourront être prononcées que sur la réquisition du commissaire du roi, par les tribunaux du district du lieu du délit, et ce, d’après les rapports des gardes-chasse, ou la déposition de deux témoins. » M. Dauchy. Vous avez aboli les capitaineries et on vient encore vous proposer des lois particulières pour les chasses du roi. On vous propose de suspendre les droits de propriété. Je demande la question préalable sur tous les articles et voici ceux que je propose d’y substituer : « Art. 1er. Le roi, dans les parcs, forêts et autres biens domaniaux qui lui seront réservés, exercera pour la chasse le droit appartenant à chaque propriétaire. « Art. 2. Les possesseurs de biens enclavés dans ces domaines réservés jouiront de tous leurs droits, sans que la chasse du roi y puisse apporter aucune modification. » M. Tanjuinais. Je demande la question préalable sur les cinq derniers articles seulement. Mais en cas qu’ils soient tous rejetés, voici les questions que je propose de discuter : « Y aura-t-il diversité de peines pour les délits commis dans les chasses du roi? Y aura-t-il diversité de compétence pour les mêmes délits? » M. d’André. Je m’oppose à la question préalable et je demande qu’on aille aux voix article par article. M. Barrère fait lecture de l’article 1er. M. Tanjulnals. Je demande que les parcs soient clos de murs. M. Despatys, ci-devant de Courteilles. Il faut également que la hauteur des murs soit déterminée et que l’Assemblée statue en même temps sur le point de savoir si les frais de clôture seront à la charge du roi ou de la nation. Divers membres. Il n’est pas convenable d’imposer au roi une telle charge. M. Tellier. Cette mesure n’est pas contraire au vœu du roi, puisque, dans une de ses lettres à l’Assemblée, il a lui-même annoncé formellement qu’il était dan§ l’intention de faire clore. Après le zèle et l’abandon avec lesquels l’Assemblée a déjà fixé la liste du roi et lorsqu’elle se dispose encore à réserver pour ses plaisirs une étendue immense de terres et bois dont l’usufruit lui appartiendra exclusivement, je regarde comme infiniment juste de mettre la dépense de la clôture à la charge de l’usufruit, ou ce qui revient au même, de la liste civile, afin d’éviter encore les dettes de la nation. M. Brlllat-Savarin. La dépense de la clôture sera énorme et par suite la liste civile ne pourra faire face aux besoins du roi. M. Tellier. Je mets en fait que la dépense de clôture de la forêt de Fontainebleau ne dépassera pas 600,000 livres : le capitaine des chasses de cette forêt en a lui-même faille calcul. J’insiste donc sur mon amendement. (L’amendement est adopté.) Les articles 1, 2 et 3 sont ensuite décrétés en ces termes : « Art. 1er. Il sera formé dans les domaines et biens nationaux, qui seront réservés au roi par un décret particulier, des parcs destinés à la chasse de Sa Majesté, et ces parcs seront clos de murs, aux frais de la liste civile, dans le délai de deux années, à compter du 1er novembre prochain. « Art.. 2. Le roi pourra, pour la formation ou arrondissement de l’intérieur desdits parcs, y réunir, par voie d’échanges faits de gré à gré, les propriétés particulières qui y sont enclavées, en cédant des fonds faisant partie des domaines qui lui sont réservés. « Art. 3. Les échanges seront irrévocables après qu’ils auront été décrétés par l’Assemblée nationale et sanctionnés par le roi. M. Barrère, rapporteur, lit l’article 4. M. Lanjulnais. Je demande la division. (La division mise aux voix n’est pas adoptéé.) M. Tellier. Dans le second paragraphe, après les mots « faire détruire le gibier », je propose d’ajouter ceux-ci : avec des armes à feu. Cet amendement est adopté. En conséquence, l’article 4 est décrété en ces termes : « Art. 4. Il est libre à tous propriétaires ou possesseurs de fonds enclavés dans lesdits parcs, autres que ceux qui en tiennent du roi, à titre de ferme, de détruire ou faire détruire le gibier sur leurs propriétés seulement, et de la même manière qui a été réglée pour les propriétaires ou possesseurs de fonds dans les autres parties du royaume, par le décret du 21 avril dernier. « Et néanmoins, en attendant que les échanges soient consommés ou les clôtures faites, le droit de détruire ou faire détruire le gibier avec des armes à feu sera suspendu pendant le cours de deux années déjà prescrites pour tous propriétaires ou possesseurs des fonds enclavés, les jours seulement où le roi prendra en personne l’exercice de la chasse ; à l’effet de quoi le roi fera avertir la veille les municipalités, avant midi. * M. Barrère fait lecture de l’article 5. M. de Ta BeveiHère. Je demande la division de cet article et la question préalable sur la dernière partie. Il est impossible de reconnaître en France deux espèces de propriétés. M. Charles de Lainetli. J’appuie la question préalable; il ne peut y avoir deux caractères de propriété. La propriété de celui qui n’a qu’un arpent de terre est aussi sacrée que s’il avait 25 millions : ce serait aller contre les droits naturels que de vouloir faire une exception pour les domaines réservés au roi : il est facile de se montrer ami de la royauté quand il n’en coûte rien ; le meilleur gardien du roi c’est l’amour de son peuple ; te meilleur gardien de ses plaisirs c’est encore l’amour de son peuple. Quand tous les gens en sous-ordre auront fait oublier leurs vexations par une conduite plus humaine, vous verrez les citoyens aller au delà de votre décret et faire des sacrifices pour augmenter les plaisirs du roi. M. Brillat-Savarln. L’Assemblée nationale a préjugé qu’elle voulait prendre des précautions particulières pour les plaisirs du roi ; nous pro-