[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1790.J $73 ment, il ne put trouver les originaux, mais toutes les éditions se sont trouvées différentes ; il en fit demander des copies dans toutes les provinces : le parlement de Rouen put seul lui fournir le recueil qu’il demandait; le parlement de Rouen avait perdu un manuscrit de la coutume de Normandie; on le cherchait depuis vingt ans, lorsqu’il fut retrouvé dans une cave. M. de Foucault. Mon avis ne serait point de déposer les archives à l’hôtel de ville, mais dans le lieu d'où elles sortent, à la chancellerie. Ce qui est arrivé sous Louis XIV ne peut plus arriver. Les municipalités forment 46,000 dépôts d’archives ; les districts en forment 547 et les départements 83 ; ce nombre est plus que suffisant pour rassurer sur l’altération des décrets. Je considère donc le projet comme inutile : j’ajoute que la valeur de l’emplacement qu’on veut affecter aux archives est de plusieurs millions; il fauty joindre 6,000 livres pour letraitemeat de l’archiviste ; ce sont des sommes qui valent la peine d’être économisées. M. Brlois-Beaumetz. Le décret qui est en discussion vous a été présenté par plusieurs de vos comités réunis ; la chose publique est en souffrance; j’ai été chargé de veiller à la sûreté des actes et par cela même à portée de reconnaître la nécessité d’organiser un établissement où les inférieurs et les supérieurs ne savent à qui ils doivent obéir, où les employés ne sont pas sûrs de leur subsistance; je m’oppose donc à l’ajournement. (L’ajournement est rejeté.) M. le Président met aux voix l’article 1er qui est décrété en ces termes : « Art. 1er. Les archives nationales sont le dépôt de tous les actes qui établissent la Constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements. » M. de Lachèze. Afin de faire taire la malignité, je propose d’introduire dans l’article 2 une disposition portant qu’aucun membre de cette Assemblée ne sera éligible à la place d’archiviste. M. Lavie. Je propose le rejet de cet amendement et je demande qu’il soit voté des remerciements à M. Camus pour les soins qu’il donne aux archives nationales. L’amendement de M. de Lachèze est rejeté. La proposition de M. Lavie est adoptée. L’article 2 est adopté ainsi qu’il suit : « Art. 2. Tous les actes mentionnés dans l’article précédent seront réunis dans un dépôt unique, sous la garde de l’archiviste national, qui sera responsable des pièces confiées à ses soins. » M. Gossin, rapporteur , donne lecture de l’ar-ticlé 3 portant que l’archiviste sera perpétuel. M. de Folleville. La perpétuité me paraît si contraire à l’amovibilité rapide des administrateurs, des juges, de toutes les fonctions que vous avez créées, que je ne puis m’empêcher de vous signaler cette contradiction dans vos actes. Dans un gouvernement libre, les places d’élection ne doivent pas être perpétuelles, sans cela elles deviendraient l’objet de la cabale et de la corruption. M. Lanjulnals. Afin d’exciter l’émulation et de soutenir l’exactitude, je propose de décréter que l’archiviste sera élu tous les six ans et pourra être réélu. Cet amendement est adopté et l’article est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 3. L’archiviste déjà nommé et ses successeurs, exerceront leurs fonctions pendant six ans; à l’expiration de ce terme, il sera procédé à une nouvelle élection, mais l’archiviste existant pourra être réélu. L’élection sera faite par le Corps législatif au scrutin, et il faudra, pour être nommé, réunir la majorité absolue des voix ; eu cas de plaintes graves, l’archiviste pourra être destitué par une délibération prise pareillement au scrutin et à la majorité des voix. »> L’article 4 est adopté, sans discussion , en ces termes : « Art. 4. Indépendamment de l’archiviste, l’Assemblée nationale nommera, pour le temps de ses séances, et chaque législature nommera également pour le temps de sa durée, deux commissaires pris dans son sein, lesquels prendront connaissance de l’état des archives, rendront compte à l’Assemblée de l’état dans lequel elles seront, et s’instruiront de l’ordre qui y sera gardé, de manière qu’ils puissent remplacer momentanément l’archiviste, en cas de maladie ou d’autre empêchement ; auquel cas ils signeront les expéditions des actes. » M. Gossin, rapporteur. Voici la teneur de l’article 5 : « Art. 5. Le roi pourra nommer un commissaire chargé de veiller, concurremment avec ceux de l’Assemblée nationale, à la sûreté et à la conservation des archives. » M. Lanjulnals demande la question préalable sur cet article. (La-question préalable est adoptée.) M. de Folleville. Je demande, par amendement à l’article 6, que l’archiviste soit tenu des réparations locatives de son logement personnel. Cet amendement est adopté et l’article est rendu en ces termes : « Art. 6. L’archiviste sera tenu d’habiter dans le lieu même où les archives seront établies; il ne pourra s’en absenter que pour cause importante, et après en avoir donné avis aux commissaires ; il ne pourra accepter aucun autre emploi ni place, la députation à l’Assemblée exceptée ; il sera tenu des réparations locatives de son logement personnel. » M. Gossin. Je donne lecture de l’article 7. « Art. 7. L’ingénieur qui a travaillé sous les yeux du comité de Constitution, pour la division du royaume, demeurera attaché aux archivés nationales ; à son défaut, il sera remplacé par un ingénieur nommé par l’Assemblée, pour faire tous les travaux relatifs aux plans et cartes qui seront déposés aux archives, en ce qui concerne la division du royaume et les projets du cadastre. » (Après quelques observations cet article est rejeté.) M. Gossin lit l’article 8. M. Lanjulnals propose de réduire à deux le nombre des commis. M. Lavie demande que la nomination et la ré-