[Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [20 août 1791.] ggg « Art. 8. Les erreurs de mesure, lorsqu’elles excéderont un arpent sur 40, seront à la charge de ceux qui les auront commises. « Art. 9. Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d’accorder la mainforte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu’ils en seront requis; et les officiers municipaux requis d’assister aux perquisitions des bois de délits, seront responsables de tout refus illégitime. TITRE XV. Suppression de l'ancienne administration. <; Art. 1er. Les officiers des ci-devant grueries et maîtrises, les grands maîtres, ordonnateurs et généralement tous les préposés, titulaires ou par commission, chargés de l’administration des forêts du royaume, cesseront toutes fonctions, lorsque les nouveaux préposés entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place. '< Art. 2. Tous les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces concernantla propriété ou l’administration des forêts, étant aux greffes des ci-devant maîtrises, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu’ils jugeront nécessaire. Quant aux plans et pièces déposés au bureau général des eaux et forêts, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale. « Art. 3. Il sera fait un bref état des pièces énoncées en l’article précédent, au bas duquel il en sera donné décharge aux dépositaires, et un double dudit état demeurera joint aux pièces. « Art. 4. En attendant qu’il ait été pourvu à de nouvelles règles d’administration, l’ordonnance de 1669 et les règlements postérieurs continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent décret; et néanmoins _ tes formes prescrites pour l’adjudication des biens nationaux, seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. » (L’Assemblée décide qu’elle délibérera sur ce projet de décret article par article.) M. Pison du £faland, rapporteur , soumet à la délibération le titre Ier dont l’article 1er est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. Des bois soumis au régime forestier. Art. 1er. « Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine de la couronne et des ci-devant apanages ; ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l’objet d’une administration par-ticulièrë. » (Adopté.) M. Pïson du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : « Les bois nationaux ci-devant aliénés à litre de concession, engagement, usufruit, ou autre titre révocable seront soumis à la même administration. » Un membre propose do remplacer les mots : « Les bois nationaux ci-devant aliénés..; » par ceux-ci : « Les bois tenus du domaine national ...... » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Les bois tenus du domaine national à titre de concession, engagement, usufruit ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration. » (Adopté.) M. Pisou du Salaud, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « Les bois possédés eu gruerie, grairie, se-grairie, tiers et danger ou autrement, indivis entre la nation et des communautés, y seront pareillement soumis. » Plusieurs membres présentent diverses observations sur cet article. M. Seurrat de La Boullaye demande qu’il soit fait mention dans le procès-verbal que le mot indivis ne s’applique point aux bois possédés en gruerie, grairie, etc. et que la question sur la légitimité ou l’illégitimité du droit de gruerie et de grairie sur le bois de la forêt cl’Or-léans, reste indécise jusqu’au rapport qui en sera fait incessamment par les comités des domaines et de féodalité. (Cette motion est adoptée.) Après quelques débats la proposition est faite de rédiger comme suit l’article 3 ; Art. 3. « Les bois possédés eu gruerie, grairie, se-grairie, tiers et danger, ou indivis entre la nation et des communautés ou des particuliers, y seront pareillement soumis. » (Adopté.) L’article 4 est mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants Art. 4. Les bois appartenant aux communautés d’habitants seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé. » (Adopté.) M. Pison du €faland, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu; « il en sera de même des bois possédés par les maisons d’éducation et de charité, et par l’ordre de Malle. » Un membre propose d’ajouter après les mots : « par les maisons d’éducation et de charité # ceux-ci : « par les établissement de mainmorte étrangère. » (Cet amendement est adopté.) . En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 5. « Il en sera de même des bois possédés par les maisons d’éducatioa et de charité, par les établissements de mainmorte étrangère, et par l’ordre de Malte. » (Adopté.) L’article 6 et dernier du titre Ier est mis aux voix sans changement dans les termes suivants : 590 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] Art. 6. «• Les bois appartenant aux particuliers cesseront d’y être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d’en disposer à l’avenir comme bon lui semblera. » (Adopté.) M. le Président. La parole est à M. Malouet ui la demande à l’occasion d’un décret précé-emment rendu par l’Assemblée. M. Malouet. Messieurs, je viens d’avoir une conférence avec M. de Montesquiou sur les moyens d’exécution du décret que vous avez rendu avant-hier et tendant à faire dresser par les commissaires de la trésorerie nationale l’état de la situation des finances depuis le 1er janvier 1790, jusqu’au 1er septembre 1791 (1). M. de Montesquiou a reconnu la justesse de la première proposition qui vous a été faite de faire remonter ce compte jusqu’au 1er mai 1789, époque de l’ouverture des Etats généraux. Il est indispensable de remonter jusqu’à cette date, parce que c’est celle où commence le compte rendu par M. Necker, compte qu’il ne conviendrait pas et qu’il ne serait pas même possible de distraire de l’état général des finances que nous voulons faire établir. En l’absence de M. de Montesquiou, je viens donc demander à l’Assemblée que, dans le décret qu’elle a rendu, l’époque du 1er mai 1789, soit rétablie et substituée à celle du 1er janvier 1790. Remarquez que, s’il s’agissait d’exiger moins, l’Assemblée pouvait avec raison réclamer une plus grande discussion ; mais il est question d’exiger plus, de compléter le compte que vous avez droit de demander. M. Defermon.Ge décret que vous avez rendu, l’a été, non pas seulement sur la proposition du préopioant, mais encore sur la proposition de l’unanimité du comité des finances ; aujourd’hui, on vous propose de le changer, il me semblerait que, pour cela, il faudrait avoir porté la proposition au comité. Plusieurs membres : Il n’y a pas d’inconvénient. M. Rewbell. Je ne fais qu’une réponse à M. Malouet. On vous propose aujourd’hui de changer un décret rendu avant-hier ; si vous adoptez, le comité des finances vous fera peut-être de nouvelles observations, et vous proposera peut-être de rétablir le décret: je crois que, quand un décret est rendu, le moins qu’on puisse faire, quand il y a une observation contre lui, c’est ae le renvoyer au comité. Plusieurs membres : Aux voix le renvoi I (L’Assemblée, consultée, renvoie la proposition de M. Malouet au comité des finances pour en faire le rapport dans la séance de demain.) La discussion du projet de décret sur l’établissement de V administration forestière est reprise. M. Defermon propose, pour article additionnel au titre 1er, que les ferme?, délaissements et terres labourables enfermées dans les forêts, ne soient pas soumises à l’administration forestière. (1) Voy. ci-dessus, séance du 18 août 1791, page 536. M. Gaultier -Bianzat demande ou’on charge de cette administration, la régie du droit d’enregistrement. (L’Assemblée, consultée, renvoie la motion de M. Defermon aux comités réunis.) M. Pison dn Galand, rapporteur , soumet à la délibération l’article 1er du titre II, ainsi conçu : TITRE IL Organisation de l'administration forestière. « Art. 1er. Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale sous le titre de conservation générale des forêts; ses membres seront au nombre de 7 et auront le titre de commissaires do la conservation générale. » M. Prieur propose de réduire à 3, le nombre de commissaires proposés par les comités. M. de Cernon répond que ce nombre sera insuffisant pour les tournées, la correspondance et les travaux de l’administration centrale. M. Mongins de Roquefort propose le chiffre de 5 commissaires dont 2 pourront suffire aux tournées et 3 aux opérations de l’administratiou centrale. (L’Assemblée, consultée, adopte le chiffre de 5 commissaires.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale, sous le titre àe conservation générale des forêts; ses membres seront au nomme de 5 et auront le titre de commissaires de la conservation générale. » (Adopté.) Les articles 2, 3 et 4 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 2. « Les commissaires de la conservation n’agiront qu’en vertu de délibération prise en commun à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées par les membres présents à chaque séance. » (Adopté.) Art. 3. « Ils nommeront leur président annuellement, et le même membre ne pourra être réélu qu’après un an d’intervalle. » (Adopté.) Art. 4. « Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres des délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les précautions qui seront jugées convenables. » (Adopté.) M. Pison dn Galand, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « La conservation présentera à l’Assemblée na-