JAsumblée Mltaulo.) ÀRCHIYEB PARLEMENTAIABB [0 aoptombra iwû.| «29 « Art. 10. Au moyen des dispositions contenues dans Jes articles précédents, les élections, greniers à sel, juridictions des traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts, bureaux des finances, juridictions et cours des monnaies, et les cours des aides, demeureront supprimées. « Art. 11. Les tribunaux d’amirauté et les prévôtés de la marine subsisteront jusqu’à ce que, conformément à l’article 8 ci-dessus, on ait pourvu à la police de la navigation et des ports ; et ils ne pourront connaître que de ces objets. « Art. 12. Au moyen de l’abolition du régime féodal, les chambres des comptes demeureront supprimées aussitôt qu’il aura� été pourvu à un nouveau régime de comptabilité. n Art. 13. Au moyen de la disposition contenue en l’article 16 du titre II ci-dessus, les commit - timus au grand et au petit sceau, les lettres de garde-gardienne, les privilèges de cléricature, de scholarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris, et de toute autre ville du royaume, et en général tous les privilèges et attributions en matière de juridiction, ensemble tous les tribunaux de privilèges ou d’attributions, tels que les requêtes du palais et de l’hôtel, les conservations des privilèges des universités, les officialités, le grand conseil., la prévôté de l’hôtel, la juridiction pré-vôtale, les sièges de la connétablie, le tribunal des maréchaux de France, et généralement tous les tribunaux, autres que ceux établis par la présente Constitution, sont supprimés et abolis. » « Art. 14. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux, pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existant sous les titres de vigueries, châtellenies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d’Artois, conseils supérieurs, parlements et généralement tous les tribunaux d’ancienne création, sous quelque titre et dénomination que ce soit, demeureront supprimés. » M. Démeunier. Je suis chargé, de la part du comité de Constitution, de rendre hommage au civisme et à la générosité de la chambre des vacations du parlement de Paris, qui jusqu’à ce jour a rempli les fonctions qui lui ont été attribuées avec autant dedévoûment que de constance. (Cette observation du comité est vivement applaudie par l’Assemblée et les tribunes.) (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. Démennler donne lecture de l’article 15 portant fixation de la date précise où les parlements du royaume cesseront leurs fonctions. M. Martineau. Je ne sais pas par quel motif on vous propose de supprimer ainsi sur-le-champ la chambre des vacations ; est-ce une vue d’intérêt public ou d’intérêt particulier pour les magistrats? Ce que je sais c’est que l’intérêt public exige que les chambres des vacations continuent leurs fonctions jusqu’au moment où les nouveaux tribunaux entreront en exercice. On avait promis que la suppression des parlements ne durerait pas plus de deux mois, vous voyez comme cela s’est exécuté ; on présume aussi que les nouveaux tribunaux seront en activité au 1er octobre, et moi je préviens qu’ils n’y seront pas même au mois de novembre. Je demande ce que deviendront lesci-toyens dont les affaires sont actuellement en instance ? Que deviendront les criminels, dont les prisons regorgent ? Je demande donc que les juges de toutes les vacations du royaume restent en activité jusqu’à ce que les nouveaux tribunaux soient installés. M. Fréteau. Les juges acquitteront cette portion de leur dette ; ils exerceront leurs fonctions eu bons citoyens: j’ose me rendre garant de leur courage. M. Rewbell. J’applaudis aux motifs des préopinants ; mais si vous rendez un pareil décret, les parlements, commeilss’en vantent, chanterontla messe rouge. Je crois cependantqu’il faut fixer une époque qui puisse s’allier avec ce service. Jedemande donc que l’anéantissement des chambres des vacations de province soit fixé au 30 septembre, et celle du parlement de Paris au 15 octobre. M. Goupil, Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Martineau. M. Démeunier. Je ne crois pas que cette discussion doive être examinée dans ses détails, mais je délare qu’on a fait savoir au comité que l’intention des chambres des vacations n’est pas de continuer leurs fonctions. On s’agite beaucoup dans les places publiques pour faire valoir la justice des parlements, et on cherche à persuader au peuple que les nouveaux juges ne les vaudrontpas. L’un des préopinants a osé dire qu’il garantissait leur conduite ; je crois qu’il serait au moins imprudent de le faire: sans doute, leurs entreprises ne sont pas dangereuses, mais du moins faut-il les prévenir. En admettant l’amendement de M. Rewbel,oa aura satisfait à toutes les mesures de prudence, L’amendement de M. Rewbell est adopté, et les articles 15 à 18 sont décrétés en ces termes : « Art. 15. Les officiers des parlements tenant les chambres des vacations, établies par le décret du 3 novembre dernier, cesseront leurs fonctions à Paris le 15 octobre prochain, et dans le reste du royaume, le 30 septembre, présent mois. « Art. 16. Les mêmes jours, 30 de ce mois, et 15 octobre, les officiers municipaux des lieux où les parlements sont établis, se rendront en corps au palais, à l’heure de midi, où le greffier de l’ancien tribunal sera tenu de se trouver; et après avoir fait fermer les portes des greffes, salles, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront apposer, en leur présence, le scel par le secrétaire-greffier, pour la sûreté des dépôts ; ils requerront en outre, du commandant soit des gardes nationales, soit des troupes de ligues, le détachement nécessaire àlagardedes portes extérieures. « Art. 17. Les officiers des autres tribunaux continueront leurs fonctions jusqu’à ce que les nouveaux juges puissent entrer en activité. « Art. 18. Les titulaires d’offices supprimés feront remettre, au comité de judicature, les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement dont le taux et le mode seront incessamment déterminés. » M. Démennler, rapporteur , présente ensuite deux articles additionnels qui, après quelques courtes observations, sont adoptes en ces termes : « Art. 1er. L’Assemblée nationale décrète que les électeurs nommés pa r les assemblées primaires* qui se tiendront tous les deux ans, lors du renouvellement des législatures, resteront électeurs