[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] 129 « Roche-Charles, qui comprendra le village de Genelières, et la paroisse de la Meyrand, où il y aura un oratoire; « Saurier, qui réunira Chassaigne comme succursale, et Crest, où il y aura un oratoire. , « Sauxillame, qui aura pour succursale Eglise-Neuve-des-Liards; « Saint-AIvre-lès-Moutagne; « Saint-Babel; « Saint-Cirgues, qui aura Chidrac et Saint-Vincent pour succursales; « Saint-Etienne-sous-Usson, auquel est réunie la paroisse de Chameant; « Saint-Genest; « Saini-G�rvais, qui comprendra Augnat comme succursale, dislracûon faite du village de Lelz; « Saint-Jean-en-Val ; « Saint-Jean-Saint-Gervais; « Saint-Ma rtin-des-Holières, auquel est réunie la paroisse de Val-sous-Chàteau-Neuf, dont l’église sera conservée comme oratoire; « Saint-Rcmy-de-Ghargnat ; « Saint-Yvoine, qui aura Sauvagnat pour succursale; « Usson ; « Vernet, qui comprendra le hameau de la Varenne; « Vodable, qui réunira Colomine, Danzat, dont sera distrait le hameau de Genchères et Ronzières. Danzat et Ronzières sont conservés comme succursales ; Art. 5. « Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vicaires dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des finances, fait un rapport sur la pétition de la commune de Melun, et présente un projet de décret tendant à ce qu’il soit payé à cette commune une somme de 40,000 livres à compte sur le bénéfice dans la revente des biens nationaux par elle acquis. Ce projet de décret est mis aux voix* dans les termes suivants : « Sur la pétition de la commune de Melun, tendant à ce qu’il lui soit payé une somme de 40,000 livres à compte sur le bénéfice à elle attribué dans la revente des biens nationaux par elle acquis; vu les avis des directoires du district de Melun et du département de Seine-et-Marne, sur ladite pétition ; ensemble la soumission faite par ladite commune, de représenter, au plus tard dans le courant d’octobre prochain, un certificat visé par lesdits directoires, que les deux premiers tiers de la contribution patriotique, et les impositions ordinaires des habitants de Melun, pour l’année 1790, sont acquittés, et que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 sont en recouvrement; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète que le caissier de l’extraordinaire payera à la ville de Melun la somme de 40,000 livres en deux payements égaux de chacun 20,000 livres, dont le premier au 30 septembre présent mois, et le second au 30 octobre prochain ; ladite somme et intérêts à imputer sur le seizième appartenant à 1" Sxr.i . T. XXXI. ladite commune de Melun dans le prix des biens nationaux par elle acquis et revendus, à la charge par elle d’effectuer la soumission sus-énoncée. » (Ce décret est adopté.) M. Ramel-Wogaret, au nom du comité des domaines, présente un projet de décret relatif à la liquidation des dettes des ci-devant pays d' États. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Les créanciers des ci-devant pays d’Etats, ou leurs ayants cause pour les dettes mentionnées dans le décret du 12 avril dernier, relatif à la liquidation des dettes de ces mêmes pays, à la charge de la nation, seront payés de leurs intérêts échus ou à échoir jusqu’au 1er janvier 1792, quelle que fût l’échéance des précédentes stipulations, par les payeurs, receveurs ou trésoriers qui en étaient précédemment chargés pour l’année 1790, dans les mêmes bureaux, et sur l’état ou rôle qui contenait la mention des parties prenantes. Art. 2. « La trésorerie nationale fera, en conséquence, passer, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, auxdits payeurs, receveurs ou trésoriers, les sommes que ceux-ci demanderont sur un état sommaire signé d’eux, et visé, pour en assurer l’authenticité, par le directoire du département dans le territoire duquel leur bureau est situé. Art. 3. « Les receveurs ou trésoriers des ci-devant pays d’Etats qui avaient des bureaux de payeurs à Paris feront viser leur état sommaire par le directoire du département dans le territoire duquel était le siège de l’ancienne administration. Art. 4. « Il sera fait une remise de 2 deniers pour livre auxdits payeurs, receveurs ou trésoriers, pour leur tenir lieu de tout traitement et indemnité. Us rendront compte de leur payement dans le courant des mois d’avril, mai et juin, devant le bureau de comptabilité. Art. 5. « Le payement prescrit par l’article premier du présent décret sera le dernier fait en cette forme. Les intérêts desdites dettes des ci-devant pays d’Etats seront, à l’avenir, à compter du 1er janvier prochain, payés aux mêmes caisses et en la même forme que les diverses rentes constituées sur l’Etat ; à cet effet, les créanciers seront tenus de faire procéder à la liquidation et à la rénovation de leurs titres, ainsi qu’il suit ; Art. 6. « Lesdits créanciers feront, d’ici au 1er avril prochain, par eux ou par leurs fondés de procuration, au commissaire du roi, directeur . ém*rul 9 130 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791. de la liquidation, la remise des titres qu’ils auront en leur possession. Les créanciers des rentes viagères y joindront l’acte de leur naissance, et un certificat de vie en bonne forme. Art. 7. « Pour effectuer ladite remise des titres, les-dits créanciers fourniront, savoir, quant au titre constitutif de la créance, ledit titre en original ; sinon, sur leur affirmation, ou celle de leur fondé de procuration, que ledit titre original est égaré, une copie collationnée et authentique, ou ampliation d’icelui ; et enfin, à défaut desdits titres originaux et ampliations, un extrait authentique délivré par le directoire de district, du dernier compte légalement rendu et alloué, dans lequel le payement des intérêts de ladite créance aura été passé en dépense au payeur ; et quant aux actes translatifs et justificatifs de la propriété desdites créances, ils fourniront, pour y suppléer, s’ils ne les ont pas en leur pouvoir, un extrait de l’immatricule, délivré, soit par le payeur, soit par tous les archivistes ou autres détenteurs des registres, constatant que lesdits créanciers sont compris dans l’état des dettes contractées au nom desdits pays, soit comme créanciers primitifs, soit comme étant au droit d’iceux. Lesdits certificats délivrés à l’administration De seront sujet à aucun droit d’enregistrement, et ils seront conformes au modèle annexé au présent décret. Art. 8. « En échange de cette remise de titre, il sera délivré, aux propriétaires des rentes perpétuelles ou viagères, une reconnaissance, valant contrat ou titre nouvel, par le commissaire du roi, liquidateur général, stipulant pour l’Etat. Cette reconnaissance portera le capital originaire, l’intérêt actuel avec la jouissance des arrérages, à compter du 1er janvier 1791, pour être acquittés de 6 mois en 6 mois par les payeurs des rentes sur l’Etat ; lesdites reconnaissances ou nouvel litre seront exempts du droit d’enregistrement. Art. 9. « Lesdites reconnaissances ou titre nouvel ne seront remis que sur une quittance ou récépissé donné par le propriétaire, ou par son fondé de procuration, par-devant un notaire de Paris, qui l’expédiera en brevet sur un papier à un seul timbre, et la délivrera aux parties intéressées, sans qu’il soit nécessaire de la faire enregistrer, et sans pouvoir exiger d’aucune d’elles au delà de 3 livres pour tous frais et honoraires. Art. 10. « La délivrance desdits titres nouvels ne donnant point ouverture à une aliénation ou changement de propriété, mais seulement à une novation de titre, il ne sera pas requis par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, de certificat du conservateur des oppositions ; mais, seulement le 31 décembre de la présente année, lesdits payeurs qui acquitteront les arrérages desdites rentes seront tenus d’adresser au commissaire du roi tin état, certifié d’eux, des oppositions qui pourraient, audit jour, subsister entre leurs mains, pour être par lui notifiées aux payeurs des rentes sur l’Etat. Art. 11. « Les créanciers qui auront plusieurs rentes sur les mêmes pays d’Etats et au même taux d’intérêt pourront les réunir pour les faire liquider et comprendre dans le même titre nouveau. Art. 12. « Après que lesdites rentes ou créances des ci-devant pays d’Etats auront été ainsi reconnues, elles jouiront de la faculté de la reconstitution accordée aux autres rentes sur l’Etat; et jusqu’à la reconstitution, la propriété en sera soumise aux lois et régime du domicile du créancier. Art. 13. « Les propriétaires de ces mêmes rentes, qui en recevaient les intérêts dans le3 ci-devant provinces, pourront, après le 1er janvier 1792, et lorsqu’elles auront été reconnues au nom de l’Etat, en être payés dans le district qu’ils voudront choisir, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août 1790, concernant les rentes dues par le ci-devant corps du clergé et les pays d’Etats. Art. 14. « Le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, procédera à la liquidation définitive de toutes les parties de rentes perpétuelles qui, dans leur état actuel, sont de 20 livres et au-dessous, pour le remboursement en être fait par la caisse de l’extraordinaire. Art. 15. « Les ci-devant receveurs ou trésoriers des pays d’Etats, même les receveurs des diocèses de la ci-devant province de Languedoc, en exercice pendant l’année 1790, qui n’auraient pas encore remis l’état exact des dettes et intérêts qu’ils étaient chargés de payer, conformément à ce qui est prescrit par l’article 3 du décret du 13 avril dernier, seront tenus de le remettre, sous les peines portées par le décret sur la comptabilité, d’ici au 1er janvier prochain, au directoire du département dans le territoire duquel était situé le siège de leur administration respective, pour y être visé, certifié et réuni aux titres et pièces qui ont autorisé les différents emprunts. « Lesdits directoires les feront passer, dans le mois qui suivra la remise, au directeur général de la liquidation, pour qu’il les emploie au récolement des titres et certificats qui lui seront rapportés par les créanciers. Art. 16. « A compter du 1er novembre prochain, les commissaires nommés par les départements formés des ci-devant pays d’Etats, en exécution du décret du 25 décembre 1789, cesseront toutes fonctions, pour être remplacés ou représentés comme il suit : Art. 17. « Toutes personnes qui auront des créapcpg exigibles, ou des sommes à répéter, à quelque [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] Î3l titre que ce soit, vis-à-vis des anciens pays d’Etats, se pourvoiroïit auprès du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, en la forme prescrite à i’égard des autres créanciers de l’Etat, Ïiour, sur son rapport présenté par le comité de iquidation, être statué par le Corps législatif ce qu’il appartiendra. Art. 18. « Toutes personnes qui auront des droits litigieux à poursuivre contre les ci-devant pays d’Etats, ou qui auraient déjà introduit des instances à raison de ce dans les anciens tribunaux, les suivront contradictoirement avec l’agent du Trésor public, par-devant le tribunal du premier arrondissement de Paris, auquel toute compétence et juridiction en cette partie est expressément attribuée par le présent décret. « Ledit agent du Trésor public poursuivra réciproquement devant les tribunaux ordinaires la rentrée de toutes les sommes et l’exercice de tous les droits appartenant aux ci-devant pays d’Etats. Art. 19. « Les payeurs, receveurs, trésoriers et autres anciens comptables des ci-devant pays d’Etats, rendront leurs comptes, au temps fixé par les précédents décrets, par-devant le bureau de comptabilité. Les corps administratifs des départements qui en ont été formés seront tenus, notamment pour l’exécution du présent article et des deux précédents, de fournir les renseignements qui leur seront demandés par le ministre des contributions publiques. Art. 20. « Il sera établi momentanément, auprès des archives des ci-devant pays d’Etats, un dépositaire archiviste, nommé par le ministre de l’intérieur, et salarié par le Trésor public, pour être par lui, sous la surveillance du corps administratif auprès duquel le dépôt est établi, procédé à la séparation de tout ce qui peut intéresser particulièrement les départements formés des ci-devant pays d’Etats, ou le général du royaume. taire de la rente de ( mettre ici la rente en capital et intérêts , ainsi que les impositions dont elle était ou n’était, pas .grevée) originairement créée par l’administration dudit pays à son profit (ou au profit de M..., créancier primitif), et qu’il a justifié des titres et pièces nécessaires pour constater qu’il est propriétaire de ladite rente, dont le payement des arrérages à lui fait a été passé en compte. « Fait à... le... « Nota. — Le certificat doit être expédié sur papier timbré, mais il sera exempt du droit d’enregistrement. » (Ce décret est adopté.) M. Gouctard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, le décret du 8 juillet dernier qui défend l'exportation à l'étranger des armes et munitions de guerre , des matières d'or et d'argent en lingots et des espèces monnayées ayant cours dans le royaume reçoit journellement de la part des municipalités frontières un» extension nuisible au commerce et à l’agriculture. On retient, par exemple, les pierres à fusil dont nous pourrions fournir toute l’Europe, les lames destinées à être réexportées après avoir passé par nos manufactures d’armes blanches. Je demande, en conséquence, que le comité militaire, celui des finances et celui d’agriculture et de commerce soient chargés de proposer demain un projet de décret interprétatif pour remédier à ces abus. (Cette motion est adoptée.) M. d’Aiguillon. Messieurs, vous avez accordé aux veuves des maréchaux de France une pension de 10,000 livres; une seule est, à cause d’une pension antérieure, exceptée de ce décret ; c’est Mme la maréchale de Richelieu qui se trouve, j’ose te dire, dans la plus grande détresse. Je prie l’Assemblée de décider, et je pense que M. Camus ne s’y opposera pas, que Mme la maréchale de Richelieu soit traitée comme les autres veuves des maréchaux de France, bien qu’elle n’ait pas les 70 ans requis par la loi. Art. 21. « Il sera dressé, si fait déjà n’a été, aux frais du Trésor public, un inventaire, en double original, des titres et papiers dé aosés dans lesdites archives. Le premier sera rapporté à la bibliothèque du roi avec tous les titres qui concernent le général du royaume ; l’autre demeurera en dépôt auprès de l’administration du département dans lequel était situé le siège de l’ancienne administration, avec les titres et papiers concernant particulièrement le territoire qui en dépendait. Modèle du certificat prescrit par l'article 7. « Département de... faisant partie de l’ancien pays d’Etats de... « Je soussigné (ancien payeur, ou receveur, ou trésorier, ou archiviste, ou déténteur des registres des rentes dues par l’ancienne province de... suivant la qualité du signataire), reconnais et certifie, en exécution de la loi {date de la sanction du présent décret) que, vérification par moi faite sur les registres et sommiers du payement desdites rentes, M. {mettre ici le nom de baptême du ou des créanciers)... est proprié-M. Camus, au nom du comité des pensions. La proposition de M. d' Aiguillon me paraît juste. M. le maréchal de Richelieu avait assuré à Mm0 de Richelieu un douaire considérable ; mais il avait mal calculé avec lui-même, et la succession ne suffit pas même pour faire face à toutes les créances; en sorte que Mme de Richelieu se trouve réduite, elle et ses enfants, à une pension de 3,000 livres. (La proposition de M. d’ Aiguillon est mise aux voix et adoptée.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret tendant: 1° à ce que les différents comités remettent à l’archiviste, avant la séparation de l’Assemblée, les registres, états, renseignements et papiers relatifs aux différents travaux dont ils se sont occupés, afin qu’il soit en état de les remettre lui-même à la prochaine législature ; 2° à ce qu’il soit accordé des secours provisoires et des gratifications aux commis de différents comités, à raison de la cessation de leurs travaux. Les 6 articles composant le projet de décret sont successivement m» � aux voix dans les termes suivants :