754 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1T89.J [Assemblée nationale.] de ses facultés et la détresse occasionnée par une année désastrueuse, ne lui permettent pas d'offrir une somme plus considérable. On donne lecture d’une adresse des loueurs de carrosses de place de la ville de Paris, par laquelle ils demandent la liberté d’exercer leur état sans autre rétribution que celle nécessaire au maintien du bon ordre, de la police, et pour l’acquit des dettes qui peuvent être à la charge de leur communauté : l’Assemblée décrète le rem-voi de cette adresse au comité des rapports. M. Morel, député de Chaumonl-en-Bassigny, ayant donné sa démission, se trouve remplacé par M. Gombert. M. Gombert, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis. On allait pa ser à l’ordre du jour, lorsqu’un membre a demandé que les personnse qui avaient desséché des marais, fussent maintenues dans les exemptions accordées par plusieurs règlements, malgré l’abolition de tous les autres privilèges : il est observé que cette question a déjà été renvoyée au comité d’agriculture. Enfin l’ordre du jour est repris sur la modification concernant V admission des non catholiques , à toutes les fonctions municipales et provinciales , et à tous les emplois civils et militaires , comme tous les autres citoyens. M. le comte de Clermont-Tonnerre, député de Paris (1). Messieurs, dans Ja déclaration que vous avez cru devoir mettre à la tète de la constitution française, vous avez établi, consacré, les droits de l’homme et du citoyen. Dans le travail constitutionnel que vous avez arrêté, relativement à l’organisation des municipalités, travail accepté par le Roi, vous avez fixé les conditions d’éligibilité que l’on pouvait demander aux citoyens. Il semblerait, Messieurs, qu’il n’y eût plus rien à faire et que les préjuges dussent se taire devant la langage de la loi ; mais un honorable membre nous a appris que les non catholiques de quelques provinces éprouvaient encore des vexations fondées sur les lois anciennes, et se voyaient écartés des élections et des emplois publics, un autre honorable membre a réclamé contre l’effet du préjugé qui poursuit quelques professions. Ce préjugé , ces lois, vous forcent à vous expliquer ; j’ai eu l’honneur de vous présenter la rédaction d’un décret, c’est cette rédaction que je défends. J’y établis en principe que les professions et les cultes ne peuvent jamais devenir des motifs d’inéligibilité : je commence par les professions. Elles sont nuisibles, ou elles ne le sont pas : si elles sont nuisibles, elles sont un délit habituel , et la loi ne peut pas les souffrir : si elles ne sont pas nuisibles, la loi ne peut pas les frapper de proscription, et si le préjugé a rendu nécessaire le prononcé de la loi, il faut qu’elle prononce selon la justice. Des professions peuvent, il est vrai, par des circonstances accessoires, avoir armé l’opinion contre ceux qui les exercent : que doit alors faire le législateur? il doit les ramener à leur véritable but. Il doit corriger les abus ; il ne doit pas arracher l’arbre qu’il est possible de redresser ou de greffer. Je viens à l’application de ces principes : les professions que les adversaires de mon opinion prétendent frapper d’infamie, se réduisent à deux ; l’exécution des arrêts criminels, et les (1) L’opinion de M. le comte de Clermont-Tonnerre est incomplète au Moniteur. acteurs qui occupent nos divers théâtres. Je rougis de rapprocher les enfants des arts de l’instrument des lois pénales; mais les objections m’y forcent ; d’ailleurs, tout ce qui est vrai doit être dit; toutes les conséquences d’un principe juste doivent être adoptées, et je dois suivre mes adversaires dans la route qu’ils m’ont tracée (1). Les lois principales existant, leur exécution est nécessaire. Il est de l’humanité et peut-être de la politique et d’une saine législation de trouver des moyens d’exécution qui ne répandent pas sur l’agent du pouvoir judiciaire, sur l’homme de la loi, une infamie que la loi désapprouve. Un honorable membre (M. Guillotin) a fait à ce sujet une motion qui est ajournée ; un comité de législation criminelle peut nous présenter d’autres moyens d’arriver au même but. Il est, Messieurs, de la nature du préjugé de s’attacher à des formes, à des apparences. Il est porté sur les nuages, et souvent il disparaît, si ces nuages se dissipent. Il ne s’agit, pour arracher l’exéculeur à l’infamie, que de le rendre un agent moins immédiat, que de changer le genre des peines. Vous vous rappelez l’ancien supplice des déserteurs, nous avons encore le supplice militaire des verges et des courroies ; flétrissant pour celui qui l’endure, il ne flétrit point les soldats qui sont les agents de la loi. Mais, quand tous ces moyens seraient illusoires, il faudrait encore être vrai : ce que la loi ordonne est bien ; la loi ordonne la mort du coupable, l’exécuteur n’obéit qu’à la loi : il est contre la justice que la loi lui inflige une punition légale; il est contre la raison qu’elle lui dise: Fais cela, et si tu le fais tu seras infâme (2). Je passe à la discussion de ce qui regarde les acteurs, et j’aurai certainement moins de peine à désarmer un préjugé affaibli dès longtemps par l’influence des lumières, l’amour des arts et la raison : je ne vous dirai pas, Messieurs, ce qu’ils ont été et tout ce qu’ils peuvent être. Plusieurs causes ont influé sur l’opinion qui les attaque : la licence de mœurs, et n’oublions pas , Messieurs, qu’un gouvernement qui n’a jamais eu d’autre but que de faire obéir, a dû souvent prendre les moyens de corrompre , et que les spectacles, par leur influence, et sur les mœurs et sur les opinions ont été dirigés vers ce but par la police, l’une des branches les plus corrompues de l’ancienne administration, et à l’influence de laquelle ils ont toujours été livrés. La dépendance absolue où les acteurs sont de l’opinion publique , qu’il était dans l’esprit de l’ancien régime de présenter comme une honte, et qui présentée sous un point de vue plus noble, fait à présent notre gloire. Une troisième cause est la frivolité et souvent (1) Au moment où j’ai articulé la veille que les professions ne devraient point rendre inéligibles, et où M. de Rœderer a réclamé pour les comédiens, on s’est hâté de crier: Et le bourreau... Ce mot m’a affligé, mais raisonnant juste, et suivant mon principe il a fallu parler du bourreau, et j’ai dit : Oui, et le bourreau. (2) M. l’abbé Maury m’a répondu, que le métier de bourreau étant involontaire, ce langage de la loi ne s’adressait à personne en particulier ; lui paraît-il plus raisonnable que la loi dise : je veux que l’on exécute ma disposition, celui qui l’exécutera sera infâme, et je le reconnaîtrai pour mon agent. Ce langage ne paraît pas plus raisonnable. Le fait est, ou qu’il faut se passer du bourreau, ce qui se peut, et accorder la raison et l’humanité, ou qu’il ne faut pas proscrire l’agent nécessaire de la loi. [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1789.] le danger des spectacles dont ils sont les instruments. Ancun des vices qu’on leur reproche n’est inhérent à cette profession. Je crois qu’un législateur sage, et qui voudrait établir la constitution sur la réforme des mœurs publiques, peut faire disparaître ou diminuer les inconvénients. Je crois que le souvenir des vertus de nos ancêtres, que la représentation des dangers des passions humaines, que la propagation des vérités utiles , soit à la morale privée, soit à la morale politique, peuvent, dans un bon ordre de choses, nous être présentés par des citoyens honnêtes. Je pense enfin, que dans tous les cas il est inconséquent et barbare que l’on dise à des hommes : Vous êtes les comédiens du Roi, vous occupez le théâtre de la nation, et nous vous déclarons infâmes. Il n’y a sur cette matière qu’un principe à suivre: abolissez les spectacles qui sont la honte et la perte des mœurs et de l’honnêteté publique ; cessez de flétrir de3 hommes qui exerceront leurs talents sur des théâtres devenus utiles. Dans tous les cas, il faut ou les proscrire ou les soustraire à l’infamie ; rien d’infâme ne doit subsister au su de la loi, et rien de ce que la loi permet n’est infâme (1). J’en ai dit assez sur les professions , je viens à l’objet du culte, bien plus important sans doute. Je commence par rappeler que la question en elle-même est jugée par votre déclaration des droits. Nul, avez-vous dit, ne sera inquiété pour ses opinions religieuses , à moins que leur manifestation ne trouble l’ordre public . Je le demande ; est-ce être inquiété ou non, que d’être poursuivi par des lois telles que celles qui écartent encore les protestants des fonctions publiques et qu’un honorable membre vous a dénoncées? Est-ce être inquiété ou non, que de se voir refuser, comme les juifs, même la qualité de citoyen? Mais je suppose la question entière. et je ne veux la résoudre que par les principes. Le premier, le seul que je pose est celui-ci. La loi de l'Etat ne peut atteindre la religion de l’individu ; la religion ne peut influer sur la loi purement sociale. Cette véri'ô dérive et de la nature de la loi, et de la nature de la religion ; une religion est l’opinion de l’homme, convaincu d’un dogme et exerçant les actes que lui prescrit cette opinion. La loi est la volonté générale, à laquelle est soumise la volonté individuelle de chaque membre du corps social. La conscience est la seule chose qu’on ne puisse pas mettre en société. Je le demande aux ministres de la religion sainte que je professe et que je respecte. Si la volonté du plus grand nombre, devenue la loi de l’Etat, nous disait: Quittez la foi de vos pères, ou renoncez aux fonctions publiques; nous les jugeons incompatibles avec votre culte: ne nous bâterions-nous pas de répondre : Hommes injustes qui avez adopté des principes et qui vous en écartez sans pudeur 1 en quoi troublons-nous l'ordre public? Sommes-nous donc des incen-(1) M. l’abbé Maury n’a opposé qu’une raison à cet article ; il a dit que la loi soustrayait les comédiens à l’autorité paternelle ce qui était une cause d’infamie. Cela n’est vrai d’aucune loi. 11 est vrai que les administrateurs ont offert dans les chœurs de l’Opéra, un asile au libertinage que poursuivait l’autorité paternelle ; mais c’est un abus et non une loi. Je ne connais que les hommes engagés par un enrôlement volontaire, ou par des vœux monastiques, qui aient été jusqu’ici soustraits légalement et sans note d’infamie à l’autorité paternelle. 755 diaires, des criminels ou des ennemis ? La pureté connue de notre morale, vous répond de notre fidélité à remplir les fonctions civiles; notre religion ne nous commande aucune des choses que proscrit la loi de l’Etat ; vous ne pouvez ni nous rejeter ni nous persécuter, et c’est faire l'un et l’autre que de nous priver des droits dont l'exercice est le devoir du citoyen : ou renoncez à cette tyrannie, ou nous allons fuir un sol où l’on méconnaît les droits de l’homme. Si, présentant actuellement la question sous un autre point de vue, je suppose que les sectateurs d’un culte quelconque veuillent faire adopter comme loi de l’Etat leurs préceptes religieux, je vous le demande, citoyens d’un Etat libre, courberez-vous la volonté générale sous un joug étranger, quelque respectable qu’il puisse être? Regarderez-vous comme une loi le précepte qui n’aura pas été librement consenti et auquel la conscience de plusieurs individus refusera de se soumettre. Osons, Messieurs, et pour la religion et pour la société, convenir du principe que j’établis; faisons des lois pour cette terre que nous habitons ; que chacun de nous, guidé par sa conscience et les motifs qui soutiennent sa foi, dirige ses pas vers la partie que sa religion lui destine ; mais ne confondons ni les guides ni les lieux, sans quoi nous nous égarerons. Dieu, en donnant aux hommes la faculté d’être unanimes sur la morale; Dieu, en ne leur permettant pas d’être unanimes sur le dogme, s’est réservé, sans doute, d’être seul législateur en fait de dogmes. Il n’y a pas de milieu possible : ou admettez une religion nationale; soumettez-lui toutes vos lois; armez-la du glaive temporel, écartez de votre société les hommes qui professent un autre culte; et alors, effacez l’article de votre déclaration des droits, ou bien permettez à chacun d’avoir son opinion religieuse, et n’excluez pas des fonctions publiques ceux qui usent de cette permission. Voilà la justice, voilà la raison ; consultez encore la politique, elle vous dira : Attachez des hommes à la loi. Il faut donc détacher de la loi ce qui divise les hommes sans utilité sociale. Elle vous dira : Prévenez l’esprit de corps ; et si vous opprimez les consciences, certes les opprimés feront corps et leur esprit se fortifiera. Enfin, la politique vous dira : Eteignez les haines. La haine est l’état naturel de l’oppresseur et de l’opprimé. Le système de tolérance, joint à des distinctions avilissantes, est tellement vicieux en lui-même, que 1 homme qui est forcé de tolérer est aussi mécontent de la loi, que celui qui n’en obtient que cette espèce de tolérance. Faites contribuer tous les cultes au maintien de la morale. Vous y parviendrez, quand chaque prêtre, livré sans crainte à ses fonctions saintes, dégagé de toute jalousie et de toute haine temporelle, qu’il ne pourra plus exercer ni satisfaire, n’aura de moyens de prosélytisme que sa vertu, la sainteté de ses mœurs, et la force de sa doctrine, C’est avec ces armes sacrées que le Christianisme a conquis toute la terre; ce sont les arguments que je vous présente, qu’opposaient à l’intolérance païenne les Tertullien, les Justin et les Origène. Tout culte n’a qu’une preuve à faire à l’égard dn corps social: il n’a qu’un examen à subir; c’est celui de sa morale. C’est ici où m’attaquent les adversaires du peuple juif. Ce peuple, dit-on, est insociable, il lui est ordonné de prêter à usure; il ne peut s’unir à nous, ni par le mariage, ni par les liens de la fréquentation habituelle ; nos mets lui sont défendus; nos tables lui sont interdites; nos ar- 756 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1789.] mées ne verront jamais des juifs servir à la défense de la patrie. Le plus grave de ces reproches est injuste; les autres ne sont que spécieux. L’usure n’est point commandée aux juifs par leurs lois ; le prêt à intérêt leur est défendu entre eux, et permis avec l’étranger. Non fene-raberis nisi alieno. Ce texte est une loi de bienfaisance entre eux, qui ne leur ordonne pas l’usure avec nous. On en a altéré le sens, parce que dans le fait, les juifs prêtent à usure ; et on a calomnié leurs lois, parce que leur conduite les accuse. Cette usure justement blâmée, est l’effet de nos propres lois. Des hommes qui ne possèdent que de l’argent, ne peuvent faire valoir que de l’argent : voilà le mal. Qu’ils aient des terres et une patrie et ils ne prêteront plus: voilà le remède. Quant à leur insociabilité, on l’exagère. Existe-t-elle? Qu’en concluez-vous en principe. Y a-t-il une loi qui m’oblige à épouser votre tille ? Y a-t-il une toi qui m’oblige à manger du lièvre, et à en manger avec vous? Certes ces travers religieux disparaîtront ; et quand ils survivraient et à la philosophie , et au plaisir d’être enfin de vrais citoyens et des hommes sociables, ils ne sont pas des délits que la loi puisse et doive atteindre. Mais, me dira-t-on, les juifs ont des juges et des lois particulières? Mais, ré-pondrai-je, c’est votre faute, et vous ne devez pas le souffrir. Il faut refuser tout aux juifs comme nation, et accorder tout aux juifs comme individus; il faut méconnaître leurs juges; ils ne doivent avoir que les nôtres; il faut refuser la protection légale au maintien des prétendues lois de leur corporation judaïque ; il faut qu’ils ne fassent dans l’Etat ni un corps politique, ni un ordre; il faut qu’ils soient individuellement citoyens. Mais, me dira-t-on, ils ne veulent pas l’être. Eh bien ! s’ils veulent ne l’être pas, qu’ils le disent, et alors, qu’on les bannisse. Il répugne qu’il y ait dans l’Etat une société de non-citoyens, et une nation dans la nation. Mais ils ne le disent pas; les députés des Trois-Evêchés forment la demande contraire. Les juifs, dans les Etats de l’Empereur, jouissent non-seulement des droits de citoyen, mais encore de la possibilité de parvenir à ces distinctions honorifiques que nous avons détruites, et qui y sont encore dans toute leur vigueur. Mais dans les assemblées primaires de la Guyenne, plusieurs juifs ont déjà voté, et un honorable membre (M. Nérac) m’autorise à articuler ce fait ; mais dans le temps où j’ai eu l’honneur de présider l’Assemblée nationale, j’ai reçu un don patriotique des mains d’un juif enrôlé dans la milice nationale, et je sais que plusieurs d’entre eux y remplissent leurs fonctions avec autant d’exactitude que de zèle. Enfin , Messieurs, l’état présumé de tout homme domicilié dans un pays est d’être citoyen. Réduisons la question à ce point; elle devient simple : il faut laisser tous les Français dans leur état naturel, attendre que quelques-uns, ou à raison de leur culte, ou à raison de leur profession, demandent à être déclarés non citoyens, et en attendant on peut déclarer que les citoyens existants ne trouveront, ni dans l’un, ni dans l’autre, d’obstacle à leur éligibilité. Cette déclaration est tellement de droit naturel qu’elle deviendrait inutile si les préjugés ou les lois qui vous ont été dénoncées n’existaient pas. Ce sont ces lois dont je vous demande l’abolition; ce sont ces préjugés contre lesquels je vous prie d’élever la voix imposante de la loi. Et je vous observe, Messieurs, que si le préjugé résiste à la loi faite par un seul, la loi consentie par tous triomphe toujours du préjugé. Vous ne pouvez plus vous taire. Ou décrétez que les hommes qui exercent telle profession, protégée ou commandée par la loi, que les hommes qui professent telle opinion religieuse pour laquelle ils ne doivent pas être inquiétés, ne sont cependant ni éligibles, ni susceptibles des fonctions publiques. Ou décrétez la motion que je vous propose, qu’aucun citoyen actif réunissant les conditions d’éligibilité, demandées par la loi, ne sera écarté du tableau des éligibles, ou exclu des fonctions publiques, à raison de la profession qu’il exerce, ou du culte qu’il professe. Vous taire serait le pire des maux, ce serait avoir vu le mal sans le détruire, la vérité sans la déclarer ; ce serait asseoir sur le même trône le préjugé et la loi, l’erreur et la raison (1). M. l’abbé Maury. Il est impossible d’employer plus de talent et de dialectique que le préopinant à attaquer vos principes : suivre exactement la marche de son raisonnement, telle est la route que je me trace. Admettra-t-on dans les corps municipaux les exécuteurs, les comédiens et les juifs ? L’exclusion des exécuteurs de la justice n’est point fondée sur un préjugé. Il est dans l’âme de tout homme de bien de frémir à la vue de celui qui assassine de sang-froid son semblable. On dit que la loi exige cette action; mais la loi ordonne-t-elle à un homme d’être bourreau ?... Ce préjugé est appuyé sur l’honneur, qui doit être plus essentiellement respecté dans une monarchie. Je passe aux comédiens. L’opinion qui les exclut n’est point un préjugé, elle honore au contraire le peuple qui l’a conçue. La morale est la première loi ; la profession du théâtre viole essentiellement cette loi, puisqu’elle soustrait un fils à l’autorité paternelle. Les révolutions dans l’opinion ne peuvent pas être aussi promptes que nos décrets... On s’est toujours servi d’un sophisme, en disant que les hommes exclus des fonctions administratives sont infâmes ; mais vous-mêmes vous avez exclu les serviteurs à gages par votre constitution. J’ai seulement été peiné de les voir sur la même ligne que les banqueroutiers. Craignons d’avilir les municipalités au moment que nous devons les créer de manière à ce qu’elles méritent le respect pour obtenir la confiance. Passons à un objet plus digne de cette Assemblée. J’observe d’abord que le mot juif n’est pas le nom d’une secte, mais d’une nation qui a des (1) M. Duport a proposé une rédaction dont le sens m’a paru rentrer dans la mienne et j’en ai adopté les termes. M. Brunet de Latuque en a fait une qui a la priorité; elle ne comprend que les non catholiques. Plusieurs membres insistant pour que la question des juifs ne soit pas décidée, il me paraît important de faire à ce sujet une distinction. Certainement la nation juive comme nation ne peut pas être reçue et admise aux droits de cité, et conserver ses lois, ses mœurs et ses principes politiques, à cet égard on peut ajourner la question. Mais tout homme, juif ou non, qui aura rempli personnellement les conditions fixées par nos lois, qui aura, par exemple, prêté le serment civique, ne doit plus être exclu des emplois ou des élections, à raison de son opinion religieuse. En examinant ainsi la question, on peut sans doute ajourner la demande des juifs d’Alsace, en tant qu’ils sont députés de la nation, et consacrer le principe consigné dans ma mo tion, et qui peut être facilement adapté à celle de M. Brunet de Latuque. [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1789.] Tùl lois, qui les a toujours suivies et qui veut encore les suivre. Appeler les juifs des citoyens, ce serait comme si l’on disait que, sans lettres de naturalisation et sans cesser d’être Anglais et Danois, les Anglais et les Danois pourraient devenir Français. Depuis le règne de Charles le Chauve, empoisonné par Sédécias, son médecin, et qui donna l’état civil aux juifs, ils ont été chassés et rappelés sept fois. M. de Voltaire dit, dans les questions sur l’encyclopédie, que l’avarice les a chassés, et qu’ils ont été rappelés par la bêtise et par l’avarice. Comptons pour quelque chose la conduite de nos pères, et que Fontenelle n’ait pas eu raison de dire : les fautes des pères sont perdues pour les fils. Les juifs ont traversé dix-sept siècles sans se mêler aux autres nations. Ils n’ont jamais fait que le commerce de l’argent; ils ont été les fléaux des provinces agricoles ; aucun d’eux n’a su ennoblir encore ses mains en dirigeant le soc et la charrue. La loi qu’ils suivent ne leur laisse pas le temps de se livrer à l’agriculture ; outre le sabbat ils ont par année cinquante-six fêtes de plus que les chrétiens. En Pologne ils possèdent une grande province. Eh bien 1 les sueurs des esclaves chrétiens arrosent les sillons où germe l’opulence des juifs, qui, pendant que leurs champs sont ainsi cultivés, pèsent des ducats, et calculent ce qu’ils peuvent ôter des monnaies sans s’exposer aux peines portées par la loi. Ils n’étaient laboureurs ni sous le règne de David, ni sous celui de Salomon. On leur reprochait alors leur paresse : uniquement occupés du commerce, ils étaient ce que sont aujourd’hui les corsaires barbaresques. En ferez-vous des soldats? Le célibat est en horreur chez eux : ils se marient très-jeunes. Quand ils auraient le patriotisme et la valeur qui les appelleraient sous nos drapeaux, on n’en tirerait pas un grand avantage. Je ne connais dans le monde aucun général qui voulût commander une armée de juifs le jour du sabbat; ils n’ont jamais donné une bataille ce jour-là, et leurs ennemis le respectaient comme eux. En ferez-vous des artisans? Leurs fêtes multipliées et leurs jours de sabbat seraient des obstacles insurmontables. Ils possèdent en Alsace 12 millions d’hypothèques sur les terres. Dans un mois, ils seraient propriétaires de la moitié de cette province ; dans dix ans, ils l’auraient entièrement eonquise, elle ne serait plus qu’une colonie juive. Les peuples ont pour les juifs une haine que cet agrandissement ne manquerait pas de faire éclater. Pour leur salut, il ne doit pas y avoir lieu à délibérer. Ils ne doivent pas être persécutés : ils sont hommes, ils sont nos frères ; et anathème à quiconque parlerait d’intolérance ! Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, vous l’avez reconnu, et dès lors vous avez assuré aux juifs la protection la plus étendue. Qu’ils soient donc protégés comme individus, et non comme Français, puisqu’ils ne peuvent être citoyens. 11 ne faut pas conclure de ce que j’ai dit sur les juifs, que je confonds les protestants avec eux. Les protestants ont la même religion et les mêmes lois que nous, mais ils n’ont pas le même culte; cependant, comme ils jouissent déjà des mêmes droits, je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la partie qui les concerne dans la motion proposée. M. de Robespierre. Tout citoyen qui a rempli les conditions d’éligibilité que vous avez prescrites a droit aux fonctions publiques. Quand vous avez discuté ces conditions, vous avez traité la grande cause de l’humanité. Le préopinant a voulu faire de quelques circonstances particulières trois causes différentes. Toutes trois elles sont renfermées dans le principe; mais, pour l’honneur de la raison et de la vérité, je vais les examiner succinctement. On ne dira jamais avec succès dans cette Assemblée qu’une fonction nécessaire de la loi peut être flétrie par la loi. 11 faut changer cette loi, et le préjugé n’ayant plus de bases disparaîtra. Je ne crois pas que vous ayez besoin d’une loi au sujet des comédiens. Ceux qui ne sont pas exclus sont appelés. 11 était bon cependant qu’un membre de cetie Assemblée vint réclamer en faveur d’une classe trop longtemps opprimée. Les comédiens mériteront davantage l’estime publique quand un absurde préjugé ne s’opposera plus à ce qu’ils l’obtiennent; alors les vertus des individus contribueront à épurer les spectacles, et les théâtres deviendront des écoles publiques de principes, de bonnes mœurs et de patriotisme. On vous a dit sur les juifs des choses infiniment exagérées et souvent contraires à l’histoire. Gomment peut-on leur opposer les persécutions dont ils ont été les victimes chez différents peuples? Ge sont au contraire des crimes nationaux que nous devons expier, en leur rendant les droits imprescriptibles de l’homme dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. On leur impute encore des vices, des préjugés, l’esprit de secte et d’intérêt les exagèrent. Mais à qui pouvons-nous les imputer si ce n’est à nos propres injustices? Après les avoir exclus de tous les honneurs, même des droits à l’estime publique, nous ne leur avons laissé que les objets de spéculation lucrative. Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d’hommes et de citoyens; songeons qu’il ne peut jamais être politique, quoiqu’on puisse dire, de condamner à l’avilissement et à l’oppression, une multitude d’hommes qui vivent au milieu de nous. Gomment l’intérêt social pourrait-il être fondé sur la violation des principes éternels de la justice et de la raison qui sont les bases de toute société humaine? M. de La faire, évêque de Nancy. Mes raisonnements et mes preuves ne pourraient rien ajouter à ce qu’a dit M. l’abbé Maury. Placé près d’un grand nombre de juifs par les fonctions dont je suis honoré , je dois vous présenter mes observations sur eux, et je me bornerai à cela. Les juifs ont sans doute des griefs à faire redresser ; il faut supprimer des droits que le législateur a établis , en oubliant que les juifs sont hommes et malheureux. Il faut leur accorder la protection, la sûreté, la liberté; mais doit-on admettre dans la famille une tribu qui lui est étrangère, qui tourne sans cesse les yeux vers une patrie commune, qui aspire à abandonner la terre qui la porte; une tribu qui, pour être fidèle à sa loi, doit interdire aux individus qui la composent les armées, les arts mécaniques et les arts libéraux, les emplois de magistrature et de municipalité, enfin jusqu’à l’état de domesticité; une tribu qui, en obéissant à sa loi et à la loi nationale, a dans l’année cent huit jours de non-valeur ? Pour être juste, je dois dire que les juifs ont rendu de grands services à la Lorraine, et sur- [23 décembre 1789.] 758 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. îout à la ville de Nancy; mais il est des situations bnpérieuses. Mon cahier m’ordonne de réclamer contre la motion qui vous a été faite. L’intérêt même des juifs exige cette réclamation : le peuple les a en horreur; ils sont souvent en Alsace les victimes des mouvements populaires. Il y a quatre mois, on voulait, à Nancy, piller leurs maisons. Je me transportai dans le lieu de la sédition; je demandai quelles plaintes on avait à former ; les uns prétendirent que les juifs étaient accapareurs de blé ; d’autres, qu’ils s’étendaient trop, qu’ils achetaient les plus belles maisons, et que bientôt ils posséderaient toute la ville. Un des séditieux ajouta •. « Oui, Monsieur, si nous venions à vous perdre, nous verrions un juif devenir notre évêque, tant ils sont habiles à s’emparer de tout. » Un décret qui donnerait aux juifs les droits de citoyen pourrait allumer un grand incendie. Ils ont une fois obtenu une pareille faveur du parlement d’Angleterre, mais aussitôt les boulangers leur refusèrent du pain, et ces malheureux demandèrent bien vite la révocation du bill. Je propose d’établir un comité qui serait chargé de la révision de toute la législation concernant les juifs. Quant aux autres parties de la motion, j’adhère entièrement à ce qu’a dit M. l’abbé Maury. J’ajouterai seulement un trait d’un acteur célèbre, parce qu’il s’applique très-bien à la discussion actuelle. Un vieil officier se plaignait amèrement de la médiocrité des récompenses qu’il avait obtenues pour de longs services. Il comparait son sort à celui de Le Kain, auquel il faisait de dures observations sur celte comparaison. « Eh! monsieur, lui dit le comédien, comptez-vous pour rien le droit que vous avez de me parler ainsi? » M. Duport. Il est absolument nécessaire de prendre un parti. Il existe une loi qui exclut les protestants de toutes les places de municipalités auxquelles sont altachées des fonctions judiciaires. Il est dans votre intention et dans vos décrets d’accorder une juridiction de police à ces administrations; il faut donc déroger à cette loi. Il est nécessaire que le parti qu’on prendra soit conforme à l’esprit de la motion proposée. Si quelque nation venait se mêler avec nous, si elle demandait, pour les individus dont elle sera composée, les droits de citoyens français, pourriez-vous ne pas accueillir cette demande? La nation juive est précisément dans le même cas. Nous ne devons pas examiner si les juifs sont fidèles à leur loi; il suffira qu’ils remplissent les devoirs que nous leur aurons imposés ; que nous partagerons avec eux. On vous a dit qne la loi ne pouvait commander à l’opinion, parce qu’elle n’est autre chose que le résultat de l’opinion. Il faut distinguer la loi qui est strictement la justice, et les mœurs qui suivent les convenances de la loi. La loi dira que les juifs sont éligibles; les mœurs s’opposeront peiit-être à ce qu’ils soient élus, mais elles se rapprocheront de la loi. Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez refuser de consacrer un grand principe quand il vous est présenté. Je propose une rédaction qui renferme simplement le principe, et dans laquelle les expressions de culte et de profession ne se trouvent pas. Elle est ainsi conçue : Il ne pourra être opposé à aucun Français, soit pour être citoyen actif soit pour être éligible aux fonctions publiques, aucun motif d’exclusion qui n’ait pas été prononcé par les décrets de l’Assemblée : dérogeant à toutes lois et réglements contraires. M. de Clermont-Tonnerre adopte cette rédaction. On demande à aller aux voix. M. Cortois de Balore évêque de Nîmes . Cette motion est déjà décrétée : il n’y a pas lieu de délibérer. M. de Clermont-Tonnerre. Si l’Assemblée pouvait suivre cet avis, il faudrait exprimer positivement qu’elle ne s’y décide que parce que ce principe est déjà décrété. M. Brunet de Catuque lit la motion qu’il a faite lundi dernier, et sur laquelle les autres motions ont été présentées. En voici les termes : 1° Les non catholiques, qui auront d’ailleurs rempli toutes les conditions d’éligibilité, pourront être élus dans tous les degrés d’administration. 2° Les non catholiques sont capables de posséder les emplois civils et militaires, comme les autres citoyens. On demande la priorité pour la rédaction de M. Duport. On délibère. Deux épreuves par assis et debout donnent un résultat douteux. On va aux voix par appel nominal. La priorité est refusée à la rédaction de M. Duport, à la majorité de 408 voix contre 403. La séance est levée à trois heures et demie. lre ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 23 décembre 1789. Nota. Nous insérons ici un recueil de pièces concernant l’admission des juifs à l’état civil. Ces pièces postérieures au 23 décembre 1789, se rattachent aux délibérations de la commune de Paris. Recueil de pièces relatives à\ l'admission des juifs à l'état civil (1). Discours prononcé le 28 juillet 1790, par M. Godard, avocat au parlement , l'un des représentants de la commune, en présentant à l’assemblée générale de la commune, une députation de juifs de Paris. (Imprimé par ordre de l’Assemblée.) Messieurs, J’ai quitté un instant la place que j’occupais au milieu de vous, pour prendre celle qui me convient, lorsque je parle pour des suppliants, et que je suis l’interprète des malheureux. Chargé, par la plupart des juifs du royaume, de défendre leur cause à l’Assemblée nationale, je suis, en même temps, par ceux de Paris, Messieurs, chargé de vous offrir l’hommage de leurs respects, l’assurance de leur dévouement, le témoignage même de leur reconnaissance : car, les généreux habitants de cette capitale ont devancé, en quelque sorte, pour les juifs, les bienfaits de la loi, en saisissant cette mémorable révolution, (1) Ces documents n’ont pas été insérés au Moniteur.