SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 65-67 161 trateurs du district de Douay, département du Nord, contenant les noms, prénoms, professions et derniers domiciles des individus mis hors de la loi et déclarés traîtres à la patrie par les décrets des 7, 17 septembre 1793 et 26 frimaire suivant, dans les communes d’Orchies, Marchiennes, Bouvignies, Vred, Landas, No-main et Bruisse, situées dans l’arrondissement de ce district ; « Décrète que, conformément à l’art. XVIII de la loi du 26 frimaire, ces listes seront insérées au bulletin de correspondance. Le présent décret ne sera point imprimé, mais simplement envoyé manuscrit au district de Douay » (l). 65 ÉTAT DES DONS (suite) (2). a Le citoyen Pety, municipal de la commune de Cambray, a envoyé une médaille d’argent, provenant d’un 3e prix de l’école de dessin, deuxième classe. [Cambrai, 20 mess. II, au présid. de la Conv.] (3). « Citoyen président, Reçois une médail obtenu par mon fils a la cide-vant accademie de Cambray, pour 2e pris de l’ecole de dessain, que je te prie de présenter à la Convention nationale. Elle porte l’effigie du tirant le guillotiné et les cidevant armoiries de notre commune. Comme nous avons tous cela en horreur, nous ne pouvons mieu faire que d’en faire hommage à la patrie, pour effacer le signe audieu par le moyen du creusée nationale. Mon fils est bien dédomagé par les honorables blaissures qu’il a reçu a la deffense de la patrie, qui le prive de l’usage d’un bras, mais son frere cadet qui est à l’armée du nord le venge chaque jour. Je m’en félicite, vive la République ». P.L. Pety b Le comité de surveillance et révolutionnaire de Donchery a envoyé 77 liv. en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée (4). Signé, LOUIS (du Bas-Rhin), Président ; BESSON, Bordas, Turreau, A. Dumont, Legendre, BRIVAL, Secrétaires. (l) P.V., XLI, 254. Minute de la main de Laloy. Décret n° 9938. J. Fr., n°658; Ann. R.F., n° 226. (2| P.V., XLI, 255. (3) C 308, pl. 1198, p. 13. Le Cn Péty écrit qu’il s’agit du 2e prix. Erreur, probablement au P. V, qui mentionne le 3e prix. (4) P.V., XLI, 255. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 66 [Vadier au rédacteur du Mon.; 24 mess 77/ (l). Tu as inséré, citoyen, dans le n° 293 de ta feuille, page 1200, 3e colonne, un paragraphe ainsi conçu : « Et cependant si ces malheureux eussent paru devant le tribunal révolutionnaire, le fait eût été reconnu constant, et la loi appliquée avec toute sa rigueur par le jury et les juges, qui ne connaissent d’autres règles de leurs actions que la loi écrite ». Il y a dans ce peu de mots trois absurdités qui n’ont pu sortir de ma bouche, et que je désavoue formellement. Je n’ai pu dire que le fait eût été reconnu constant, puisque le jury lui-même ne peut prédire le résultat de sa conviction, qui ne s’opère que d’après le débat oral. Je n’ai pu dire que le jury eût appliqué la loi, puisque c’est le devoir exclusif des juges. Enfin je n’ai pu dire que la loi écrite doit servir de règle à la conviction, puisque la conscience des jurés ne s’éclaire que par les débats ou les déclarations orales. On ne peut m’imputer d’avoir ignoré des principes aussi sacrés, qui sont le fondement de notre liberté civile. On peut encore moins m’imputer d’avoir voulu atténuer la confiance due à un tribunal qui sauve tous les jours la patrie. J’aime à croire qu’ayant improvisé ce rapport et n’ayant pas eu le temps d’écrire, les commis à la rédaction n’ont pas saisi ce que j’ai dit : mais il existe au moins une grande négligence à le défigurer aussi grossièrement. Voici littéralement comme je me suis exprimé : « Si le fait eût été déclaré constant, les juges n’auraient pu s’empêcher d’appliquer la peine de mort, qui est la seule que le tribunal révolutionnaire peut prononcer, d’après la loi du 22 prairial ». Je te charge, citoyen, d’insérer cette lettre tout au long dans ton plus prochain numéro; car il ne doit plus exister de trace d’une version aussi infidèle; elle est injurieuse à mes intentions, à mes principes, aux premières notions du sens commun sur la sainte institution du jury. Je t’engage a m’adresser un exemplaire du numéro où tu inséreras ma réclamation, ainsi qu’à l’accusateur public et au président du tribunal révolutionnaire, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à la Société des Jacobins. S. et F. Vadier 67 La commune de Privât, chef lieu du département de l’Ardèche, félicite la Convention sur les victoires (l) Mon. XXI, 203. Voir séance du 21 mess., n° 35. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 65-67 161 trateurs du district de Douay, département du Nord, contenant les noms, prénoms, professions et derniers domiciles des individus mis hors de la loi et déclarés traîtres à la patrie par les décrets des 7, 17 septembre 1793 et 26 frimaire suivant, dans les communes d’Orchies, Marchiennes, Bouvignies, Vred, Landas, No-main et Bruisse, situées dans l’arrondissement de ce district ; « Décrète que, conformément à l’art. XVIII de la loi du 26 frimaire, ces listes seront insérées au bulletin de correspondance. Le présent décret ne sera point imprimé, mais simplement envoyé manuscrit au district de Douay » (l). 65 ÉTAT DES DONS (suite) (2). a Le citoyen Pety, municipal de la commune de Cambray, a envoyé une médaille d’argent, provenant d’un 3e prix de l’école de dessin, deuxième classe. [Cambrai, 20 mess. II, au présid. de la Conv.] (3). « Citoyen président, Reçois une médail obtenu par mon fils a la cide-vant accademie de Cambray, pour 2e pris de l’ecole de dessain, que je te prie de présenter à la Convention nationale. Elle porte l’effigie du tirant le guillotiné et les cidevant armoiries de notre commune. Comme nous avons tous cela en horreur, nous ne pouvons mieu faire que d’en faire hommage à la patrie, pour effacer le signe audieu par le moyen du creusée nationale. Mon fils est bien dédomagé par les honorables blaissures qu’il a reçu a la deffense de la patrie, qui le prive de l’usage d’un bras, mais son frere cadet qui est à l’armée du nord le venge chaque jour. Je m’en félicite, vive la République ». P.L. Pety b Le comité de surveillance et révolutionnaire de Donchery a envoyé 77 liv. en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée (4). Signé, LOUIS (du Bas-Rhin), Président ; BESSON, Bordas, Turreau, A. Dumont, Legendre, BRIVAL, Secrétaires. (l) P.V., XLI, 254. Minute de la main de Laloy. Décret n° 9938. J. Fr., n°658; Ann. R.F., n° 226. (2| P.V., XLI, 255. (3) C 308, pl. 1198, p. 13. Le Cn Péty écrit qu’il s’agit du 2e prix. Erreur, probablement au P. V, qui mentionne le 3e prix. (4) P.V., XLI, 255. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 66 [Vadier au rédacteur du Mon.; 24 mess 77/ (l). Tu as inséré, citoyen, dans le n° 293 de ta feuille, page 1200, 3e colonne, un paragraphe ainsi conçu : « Et cependant si ces malheureux eussent paru devant le tribunal révolutionnaire, le fait eût été reconnu constant, et la loi appliquée avec toute sa rigueur par le jury et les juges, qui ne connaissent d’autres règles de leurs actions que la loi écrite ». Il y a dans ce peu de mots trois absurdités qui n’ont pu sortir de ma bouche, et que je désavoue formellement. Je n’ai pu dire que le fait eût été reconnu constant, puisque le jury lui-même ne peut prédire le résultat de sa conviction, qui ne s’opère que d’après le débat oral. Je n’ai pu dire que le jury eût appliqué la loi, puisque c’est le devoir exclusif des juges. Enfin je n’ai pu dire que la loi écrite doit servir de règle à la conviction, puisque la conscience des jurés ne s’éclaire que par les débats ou les déclarations orales. On ne peut m’imputer d’avoir ignoré des principes aussi sacrés, qui sont le fondement de notre liberté civile. On peut encore moins m’imputer d’avoir voulu atténuer la confiance due à un tribunal qui sauve tous les jours la patrie. J’aime à croire qu’ayant improvisé ce rapport et n’ayant pas eu le temps d’écrire, les commis à la rédaction n’ont pas saisi ce que j’ai dit : mais il existe au moins une grande négligence à le défigurer aussi grossièrement. Voici littéralement comme je me suis exprimé : « Si le fait eût été déclaré constant, les juges n’auraient pu s’empêcher d’appliquer la peine de mort, qui est la seule que le tribunal révolutionnaire peut prononcer, d’après la loi du 22 prairial ». Je te charge, citoyen, d’insérer cette lettre tout au long dans ton plus prochain numéro; car il ne doit plus exister de trace d’une version aussi infidèle; elle est injurieuse à mes intentions, à mes principes, aux premières notions du sens commun sur la sainte institution du jury. Je t’engage a m’adresser un exemplaire du numéro où tu inséreras ma réclamation, ainsi qu’à l’accusateur public et au président du tribunal révolutionnaire, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à la Société des Jacobins. S. et F. Vadier 67 La commune de Privât, chef lieu du département de l’Ardèche, félicite la Convention sur les victoires (l) Mon. XXI, 203. Voir séance du 21 mess., n° 35.