26 1 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. hypothèques et non sur des impôts le sort du clergé, et les dépenses relatives au culte (1) ; 2° De fournir des plans d’administration économique et de réductions sur les divers départements qui ne seront pas moindres de 70 millions par an ; 3“ De supprimer tous les impôts arbitraires et vexatoires de l’ancien régime, en les remplaçant par des contributions (2) simples qui ne porteront que sur deux ou trois objets, lesquels fourniront au delà des besoins de l’Etat ; 4° D’indiquer les moyens d’assurer l’abondance des denrées de première nécessité, d’empêcher à jamais l’accaparement et le monopole des grains et farines; défavoriser singulièrement la libre circulation de ces denrées, sans avoir à craindre l’abus de cette liberté, qu’il est toujours nécessaire et prudent de surveiller (3) ; 5° Enfin, et par une suite des précédents moyens, d’en donner d’une facile exécution pour (i) Pour qu’un papier-monnaie puisse être utile sans jamais nuire, il faut qu’il soit inimitable, imperdable, même au feu, inviolable, préférable même dans le commerce à l’or et à l’argent; il faut qu’il soit volontairement acceptable comme une lettre de change, qu’il en fasse toutes les fonctions, qu’il en ait toute l’utilité, sans en avoir les inconvénients. 11 faut qu’il puisse servir à liquider la dette immense de l’Etat, sans exception quelconque, et s’étendre jusqu’aux rentes viagères, ce qui réduira sur-le-champ les charges de la nation aux seules dépenses d’administration. Il faut que l’assignat serve à anéantir et à remplacer tous les papiers généralement quelconques qui circulent, provoquent l’agiotage à la bourse. 11 faut qu’il puisse établir la plus grande concurrence dans la vente des biens nationaux, favoriser leur plus grande division, entre les mains du plus grand nombre possible de citoyens les plus laborieux, ceux même sans propriété ; c’est le seul et l’unique moyen d’encourager, de régénérer l’agriculture et le commerce, d’anéantir la mendicité et la paresse. Il faut, pour que l’hypothèse ne soit point illusoire, que chaque assignat ou signe territorial, porte sur tel ou tel domaine dénommé, estimé aux deux tiers de la valeur réelle, par les municipalités de département. Il faut que le papier-monnaie qui sera adopté soit de nature à attirer dans la circulation une certaine masse d’argent et qu’il rende nul, entre les mains des capitalistes, spéculateurs avides, le numéraire caché ou enfoui. Il faut pouvoir assurer dans tout le royaume la solde des troupes, par une circulation suffisante et soutenue, pour tous les besoins journaliers et de détails. Il faut également assurer sur des hypothèques et non sur des impôts le sort du clergé et les dépenses relatives au culte. Il faut diriger les choses de manière que l’intérêt de l’argent ne puisse jamais surpasser celui des terres. 11 faut que ce papier-monnaie ait plusieurs points d’échappement, et qu’à une époque fixe il puisse rentrer, s'éteindre et prendre le niveau des besoins de la nation, aussi bien que l’argent. Voilà les bases et les principes sur lesquels il convient d’établir le choix d’un papier-monnaie qui doit toujours être un signe territorial. Toutes ces considérations nous confirment dans l’indispensable nécessité de former un plan de législation de finance économique, propre à accélérer et à consolider la Constitution. (2) Il n’est pas inutile d’observer ici la différence qui existe entre l’impôt et la contribution. (3) M. Heil, député d’Alsace, membre distingué du comité d’agriculture, aussi éclairé que citoyen vertueux, est en état de répandre les plus grandes lumières sur cette partie intéressante de l’économie rurale et de la police générale, lorsque l’auguste Assemblée voudra s’en occuper. Cet objet des subsistances est de même de la plus grande importance, et très instant. [22 juillet 1790.] la jonction de toutes les rivières navigables par l’ouverture des canaux de navigation et d’arrosement et leur confection ainsi que celles des grandes routes et chemins de communication; d’empêcher les inondations et débordements des eaux, de pratiquer tous les travaux relatifs au dessèchement des lacs, étangs, marais nuisibles, ainsi que les atterrissements le long de la mer et des rivières, causes ordinaires des épidémies, des épizooties qui ravagent les campagnes et les villes et très particulièrement dans les provinces méridionales. On parviendra ainsi, à favoriser l’exploitation d’une multitude de mines dont celles des charbons de terre, si utiles aux usines, abondent dans le royaume; ce qui ménagerait, économiserait nos bois dont la rareté et les prix augmentent sensiblement. Par la disposition de ces travaux indispensables, l’Assemblée nationale aura la douce satisfaction de mettre de suite les administrations de département à même d’occuper l’infinité de bras oisifs et des êtres robustes et laborieux qui sont dans l’indigence, et que le malheur des circonstances n’ont que trop multipliés au grand regret de l’humanité. Signé : Colmar. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHÀRD. Séance du jeudi 22 juillet 1790, au matin (I). La séance est ouverte à 9 beurea du matin. M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angély ), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de (a séance d’hier. Ce procès-verbal est adopté. M. Mougins de Roquefort, député de la ville de Grasse, fait à l’Assemblée nationale, de la part de la dame Gabrielle de Tiiéon d’Isnard, citoyenne de la même ville, la remise d’un titre de rente, constituée sur les tailles, au capital de 592 livres, et de 102 livres 8 sous d’arrérages pour premier terme de sa contribution patriotique, abandonnant à la nation l’excédent de cette somme, sur le quart de ses revenus. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly), secrétaire, fait lecture d’uue note de M. le garde des sceaux, indicative de la sanction apposée par le roi aux décrets suivants : Le roi a sanctionné: « 1° Le décret de l’Assemblée nationale du 9 de ce mois, portant que le serment des experts qui seront nommés pour l’estimation des biens nationaux, sera prêté sans frais, par-devant les juges ordinaires ; « 2°. Le décret du même jour portant suppression des offices des jurés-priseurs ; « 3° Le décret du 10, portant que les biens des non-catholiques qui se trouvent encore entre les mains des fermiers de la régie aux biens des religionnaires, seront rendus aux héritiers successeurs desdits fugitifs ; (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale..) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1790.) 263 « 4° Le décret du même jour, portant que les rôles de tailles rédigés par les officiers municipaux et notables de la commune du lieu d’Eglise-Neuve de Liard, seront exécutés et mis en recouvrement par les consuls ou collecteurs; « 5° Le décret du même jour, portant révocation de l’administration ci-devaut confiée aux élus généraux du duché de Bourgogue, comtés et pays adjacents, et qu’il sera fait défense aux-dits élus de s’immiscer dans aucune partie de celte administration; « 6° Le décret du 12, qui fixe définitivement la division du département de l'Eure, en six districts ; « 7° Le décret du même jour, portant que l’économe général continuera, pendant la présente année, la régie qui lui est confiée; « 8° Le roi a aussi accepté le décret du même jour sur la constitution civile du clergé , et prendra, en conséquence, dans sa sagesse, les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution ; « 9° Sa Majesté a donné sa sanction au décret du 13, concernant la perception que le ci-devant seigneur de Quesnoy près Lille, continue de faire d’un péage et pontonage sur la rivière de Deule ; « 10° Au décret du même jour relatif à la perception des droits d’aides, octrois et barrières établis aux entrées de la ville de Lyon; « 11° Au décret du mêmejour, portant qu’il sera informé par les tribunaux ordinaires contre les infracteurs du décret du 18 juin, sanctiouné par le roi, concernant le payement des dîmes et des cham parts, autres droits fonciers, même contre les officiers municipaux qui auraient négligé à cet égard les fonctions qui leur sont confiées; « 12° Au décret du même jour, portant que les directoiresde département chargeront, sans délai, les directoires des districts de se faire représenter, par les receveurs, les registres de leurs recouvrements, afin d’établir la situation des collecteurs et de chaque municipalité du district ; « 13° Au décret du 16, relatif à l’exécution de la vente des domaines nationaux, conformément au décret du 14 mai, et à l’instruction du 31 du même mois, sanctionné et approuvé par le roi ; « 14° Au décret du 17, qui annule les procès-verbaux des prétendus commissaires des trente-deux sections de la ville de Lyon, des 9 et 10, et ordonne l’exécution du décret du 13, concernant le rétablissement des barrières de ladite ville; « 15° Et enfin, Sa Majesté a donné ses ordres, d’après le décret du 11 du présent mois, pour la continuation du service de la poste aux lettres, de la poste aux chevaux et des messageries, Et prendra en considération l’objet de la délibération du 10, relative à M. de Mazière, emprisonné à Bruxelles. Signé : Champion, de Gicé archevêque de Bordeaux. Paris , le 21 juillet 1790. Le même secrétaire fait part à l’Assemblée d’une adresse des administrateurs du district de Fougères, dans laquelle, pour prémices de leurs travaux , ces administrateurs présentent à l’Assemblée l’hommage de leurs senliments de reconnaissance, de respect et de soumission pour ses décrets. M. le Président annonce à l’Assemblée que les députés de la fédération générale des départements de la Sarthe et autres demandent d’être admis à la barre. L’Assemblée délibère de les y admettre aujourd’hui, à la séance du soir. M. Bouche expose les motifs d’intérêt public qui doivent engager à ne négliger aucun moyen de se procurer les renseignements les plus exacts sur les biens du ci-devant clergé et gens de mainmorte, et d’assurer ainsi le succès de l’importante opération de la vente des biens nationaux. Il annonce que, d’après l’ancien ordre de choses, on obtiendra les connaissances les plus complètes à cet égard, des directeurs du domaine, des contrôleurs des actes et des revenus des décimes; il présente un projet de décret qui a pour objet d’ordonner à ces officiers publics d’adresser ces renseignements à l’Assemblée nationale : il joint à ce projet de décret un tableau destiné à déterminer la forme dans laquelle ces renseignements doivent être présentés. M. d’André. Ce décret est absolument inutile ; les dispositions en sont prévues, puisque les municipalités sont autorisées à faire, dans les dépôts publics, toutes les recherches nécessaires. M. l’abbé Gouttes. On trouverait très peu de choses chez les contrôleurs, et moins encore chez les receveurs des décimes, puisque les rôles leur ont été remis par les bureaux des décimes. L’objet que M. Bouche se propose est déjà rempli; le comité ecclésiastique a demandé aux municipalités des renseignements très considérables ; il en a déjà beaucoup reçu. (On demande la question préalable sur la proposition de M. Bouche.) (La question préalable est prononcée.) M. Merlin, rapporteur du comité féodal. En défendant par votre décret sur la chasse, des 20, 21 et 28 avril, de chasser dans les parcs, bois et forêts dépendant des maisons royales, votre intention n’a pas été d’attribuer aux municipalités la connaissance des infractions à ce décret et de faire comparaître, pour ainsi dire, le roi à leur tribunal. Cependant la municipalité de Versailles a commencé des poursuites dans une affaire de cette nature. C’est pour obvier à un tel abus que nous vous proposons le décret suivant : « L'Assemblée nationale, informée des doutes qui se sont élevés sur l’article 16 de ses décrets des 20, 21 et 28 avril dernier, concernant la conservation des plaisirs personnels du roi; « Déclare : 1° que, par ledit article, la chasse est interdite dans les lieux y désignés, même aux propriétaires, sur leurs fonds non clos de murs, sauf à statuer ci-après sur l’indemnité qui pourra leur être due pour raison de cette défense ; 2° Que tous les délits de chasse commis dans lesdits lieux doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires. M. Camus. Je demande, par amendement, que tout ce qui est clos soit exempt de recherches. M. l’abbé Gouttes. Il doit être défendu à tous les propriétaires d’enclaves de chasser aux environs des plaisirs personnels du roi si leur terrain n’est pas clos par un mur; un fossé ou une haie vive ne sont pas suffisants, pour leur donner le droit de chasse. Il faut éviter les malheurs imprévus qui pourraient résulter de coups de fusil tirés dans des lieux couverts pardes haies, tandis que Sa Majesté pourrait y passer à chaque instant. M. Regnaud(cte Saint-Jean d’Angély). Je crois