[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1T91.J et d’après les formalités prescrites par les decrets sur l’ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. » M. Delavigne. Je demande une modification à cet article. Je propose de supprimer la disposition suivante : « Lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivie, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. » Et de la remplacer par celle-ci : « Lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l’effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s'il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. » (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur. Voici la rédaction de l’article amendé : Art. 27 (art. 26 du projet). « Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d’indemnité et toutes autres sur l’exécution du présent décret, seront portées par-devant les juges de paix, ou les tribunaux de district, suivant l’ordre de compétence et d’après les formalités prescrites par les décrets sur l’ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures seront civilisées, et les informations converties en enquêtes, à l’effet, par les entrepreneurs, de poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions, et la réintégration en icelles, s’il y a lieu, aux termes des articles 4 et 6 du présent décret. » (Cet article est adopté.) La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance. M. le Président lève la séance à dix heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 15 JUIN 1791, AU SOIR. Nouveau projet de décret sur les mines ET MINIÈRES, proposé à l'Assemblée nationale, au nom des comités d'agriculture et de commerce et des domaines, par M. Régnault d’Epercy, député du Jura, membre du comité d’ agriculture et de commerce. avertissement. L’Assemblée nationale a déjà décrété les 6 premiers articles de ce projet de lr® Série, T. XXVII. 257 décret; on a cru devoir les faire imprimer avec ceux cpii en sont la suite; par ce moyen, l’Assemblée jugera d’un coup d’œil de l’ensemble du décret. (Note du rapporteur.) projet de décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait, au nom de ses comités réunis de Constitution, des finances, d’agriculture et de commerce, des domaines et des impositions, décrète comme article constitutionnel ce qui suit : TITRE Ier. Des mines en général. Art. lc,‘. (Décrété le Tl mars 1791.) Les mines et minières tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pyrites, sont à la disposition de la nation; en ce sens seulement que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement, et sous la surveillance à la charge d’indemniser, d’après les règles qui seront prescrites, les propriétaires de la surface qui jouiront en outre de celles de ces mines, qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, jusqu’à 1Ü0 pieds de profondeur seulement. Art. 2. (Décrété le Tl mars 1791.) Il n’est rien innové à l’extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes, terres vitrioliques, ni de celles connues sous le nom de cendres, et généralement de toutes substances autres que celles exprimées dans l’article précédent, qui continueront d’être exploitées par les propriétaires, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. Les comités proposent d’ajouter à l'article ce qui suit : Mais à défaut d’exploitation de la part des propriétaires des objets énoncés ci-dessus; et dans le cas seulement de nécessité pour les grandes routes ou pour des travaux d’une utilité publique, tels que ponts, chaussées, canaux de navigation, monuments publics ou tous autres établissements et manufactures d’utilité générale, lesdites substances pourront être exploitées d’après la permission du directoire du département, donnée sur l’avis du directoire de district, par tous entrepreneurs ou propriétaires desdites manufactures, en indemnisant le propriétaire, tant du dommage fait à la surface, que de la valeur des matières extraites, le tout de gré à gré, ou à dire d’experts. Art. 3. (Décrété le Tl mars 1791.) Les propriétaires de la surface auront toujours la préférence et la liberté d’exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu’ils la demanderont. 17 258 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1791-j Art. 4. (. Décrété le 27 mars 1791.) Les concessionnaires actuels ou leurs cessionnaires qui ont découvert les mines qu’ils exploitent seront maintenus jusqu’au terme de leur concession, qui ne pourra excéder 50 années, à compter du jour de la publication du présent décret. Il a paru nécessaire d'ajouter à cet article la disposition suivante : si elle n'était pas adoptée , les concessions, conservées par cet article, seraient annulées par le fait. En conséquence, les propriétaires de la surface, sous prétexte d’aucune des dispositions contenues aux articles premier et second, ne pourront troubler les concessionnaires actuels, dans la jouissance des concessions, lesquelles subsisteront dans toute leur étendue, si elles n’excèdent pas celle qui sera fixée par l’article suivant. Art. 5. (. Décrété le 27 mars 1791.) L’étendue de chaque concession sera réglée, suivant les localités et la nature des mines, par les départements sur l’avis des directoires de district; mais elle ne pourra excéder 6 lieues carrées : la lieue qui servira de mesure sera celle de 25 au degré, de 2,282 toises. Art. 6. (. Décrété le 27 mars 1791.) Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu’il n’y ait eu, de la part desdits propriétaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession, sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser de gré à gré, ou à dire d’experts, aux concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront. Quand le concessionnaire aura rétrocédé aux propriétaires, le propriétaire ne sera tenu, envers le concessionnaire, qu’au remboursement des travaux faits par le concessionnaire, desquels le propriétaire pourra profiter. Art. 7. Les prorogations de concessions seront maintenues pour le terme fixé par l’article 4, ou annulées, selon que les mines qui en sont l’objet se trouveront de la nature de celles mentionnées aux articles 4 et 6 du présent décret. Art. 8. Toute concession ou permission d’exploiter une mine, sera accordée par le département sur l’avis du directoire du district, dans l’étendue duquel elle se trouvera située, et ladite permission ou concession ne sera exécutée qu’a-près avoir été approuvée par le roi, conformément à l’article 5 de la section troisième du décret du 22 décembre 1789 sur les assemblées administratives. Art. 9. Tous demandeurs en concession ou en permission seront tenus de justifier de leurs facultés, des moyens qu’ils emploieront pour assurer l’exploitation, et de quels combustibles ils prétendront se servir, lorsqu’il s’agira de l’exploitation d’une mine métallique. Art. 10. Nulle concession ne pourra être accordée qu’auparavant le propriétaire de la surface n’ait été requis de s’expliquer dans le délai de 6 mois, s’il entend ou non procéder à l’exploitation aux mêmes clauses et conditions imposées aux concessionnaires ; cette réquisition sera faite à la diligence du procureur syndic du département où se trouvera la mine à exploiter. Dans le cas d’acceptation par le propriétaire de la surface, il aura la préférence, pourvu toutefois que sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, soit d’une étendue propre à former une exploitation. Art. 11. Toutes demandes en concessions ou permissions, qui seront faites par la suite seront affichées dans le chef-lieu du déparlement, proclamées et affichées dans le lieu du domicile du demandeur, ainsi que dans les municipalités que cette demande pourra intéresser, et lesdites affiches et proclamations tiendront lieu d’interpellation à tous les propriétaires. Art. 12. Lorsque les concessions ou permissions auront été accordées, elles seront de même rendues publiques par affiches et proclamations, à la diligence du procureur syndic du département. Art. 13. Les limites de chaque concession accordée seront tracées sur une carte ou plan, levé aux frais du concessionnaire, et il en sera déposé deux exemplaires aux archives du département. Art. 14. Tout concessionnaire sera tenu de commencer son exploitation au plus tard 6 mois après qu’il aura obtenu la concession, passé lequel temps, elle sera regardée comme non avenue, et pourra être faite à un autre, à moins que ce retard n’ait une cause légitime, vérifiée par le directoire du district qui en rendra compte au département. Art. 15. Une concession sera annulée par une cessation de travaux pendant un an, à moins que cette cessation n’ait eu des causes légitimes, et ne soit approuvée par le directoire de département, sur l’avis du directoire du district, auquel le concessionnaire sera tenu d’en justifier. Il en sera de même des anciennes concessions maintenues, dont l’exploitation n’aura pas été suivie, pendant un an, sans cause légitime, légalement constatée. Art. 16. Pourront les concessionnaires renoncer à la concession qui leur aura été faite, en donnant, 3 mois d’avance, avis de cette renonciation au directoire du département. Art. 17. A la fin de chaque concession, ou dans le ca§ d’abandon, le concessionnaire ne pourra détériorer ses travaux; en conséquence, il ne pourra vendre que les minéraux extraits, les machiues, bâtiments et matériaux existant sur l’exploitation, mais jamais enlever les échelles, étais, charpentes, ou matériaux nécessaires à la visite et à l’existence des travaux intérieurs de la mine, dont, alors, il sera fait un état qui sera déposé aux archives du département. Art. 18. S’il se présente de nouveaux demandeurs en concessions ou permissions, pour continuer l’exploitation d’une mine abandonnée, ils seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires la valeur des étais, charpentes, matériaux, et de toutes machines qui auront été reconnus nécessaires pour l’exploitation de la mine, suivant l’estimation qui en sera faite de gré à gré, sinon par experts, gens de l’art, qui auront été choisis par les parties ou nommés d’office. Art. 19. Le droit d’exploiter une mine, accordé pour 50 ans au moins, expirant, les mêmes entrepreneurs qui auront fait exploiter par eux- [Assemblée aationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juin 1791.] 239 mêmes ou par ouvriers à forfait, seront, sur leur demande, admis de préférence à tous autres, excepté cependant les propriétaires qui seront dans Je cas prévu par l’article 2 au renouvellement de la concession, pourvu toutefois qu’il soit reconnu que lesdits concessionnaires ont bien fait valoir l’intérêt public qui leur était confié; ce qui aura lieu tant pour les anciennes concessions maintenues que pour les nouvelles. Art. 20. L’indemnité dont il est parlé dans l’article 1er du présent décret s’entend seulement des non-jouissances et dégâts occasionnés dans les propriétés, par l’exploitation des mines, tant à raison des chemins que des lavoirs, fuite des eaux et tout autre établissement de quelque nature qu’il soit, dépendant de l’exploitation, sans cependant que ladite indemnité puisse avoir lieu, lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux, fleuves et rivières. Art. 21. Cette indemnité aura pour base le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui fera l’objet desdits dégâts et non-jouissances. L’estimation en sera faite de gré à gré, ou à dire d’experts, si mieux n’aiment les propriétaires recevoir en entier le prix de leur propriété, dans le cas où elle n’excéderait pas 10 arpents, mesure de Paris, et ce sur l’estimation qui en sera faite à l’amiable ou à dire d’experts. Art. 22. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers et vignes attenant aux habitations dans la distance de 200 toises, que du consentement des propriétaires de ces fonds, qui ne pourront dans aucun cas être forcés à le donner. Art. 23. Les concessionnaires demeureront civilement responsables des dégâts, dommages et désordres occasionnés par leurs ouvriers, conducteurs et employés. Art. 24. Lorsqu’il sera nécessaire à une exploitation d’ouvrir des travaux de secours dans un canton ou exploitation du voisinage, l’entrepreneur en demandera la permission au directoire du département, pourvu que ce ne soit pas pour extraire des minéraux provenant de ce nouveau canton ; mais pour y étendre des travaux nécessaires, tels que galeries d’écoulement, chemins, prises d’eau ou passage des eaux, etc., à la charge de ne point gêner les exploitations y existant et d’indemniser les propriétaires de la surface. Art. 25. Seront tenus les anciens concessionnaires maintenus, et ceux qui obtiendront à l’avenir des concessions ou permissions, savoir : les premiers dans 6 mois pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret, et les derniers dans les 3 premiers mois de l’année qui suivront celle où leur exploitation aura commencé; de remettre aux archives de leurs départements respectifs, un état double détaillé et certifié véritable, contenant la désignation des lieux où sont situées les mines qu’ils font exploiter; la nature de la mine, le nombre d’ouvriers qu’ils emploient à l’exploitation; les quantités de matières extraites, et si ce sont des charbons de terre, ce qu’ils en font tirer par mois ; ensemble les lieux où s’en fait la principale consommation et le prix desdits charbons, et de continuer à faire ladite remise avant le premier décembre de chaque année, et de joindre audit état un plan des ouvrages existants et des travaux faits dans l’année. Art. 26. Toutes contestations relatives aux mines, demandes en règlement d’indemnité, et toutes autres sur l’exécution du présent décret, seront portées par-devant les juges de paix ou les tribunaux de district, suivant l’ordre de compétence et d’après les formalités prescrites par les décrets sur l’ordre judiciaire, sans que cependant il puisse être donné aucune suite aux procédures criminelles commencées depuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des dégâts commis dans des concessions de mines, lesquelles procédures sont annulées en vertu du présent décret, sauf aux entrepreneurs à poursuivre, par la voie civile, la réparation des dommages faits à leurs concessions. TITRE II. Des mines de fer. Art. 1er. Le droit accordé aux propriétaires par l’article 1er du titre Ier du présent décret, d’exploiter à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu’à 100 pieds de profondeur, les mines qui se trouveront dans l’éiendue de leurs propriétés, devant être subordonné à l’utilité générale, ne pourra s’exercer pour les mines de fer, qui sont le plus souvent à la superficie de la terre, que sous les modifications suivantes. Art. 2. Il ne pourra, à l’avenir, être établi aucune usine pour la fonte des minerais, qu’en suite d’une permission qui sera accordée par le Corps législatif, sur l’avis du département dans l’étendue duquel cet établissement sera projeté. Art. 3. Toutes les formalités prescrites par les articles 12 et 13 du titre Ier, pour la concession des mines à exploiter, seront exécutées pour la permission d’établir de nouvelles usines. Art. 4. Tout demandeur en permission d’établir un ou plusieurs fourneaux ou usines sera tenu de désigner le lieu où il prétend former son établissement, les moyens qu’il a pour alimenter ses fourneaux, et les combustibles dont il prétend se servir pour ses usines. Art. 5. S’il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sera accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles. Au défaut de ces propriétaires, et à moyens égaux d’ailleurs, la permission d’établir l’usine sera accordée au premier demandeur en date. Art. 6. La permission d’établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d’en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf dans les lieux exceptés par l’article 22 du titre Ier; elle emportera de même le droit de se servir et faire conduire les eaux nécessaires au roulement desdites usines, sauf l’indemnité, ainsi qu’elle est réglée par le présent décret Art. 7. Les maîtres de forges ou usines avertiront un mois d’avance les propriétaires des terrains qu’ils voudront sonder, et leur payeront, de gré à gré ou à dire d’experts, les dommages que cette opération causerait aux grains ou autres productions dont le terrain serait couvert. Art. 8. D’après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d’usines en donneront légalement avis aux propriétaires. Art. 9. Lorsque le maître de forges aura besoin, pour le service de ses usines, de minerais qu’il aura reconnus précédemment, il en préviendra les propriétaires, qui, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notification, pour 260 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juin 1791.] les terres incultes ou en jachères, et dans le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui seront ensemencées ou disposées a l’être dans l’année, seront tenus de faire eux-mêmes l’extraction desdits minerais. Art. 10. Si, après l’expiration de ce délai, les propriétaires ne font pas l’extraction dudit minerai ou s’ils l’interrompent, les maîtres d’usines se feront autoriser à y faire procéder eux-mêmes, et à cet effet, ils se pourvoiront par-devant les tribunaux, ainsi qu’il est prescrit par l’article 26 du titre Ier. Art. 11. Lorsque les propriétaires feront l’extraction du minerai pour le vendre aux maîtres d’usines, le prix en sera réglé entre eux de gré à gré ou par experts choisis ou nommés d’of-lice, lesquels auront égard aux localités et aux frais d’extraction, ainsi qu’aux dégâts qu'elle aura occasionnés. Art. 12. Lorsque, sur le refus des propriétaires, les maîtres d’usines auront fait extraire le minerai, le prix en sera déterminé, ainsi qu’il est annoncé en l’article précédent. Art. 13. Indépendamment du prix du minerai lavé, qui sera payé aux propriétaires par le maître de forges, celui-ci sera tenu d’indemniser lesdits propriétaires, soit à raison de la non-jouissance des terrains, soit pour les dégâts qui seront faits à la superficie, de gré à gré ou à dire d’experts. Art. 14. Le maître d’usine, cessant d’user de la faculté qui lui aura été accordée d’extraire des minerais, sera tenu de remettre les terrains en état de culture avec la charrue destinée au labourage, et dans le cas où l’extraction se serait faite dans des vignes ou prés, il sera également tenu de les remettre en état de culture et de production, et l’indemnité sera réglée en conséquence par les experts si les parties ne l’ont déterminée entre elles. Art. 15. Ne pourront, les maîtres de forges, faire aucune exploitation ou fouille dans les bois et forêts, sans avoir, indépendamment des formalités prescrites par les articles 7, 8 et 9 du présent titre, indemnisé préalablement les propriétaires, de gré à gré ou à dire d’experts choisis ou nommés d’office, lesquels experts seront obligés, dans leur estimation, d’avoir égard à la valeur superficielle desdits bois et forêts et au retard qu'éprouvera le recru; et lesdits maîtres de forges seront tenus de laisser au moins 20 arbres ou baliveaux de la meilleure venue par arpent, et de ne leur causer aucun dommage ni dégradation, sous les peines portées par les ordonnances. Ne pourront, au surplus, lesdits maîtres de forges faire des fouilles dans l’étendue de plus d’un arpent par chaque année, et l’exploitation finie, ils nivelleront le terrain le plus que faire se pourra, et repiqueront de glands les places endommagées par l’extraction de la mine. Art. 16. S’il était reconnu par experts qu’il fût impossible de remettre en culture certaines places de terrain où les fouilles et extractions de minerais auraient été faites, l’entrepreneur payera aux propriétaires la valeur desdites portions de terrain, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. Art. 17. La mine extraite de la terre pourra être lavée et transportée en toute saison, à charge, parles maîtres de forges, de dédommager ceux sur la propriété desquels ils établiront des patouillets ou lavoirs, des chemins pour le transport ou charroi, ainsi qu’il est prescrit par l’article 20 du titre 1er, sans cependant que le transport puisse s’en faire à travers les héritages ensemencés. Art. 18. Les maîtres de forges se concerteront avec les propriétaires le plus que faire se pourra, pour établir leurs patouillets et lavoirs, de manière à ne causer aucun préjudice aux propriétés voisines ou inférieures, et s’il résultait quelques dommages de ces établissements, les maîtres d’usines seront tenus d’indemniser les propriétaires, soit de gré à gré, soit à dire d’experts. Art. 19. Les maîtres de forges actuellement existantes seront tenus de se conformer, à compter du jour de la publication du présent décret, à toutes ses dispositions, en ce qui les concerne. Art. 20. Dans le cas où les propriétaires voudraient continuer les fouilles ou extractions des mines de fer déjà commencées par les maîtres de forges, ils seront tenus de rembourser à ces derniers les dépenses qu’ils justifieront légalement avoir faites pour parvenir auxdites extractions. Art. 21 . Sera le présent décret incessamment présenté à la sanction du roi, et Sa Majesté priée de donner les ordres nécessaires pour son exécution. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du jeudi 16 juin 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM, les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. Il fait ensuite lecture des adresses suivantes : Adresse des administrateurs du directoire du département du Jura , qui exposent les vives alarmes des gardes nationales de Dole, de Poligny et de Salins, sur les efforts coupables des ennemis de la Constitution, et leur vif désir de se transporter en corps d’armée sur la frontière, et de voler au secours de leurs frères d’armes. Le directoire supplie l’Assemblée nationale d’employer le zèle des citoyens de ces villes, si, dans sa sagesse, elle juge qu’il puisse être utile aux circonstances; elle la supplie, en même temps, d’aviser aux moyens de prévenir les funestes effets de l’exportation du numéraire chez l’étranger. Adresse des invalides de la marine du quartier de Cherbourg, contenant l’expression énergique des sentiments d’admiration, de reconnaissance et de dévouement dont ils sont pénétrés pour l’Assemblée nationale. Adresse des administrateurs composant le directoire du département de Lot-et-Garonne , qui remercient vivement l’Assemblée du décret qu’elle a rendu sur la répartition des contributions foncière et mobilière entre les 83 départements de la monarchie française. Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Fleurence, qui supplie l’Assemblée de prendre les mesures les plus promptes et les plus décisives contre la coalitiou des puissances étrangères et des ennemis intérieurs de la Constitution, qui est près de se manifester. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.