217 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 avril 1791.] tous les lieutenants, de la manière suivante : une moitié de ce remplacement se fera en suivant le rang d’ancienneté, et l’autre moitié au choix du roq sans égard à l’âge. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 36 ainsi conçu : « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 2 ans de navigation dans ce grade; l’ancienneté ne sera plus un titre pour les lieutenants âgés de 50 ans. M. Gualbert. Je ne vois pas pourquoi on veut exclure du choix les lieutenants âgés de 50 ans. M. Moreau de Salnt-Méry. Je demande qu’il faille 3 ans de navigation, d’emploi et d’exercice comme lieutenant de vaisseau, pour être promu par le roi au grade de capitaine de vaisseau. Je demande également que l'âge de 50 ans soit supprimé, ou du moins si l’on veut statuer sur l’âge, que l’on le porte à 60 ans. M. Defermon, rapporteur. Dans toutes les discussions de la marine, on n’a cessé de vous répéter que l’homme de mer vieillissait plus tôt que l’homme faisant un service de terre ou ne naviguant pas. Nous avons été convaincus de cette vérité, dans le comité, que l’intérêt public devait être la base des projets que nous vous soumettrions. C’est d’après ces deux considérations, que nous avons examiné dans le comité si un homme qui ne parviendrait au grade de capitaine qu’à 50 ans serait dans le cas de rendre à l’Etat les services que l’on devait attendre d’un officier dans la vigueur de l’âge. D’après cet examen, nous avons pensé qu’il était avantageux pour le service de l’Etat de ne plus admettre à la promotion de capitaines les officiers qui auront passé l’âge de 50 ans. D’ailleurs, si l’Assemblée adoptait une autre mesure, elle augmenterait considérablement le nombre de ces officiers. Je demande donc à l’Assemblée qu’elle prenne ces observations en considération avant de se déterminer. Quant à l’autre amendement, je n’ai rien à dire. (L’Assemblée consultée adopte les deux amendements de M. Moreau de Saint-Méry.) M. Defermon, rapporteur. L’article serait en conséquence rédigé comme suit : Art. 36. « Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 3 ans de navigation dans ce grade. « (Adopté.) M. Defermon, rapporteur. L’article suivant dont je vais vous donner lecture a été rédigé par M. de Champagny : Art. 37. « Le grade de capitaine de vaisseau pourra aussi être donné, au choix du roi, aux enseignes non entretenus qui, ayant passé l’âge de 40 ans, auront 8 ans de navigation, dont 2 sur les vaisseaux de l’Etat, et le reste en qualité de commandant de bâtiment de commerce, et qui se seront distingués par leurs talents et leur conduite. » (Adopté.) Art. 38. « Les capitaines de vaisseau prendront rang entre eux de la date de leur brevet. Les officiers faits capitaines de vaisseau dans la même promotion conserveront entre eux le rang qu’ils avaient lorsqu’ils étaient lieutenants. » (Adopté.) Officiers généraux. Art. 39. « Les officiers généraux seront divisés en 3 grades : < Les amiraux, les vice-amiraux et les contre-amiraux. » (Adopté.) Art. 40. « Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines, un tiers par ancienneté, deux tiers au choix du roi. Ce choix ne pourra porter que sur ceux des capitaines de vaisseau qui auront au moins 24 mois de navigation dans ce grade. » (Adopté.) Art. 41. « Les contre-amiraux parviendront au grade de vice-amiral par rang d’ancienneté. » (Adopté). Art. 42. « Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et contre-amiraux, et toujours au choix du roi. » (Adopté.) Art. 43. « Les officiers, commandant en temps deguerre les escadres dans les mers de l’Amérique ou des Indes, seront autorisés par le roi à récompenser par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déierminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du grade qu’ils auront obtenu et de ses appointeme nts ; mais ils ne pourront le conserver qu’autant qu’ils auront été confirmés par le roi. Ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. » (Adopté.) Art. 44. « Les remplacements par ordre d’ancienneté dans les différents grades marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer, et.au plus tard, 2 moisaprès la connaissance de la vacance. » (Adopté.) Nomination aux commandements. Art. 45. « Le commandement des armées navales etes-cadres composées au moins de 9 vaisseaux de ligne, ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. »> (Adopté.) Art. 46. « Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre, à des capitaines. » (Adopté.) Art. 47. « Les commandants des frégates seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. » (Adopté.)