[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 janvier 1791.] faisant espérer une loi générale et uniforme, il est dit que là où les juridictions seigneuriales et municipales exerçaient les droits contentieux ou volontaires, les nouvelles municipalités exerceront les mêmes fonctions que les anciennes jusqu’à l’établissement du nouvel ordre judiciaire. Or, cet ordre étant en activité, l’attribution des nouvelles municipalités est donc finie. Nous n’avons plus d’officiers qui remplacent ceux que vous avez supprimés; cependant les dispositions de nos coutumes existent toujours. De là il s’ensuit que nous ne savons en quelle forme faire nos actes ; à cela joignez les inquiétudes les plus grandes sur la validité des actes faits depuis le 4 août 1789. Pour tranquilliser les esprits, je vous propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que, nonobstant toutes lois, coutumes et usages contraires, la présence des échevins, jurés de Gattels, hommes de fief, ou de tous officiers seigneuriaux, n’est pas nécessaire pour la validité d’aucun acte quelconque, passé depuis le 4 août ou 3 novembre 1789 ; « Et qu’à l’avenir, il suffit dans tous les actes où la présence des ci-devant officiers seigneuriaux était exigée, qu’ils soient faits conformément aux dispositions du droit commun. » M. Goupil de Préfeln. La question qui vous est proposée peut faire difficulté dans les détails ; il y a sur ce point plusieurs choses à prendre en considération, qui méritent d’être examinées avec une attention particulière. Je demande donc le renvoi de ce projet de décret aux comités féodal et de Constitution réunis, qui seront chargés d’en faire le rapport au plus tôt. (Ce renvoi est décrété.) M. Bouche. Messieurs, l’Assemblée nationale a décrété le 10 octobre 1790, qu’à compter du 1er janvier 1791, il sera ouvert une adjudication des fournitures des vivres pour la marine; il n’apparaît nulle part que ce décret soit exécuté. D’autre part, l’Assemblée a décrété qu’il serait appliqué 2 millions à l’armement de 45 vaisseaux ; on assure que cette somme a été appliquée à un autre usage. Je demande, en conséquence, que l’Assemblée nationale charge son comité de marine de presser l’exécution du décret du 10 octobre 1790, et de vérifier l’emploi qui a été faitdes susdits 2 millions faisant partie de ceux qui ont été décrétés. (L’Assemblée renvoie cette observation au comité de la marine.) M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre delà justice les deux notes suivantes : lre note. « Le roi a donné sa sanction, le 19 de ce mois: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 13 du même mois, relatif à l’élection des évêques et des curés, et singulièrement à celle du sieur Jean Moureliou, à l’évêché du département de la Creuse; « 2° Au décret du même jour, relatif aux pertes et vexations qu’a éprouvées le sieur Joseph-Jérémie Tribert, négociant à Poitiers; Deuxième note. « Le roi a donné sa sanction, le 21 de ce mois ; « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 15 de ce mois, relatif à la demande tendant à mettre en liberté les prisonniers détenus dans les prisons de Perpignan; « 2° Au décret du 20, relatif à des plaintes des personnes détenues dans les prisons d’Aix, de Toulon et de Marseille, en suite des derniers troubles qui ont eu lieu à Aix; « 3° Au décret du même jour, concernant les événements qui se sont succédé, depuis environ 1 mois, dans les départements du haut et du Bas-Rhin, et notamment à Strasbourg ; « 4° Au décret du même jour, relatif à différentes sommes qui doivent être mises à la disposition du ministre du département de la marine; « 5° Et le 23, au décret du 12 décembre dernier, concernant la vente des biens nationaux à lu municipalité d’Amiens; Bjg2 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 janvier 1791.] « 6° A 5 décrets du 14, concernant pareille vente aux municipalités de la Chapelle, Saint-Mesmin, Ormes, Peuplingues, Houry et Guyoes; « 7° A 16 décrets du 15, concernant pareille vente aux municipalités de Guires-la-Croix-Rousse, Orléans, Chaingy, Checy, Lyon, Courteuil, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Yillers-le-Sec, Guye, Chaux, Saint-Hilaire, Saint-Mesmin, Orléans, Gosnay, Annonay et Orléans. « 8° Au décret du 18 janvier présent mois, relatif aux demandes en liquidation d’indemnités pour suppression de dîmes inféodées; « 9° Au décret du même jour, relatif au commerce et à la dépense civile et militaire du Sé-Dégal ; « 10* Au décret du même jour, concernant la nomination de deux juges de paix, dans le canton de Coutances; « L’établissement des tribunaux de commerce dans différentes villes; « L’union d’une municipalité et d’une paroisse, et l’élection d’une nouvelle municipalité; « 11° Au décret du même jour, concernant les auteurs et distributeurs d’un prétendu bref du pape; « 12° Au décret du 19, relatif à la résiliation des baux à loyer des bâtiments occupés par les dépôt d’étalons et par les bureaux des directions des vingtièmes ; « 13* Au décret du même jour, concernant la paroisse d’ Echassières, et les événements arrivés dans cette paroisse; « 14° Au décret du 20, relatif à l’envoi au trésorier de l’extraordinaire, des contrats de rente sur le ci-devant clergé, de ceux sur les aides et gabelles, billets de loterie, actions de la compagnie des Indes, et au brûlement de ces effets ; « 15°. Et enfin, au décret du même jour, relatif aux registres des préposés à la perception des droits de la régie des domaines et contrôles, et à la distribution du papier timbré. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M. L. F. Duport. « Paris, le 28 janvier 1791. » M. Bousston fait part à l’Assemblée de la conduite patriotique des bénédictins de Saint-Li-vrade, district de Villeneuve, département du Lot-et-Garonne, qui, après avoir remis au receveur du district la somme de 24,000 livres, provenant des revenus de 1790, quitte de tous frais, dettes et impôts, ont payé leurs décimes, donné 3,000 livres de dons gratuits, ont laissé des créances faciles à recouvrer, leurs mobiliers intacts, et pour plus de 4,000 livres de matériaux épars; ont habillé plusieurs pauvres, fait des aumônes de leurs économies, et se sont retirés en bénissant la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le roi. (L'Assemblée applaudit vivement au patriotisme des religieux bénédictins, et ordonne qu’il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal.) L’ordre du jour est un rapport du comité de mendicité sur les bases constitutionnelles du système général de la législation et de l’administra - tion des secours. M. de Liancourt, rapporteur , donne lecture de son rapport (1) et de l’article 1er du projet de décret présenté par le comité (2). Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur cet article. M. Lavle. Je m’y oppose. M. de Folleville. Il est essentiel de lire tout le décret, parce que l’article 22 lève un ajournement qui a été décrété dans une séance du soir. D’après cela, il faut connaître l’ensemble du décret pour pouvoir y statuer. M. de Liancourt, rapporteur. Il est évident que le régime que propose le comité de mendicité porte particulièrement sur le 22° article, qui déclare biens nationaux les biens des hôpitaux, uestion qui a été ajournée, comme a dit M. de oileville, dans une des séances du soir. Le comité, d’après quelques répugnances témoignées par une partie de l’Assemblée sur cette déclaration, a cherché tous les moyens possibles pour remplir les vœux de l’Assemblée sur cette disposition. Il persiste à croire que c’est le seul moyen d’appliquer convenablement les secours que vous pouvez donner dans toute l’étendue du royaume. Je pense donc que le 22° article doit être discuté le premier, attendu que nous le regardons comme la pierre angulaire ; parce que s’il arrivait que l’Assemblée le rejetât, elle ferait connaître son vœu relativement à un nouveau régime, d'après lequel le comité travaillerait. Je prie donc monsieur le président de vouloir bien mettre à la discussion les articles 22 et 23. M. Andrieu. J’observe à l’Assemblée qu’elle a mis à l’ordre du jour la lecture et non la discussion du rapport dont il s’agit. En effet, Messieurs, il y a une vérité qui me paraît bien évidente; c’est que pour secourir les pauvres, il faut des fonds. On ne peut en avoir que par les impositions ; conséquemment, il faut s’en occuper préalablement. D’ailleurs, cette matière est la première dans l’ordre du travail que l’Assemblée, d’après le rapport de son comité central, a décrété. En second lieu, Messieurs, vous ne voulez point compromettre le soulagement que vous vous proposez de donner au peuple, au point de le confier à un système extrait de jenesaisquellivre philosophique, système qui peut être bonou mauvais, mais système qui a besoin d’être confirmé par l’expérience, avant de commencer à détruire tous les hospices de charité. En conséquence, je demande l’ajournement. M. Duquesnoy. Le préopinant ignore que M. Goudard ayant écrit ce matin à l’Assemblée nationale que sa santé ne lui permettait pas de continuer son travail sur les traites, il a été délibéré que l’on s’occuperait des bases constitutionnelle de la mendicité; d’après cette décison, la discussion doit s’ouvrir sur cette matière. M. Bouche. Messieurs, le rapport sur la mendicité est certainement rempli d’humanité et de bon sens; il fait un honneur infini à son (1) Voyez ci-dessus, aux annexes de la séance du 21 janvier 1791, (2) Nous empruntons ce document au Journal logo-graphique, t. XX, p. 468.