94 [États gén. 1789. Cahiers. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.] point admis à aucunes fonctions du ministère public, n’éfant point de leur ressort ni compétence, et comme étant contraire aux devoirs de leur état. Art. 23. Qe l’exportation des grains ne soit jamais permise que du consentement des Etats provinciaux, et qu’il soit permis aux boulangers des campagnes d’apporter librement du pain pour être vendu dans les marchés de toutes les villes quelconques. Art. 24. Que personne ne soit exempt du logement des gens de guerre, soit passagers, soit en garnison, que les officiers municipaux qui seront en exercice. Art. 25. Que la liberté de la presse soit absolue, afin de pouvoir épurer nos mœurs plus librement. Art. 26. Qu’il soit fait une réforme dans la coupe des bois à haute futaie, rapport à la disette pour la bâtisse, et qu’elle soit fixée au terme de cinquante années, comme anciennement, et que les bois d’usage seront remis aux habitants des villages où les seigneurs s’en sont emparés toujours injustement. Art. 27. Nous laissons à la prudence et à la sagesse de nosseigneurs nos représentants la liberté d’augmenter ou agréer les impositions qu’ils aviseront bonnes être pour tenir lieu et place du produit des abus qui se sont commis jusqu’à ce moment, en prenant les moyens les plus sûrs et les plus simples pour faire parvenir au trésor royal tous les fonds desdites impositions. Le présent cahier de doléances a été lu et adopté dans l’assemblée générale de ladite communauté tenue au couvent des RR. PP. Cordeliers, cejourd’hui 10 mars 1789, à l’heure de neuf heures du matin, en la personne de Louis-François Guillaume, leur syndic, et ont tous signé avec nous : MM. Nicolas Lière ; Lardin -, Antoine Brisset ; Antoine Aumont; Brunet; Guenin; Garret ; Aveline ; Dalmagne ; Genty ; Barbier ; Piège; Moguet; Janson ; Flamet; Servais Lange; Periin ; Cuisin ; Blanche ; Geat ; Lasnier ; Dauphin ; Valton ; Masse ; Mouton ; André Dauphin ; Glaude Gauthier; Charinet; Lagesse ; Sébastien Blanche ; Alexandre ; François Barbier Corpé ; Lanchin ; Brelet ; Constant ; Jacques Huot ; Ruelle; Châtelin ; Delaprairie; Frappier; Fournier ; Vodey ; Grenot ; Autran ; Frappier ; Briet ; Guignon; Ossut ; Descares; Maître; Huot; La-bitte ; Gauthier ; Edme Gauthier; Millet ; Lanchin; Bailli; Lasneret ; Hermé ; Lasneret ; Petit; Prévôt ; Pelié ; Biétrix ; Courtin ; Broué ; Langrogne ; Baltet; Thevenot; Lavocat; Bouquigny; Neurier; Mechin ; Pecard ; Cousin ; Petit; Flogny ; Mau-claire; Bernaudat ; Chevalier, Lelyé; Augé; Gillier ; Valleton ; Gloquemain ; Vallo'is ; Poulet ; Rivierre ; Gauthier ; Marguerite ; Doué; Massey ; Legrand; Petit; Prin; Poirouge ; Massey; Régnault; Liegault; Renard; Mocqueris ; Julien; Prin ; Longuestre ; Bazin ; Langrogne ; Gosse ; Vigneron ; Vasselard ; Martin ; Thevenot ; Glaude Guillaume; Arson ; Coquet ; Guillaume, syndic ; Priq, adjoint. Lesquels ont nommé pour députés aux assemblées préliminaires du bailliage de Troyes, pour porter le cahier de doléances de ladite communauté, MM. Guillaume et Jeanson. CAHIER Des plaintes et doléances présenté au Roi dans V assemblée des Etats généraux tenue à Versailles le 27 avril 1789, par les syndics habitants de plusieurs villages de la province de Champagne (1). Les syndics habitants de plusieurs villages de la province de Champagne supplient très-humblement Sa Majesté d’affranchir l’agriculture d’un droit personnel de bourgeoisie appelé congé , imposé sur les chevaux ou autres bêtes servant au labourage ; qu’il soit permis à tous cultivateurs d’employer le nombre de chevaux ou autres bêtes pour donner une bonne et profonde culture à leurs terres, en payant les droits fonciers à leursdits seigneurs, suivant les titres avant les guerres civiles; que le congé, sous telle dénomination qu’il existe, soit aboli. LeRoia fait rendre aux mers leurs libertés premières ; qu’il plaise à Sa Majesté la rendre de même à la terre, au labourage; ce sont les vœux des soussignés, afin qu’ils puissent payer l’impôt territorial royal. Fait. Dansplusieurs villages régis par lacoutume de Vitry, Reims, Chàlons, Bar-le-Duc, on a substitué à l’ancien esclavage, suivant le procès-verbal de la coutume de Chàlons en Champagne, en 1557, pages 29 et 30, ordonnance de Blois en 1576, articles 283 et 284, les droits de ban, les servitudes de mortemain, de poursuite, forma-riage et banalités de four et de moulin, qui ont presque tous été abolis lors de la réformation de la coutume de Paris. En Champagne, plusieurs seigneurs, en subrogation des susdites servitudes dans le tempsdes guerres civiles, ou pour donner refuge à leurs bourgeois avec leurs chevaux et autres bestiaux dans leurs châteaux et forteresses, y ont substitué un droit appelé congé, tirage, jouisons ou assise, suivant la force du ménage de leursdits bourgeois, les services qu’ils en pouvaient tirer eu guerre ou en paix, savoir : une certaine quantité de grains par village, d’autres ont demandé quatre quartels de froment pesant environ 150 livres, 12 deniers par chaque cheval tirant à la charrue, les bœufs moitié, dans d’autres plus, dans d’autres moins; les uns en reconnaissaient les clercs exempts, les veuves ne payaient que moitié dudit droit de grosse bourgeoisie'; dans le commencement les autres reconnaissaient les limoniers exempts, les autres l’imposaient suivant leur éloignement du trône et la pauvreté de leurs bourgeois dans un pays de peu de rapport, sans aucune réserve ni modération. Les bourgeois du Roi étaient exempts ; dans un même village les uns payaient plus, les autres moins, moitié en froment, moitié en avoine, suivant leur abonnement-ou leur commandise ; les seigneurs, pour obvier à la désertion de leurs bourgeois et les empêcher de se faire bourgeois du Roi, mitigeaient lesdites servitudes qu’ils ont ensuite augmentées pour les grains, Iequartel dans les guerres intestines. A présent nous sommes tous bourgeois du Roi, il n’y a plus de serfs en France; les nobles n’ont plus d’armées à entretenir, et ils ont les biens du Roi ; ils jouissent de la pêche, de la chasse en vertu d’une possession ex-- torquée dans les temps nébuleux des guerres civiles ; plusieurs seigneurs ont surpris des arrêts de faveur sans titres, exigeant ledit congé avec la plus grande exaction, sans diminution pour (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage deTroyes.] grêles, inondations, ravages du gibier ou stérilités quelconques, meme des corvées, desdits bourgeois avec leurs chevaux et. charrues dans les temps les plus précieux; qu’ils sont sujets du Roi comme nous, que nous avons toujours été surchargés, les armées ne pouvant vivre sans l’agriculture ni la navigation subsister. On va démontrer que les biens des seigneurs, comme ceux du tiers-état, viennent des bienfaits de nos rois pour les avoir aidés à subjuguer les Gaules et les Romains et affermir les rois de France contre les petits tyrans qui s’étaient révoltés contre eux, et remédier à une sorte de piraterie que les seigneurs exerçaient les uns sur les autres, même sur les bourgeois dans les temps de calamités, où la France gémissait sur les rois prisonniers ou sous des régences désastreuses. Louis le Gros ne possédait que le duché de France en 1108 : c’était là son domaine; ses vassaux possédaient le reste en bénéfices, et se conduisaient en tyrans dans leurs seigneuries, se révoltaient contre leur roi. Le roi d’Angleterre, duc de Normandie, appuyait leurs révoltes; le roi de France, à l’aide du” tiers-état, lève une armée formidable, établit des communes, affranchit les serfs, diminue la grande autorité des justices seigneuriales et celle des seigneurs ses vassaux, secondé de ses fidèles juges; les seigneurs, comblés de ses bienfaits, de peur qu’il ne leur reprît ses fiefs , balançaient sa puissance par celle du duc de Normandie et celle du comte de Champagne; mais ayant envoyé des commissaires, pour éclairer leur conduite et celle de leurs sujets, Thibaut, comte de Champagne, s’étant révolté contre Louis VII, son fils, il lève une armée formidable, le battit et brûla la ville de Vitry en Perthois, en 1143, qui appartenait à Thibaut, où il mit tout à feu et à sang. Louis IX rendit des privilèges à ses sujets, pour adoucir leur joug. Louis leHutin lit une ordonnance qui enjoignait à tous les seigneurs d’affranchir leurs serfs, en substituant quelques servitudes personnelles ; les autres se maintinrent dans leurs allodialités dont nosrois les avaient favorisés en récompense de leurs secours; ils en jouissent encore paisiblement, en plusieurs lieux, malgré les entreprises des seigneurs. Mouru-sur-Aisne, la Neuville-au-Pont et autres lieux eu Champagne, les autres n’ont pu résister à la force ; de là plusieurs arrêts en faveur des seigneurs sur une possession extorquée dans les guerres civiles, lors de leur refuge dans leurs maisons fortes en 1589. Saint-Paul , capitaine de fortune, en vertu d’une commission du duc de Mayenne, ravageait la Champagne, même les environs de Sainte Menehould; voilà leurs prétendus titres ! Les uns ont exigé de leurs bourgeois étagés mille droits qu’ils ont inventés : congé, droits de mainmorte, poursuite, forma-riage, banalités, droit de jambage, d’enforage sur les vins, consistant dans des villages en douze pintes de vin, mesure de Paris, et dans d’autres sept pintes aussi de vin dite mesure par chaque tonneau, et pareille quantité sur les eaux-de-vie et autres boissons que les cabaretiers vendent dans l’endroit, et autres droits odieux. Tous les biens de la noblesse viennent des bienfaits de nos rois ; nous tenons aussi nos biens de la même source pour les avoir aidés à conquérir notre royaume sur les Romains, et à le conserver sur les grands du royaume. La province de Champagne a racheté les droits de lods et ventes suivant une quittance du 30 janvier 1700, signée Grurin, régisseur, enregistrée au bureau des finances de Chàlons le 9» 14 juin 1730; nous en demandons très-humblement l’entérinement ; il faut les payer, ou soutenir des procès. Nous demandons aussi à rentrer dans nos biens communaux que nos seigneurs ont usurpés depuis quarante ans, ou des échanges équivalents. Le congé n’est pas un droit foncier, mais un droit personnel de bourgeoisie, insolite, variable, injuste, un droit qui ruine l’agriculture, destructeur des haras, de la population dans les villages y assujettis. Le congé n’est pas un droit réel ; un droit réel est assis sur l’héritage ; le prix de la concession, en telles mains qu’il passe, est inhérent à l’héritage attaché aux propriétaires, à la glèbe, n’est sujet ni à croît, ni à décroît, ni à variation. C’est le propriétaire qui le doit, qui y est imposé, au lieu que le congé est sujet à cro”ît et à décroît, il est attaché au nombre des chevaux; celui qui en a plus paye plus, c’est le fermier qui y est imposé à raison de la force de son ménage 'dont les chevaux ou bœufs servent de mesure sans avoir aucun égard à la quantité de terres qu'il cultive, ni même aux grains qu’il recueille; le propriétaire n’y est pas imposé quand même il demeurerait sur les lieux; et le seigneur, en cas d’insolvabilité du fermier, n’a aucun recours sur le maître, ainsi qu’il a été jugé contre le seigneur de Cernay en Dormois, en faveur des adminisfrateurs de l’Hôtel-Dieu de Reims ; les forains qui labourent sur les terroirs où le droit de servitude bourgeoise est en usage s’en sont fait décharger ; arrêt de Rapsecourt du 20 mars 1772, autre de 1768, contre le sieur Dubanl, seigneur de Vienne-la-Ville : on y assujettit les autres contre les titres même de la seigneurie. Un laboureur a sa ferme située sur plusieurs terroirs où ce droit n’est pas perçu; il en laboure seulement quatre ou cinq journels sur le terroir de son domicile où ce droit est en usage ; on ne lui fait aucune , diminution dudit congé, ni du nombre de ses chevaux ; on l’impose dans le lieu de son domicile pour tous les chevaux ou bœufs qu’il attelle à sa charrue, preuve que c’est un droit de grosse bourgeoisie. Un droit variable, quand il diminuerait en exploitation des terres, on l’impose suivant le nombre de ses chevaux ; on n’a aucun égard aux fermes dont il a quitté le labour ; dans certaines seigneuries les clercs laboureurs non mariés, en sont exempts, dans d’autres les clercs mariés ; les bœufs ne payent que moitié, de même les veuves; dans d’autres les nobles qui y sont laboureurs en sont exempts ; dans d’autres on les y impose. On accorde aux laboureurs le droit de rechange ; s’ils attellent six chevaux blancs la matinée, six chevaux noirs la vesprée, ils ne payent que six chevaux ; dans certaines seigneuries le limonier est exempt, dans d’autres ils ne payent que moU tié froment, moitié avoine par bête trayante, dans d’autres ils payent tout en froment à raison de chaque bête trayante. Suivant les anciens aveux, il n’est dû que par tête, c’est-à-dire par bourgeois quatre quartelsde froment, on le lève par chaque cheval à présent. Ils ont ajouté ou autres bêtes trayantes à la charrue, tout est augmenté depuis quarante ans, preuve que ledit congé est un droit personnel de grosse bourgeoisie ; c’est que dans presque tous les terroirs où l’on exige ce droit, il y a un cens universel, en grain ou argent, en poules, nommé géline, en rentes appelées rentes des selves sur les héritages : un droit réel exclut tout autre droit. Un droit insolite ; il n’existe que dans quelques 96 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Troyes.] [États gén. 1789. Cahiers.] terroirs régis par les coutumes de Vitry, Bar-le-Duc, Châlons, où les servitudes de mortemain, for-mariage, droit de refuge dans les châteaux, droits de poursuite ont été subrogés à l’ancien esclavage; si dans quelques lieux il tient lieu de champart, de cens, de lods et ventes,on demande humblement que pour la liberté de l’agriculture, il soit permis de l’acheter suivant qu’il est estimé dans les anciens aveux fondés en bons titres pour la concession de la terre. LE CONGÉ, DROIT INJUSTE. lre Injustice. — Si une ferme est située sur dix terroirs où les seigneurs perçoivent ce droit, des fermiers avides ou leurs hommes d’affaires qui ne cherchent, pour se faire valoir, qu’augmenter les droits de leurs maîtres, font imposer, par leurs officiers de justice qui sont aux gages desdits seigneurs, le laboureur, pour la même année sur chaque terroir audit congé, suivant le nombre de ses chevaux, et à la corvée seigneuriale ; s’il laboure avec dix chevaux, il sera imposé à 40 quartels de froment dans chaque terroir, ce qui fait 400 quartels, plus qu’il n’a eu ladite année ; il faut qu’il paye ou qu’il supporte un procès ruineux avec un seigneur puissant et en faveur qui lui suscite, pour se venger, mille procès. 2e Injustice. — Un fermier entre dans une ferme à la Saint-Georges 1789; à la Saint-Denis de la même année, lorsqu’il achète du froment pour vivre et semer, on l’impose audit congé, suivant le nombre de chevaux ou bœufs qu’il a attelés à la charrue, avant qu’il ait récolté, quoique', suivant les aveux, il ne soit dû qu’à Pâques ; s’il n’a pas pour payer, on lui vend ses chevaux : ce que le Roi défend pour la perception de ses propres deniers. 3e Injustice. — Si un laboureur ne cultive que le marsage, qu’il ne recueille sur sa ferme aucun grain de froment, on l’impose audit congé, suivant le nombre de ses chevaux, à 4 quartels froment chaque cheval, on lui fait commandement, en vertu de la contrainte posée par le juge du seigneur, on l’exécute aussitôt l’échéance. 4e Injustice. — Un fermier quitte une ferme de 50 arpents, fait valoir un arpent ou deux ; s’il attelle dix chevaux on l’impose à 40 quartels de froment, plus que sa terre ne lui a rapporté ; tout le monde sait que le nombre de chevaux dépend de la forae de la terre et non de la quantité des terres. 5e Injustice. — S’il essuie le ravage des lapins, des haras, canards, oies sauvages, dégâts de sangliers, de chasseurs, grêle, mortalité des chevaux, brebis, inondations, gelée, stérilité, on ne lui fait aucune diminution. 6e Injustice . — S’il rachète des chevaux, pour remplacer ceux qui sont morts, on l’impose audit congé, non-seulement pour les vivants, mais encore pour les morts. 7e Injustice. — Sans augmenter en labourage, s’il achète un cheval, qu’il l’attelle à la charrue une fois, on l’impose audit congé; dans cette imposition anciennement on prenait l’avis des éche-vins, à présent ils n’ont aucuns contradicteurs pour faire ledit cueilleret ou rôle des bêtes tirantes, ils les augmentent suivant leurs caprices, et augmentent chaque année les droits seigneuriaux. 8e Injustice. — Le congé est une servitude qui détruit les espérances des haras. Si un laboureur sujet audit congé a un poulain à la prairie, qu’il l’attelle pour le dompter, ou pour donner du repos à une cavale pleine ou qui vient de pouliner, on l’impose aussitôt, ce qui détruit les espérances d’avoir un beau et bon poulain. 9° Injustice. — Un père, un parent ne peut venir aider son fils à labourer avec ses chevaux, bœufs et charrue, qu’il ne s’expose à être imposé audit droit odieux du congé, de même l’héritier; il faut qu’il paye plus qu’il ne récolte ; il laisse ses terres incultes”, on ne trouve pas de cultivateurs, ils sont rares où ledit congé existe. 10e Injustice. — Certaines années on ne recueille que . du froment bruiné , plein de rou-gette, noële, dernelle; les fermiers qui, suivant les aveux, doivent le percevoir à la grange sans être criblé, le refusent s’il n’est beau et net ; s’il y a quelques grains de seigle dans le pays où les empouilles de froment sont mêlées avec celles de seigle, sur le même terroir, ils obligent de le cribler de nouveau. 1 Ie Injustice. — Dans les terroirs montagneux, gréveux, où le grain dominant est le seigle, où il y a les trois quarts des méchantes terres empouil-lées en seigle , lentilles, il faut payer au seigneur pour ledit droit exorbitant de congé 4 quartels de froment chaque bête tirante; si le laboureur n’en recueille pas, il faut qu’il en achète pour payer ledit droit de congé. LE CONGÉ, RUINE DE L’AGRICULTURE. Dans les villages où les seigneurs perçoivent ce droit odieux, les laboureurs n’attèlent qu’une partie des bêtes nécessaires à une profonde culture; de là il arrive que par l’exeès du travail leurs chevaux meurent, et qu’ils ne recueillent que peu , ou laissent une partie de leurs terres incultes; les plus fortes pour lesquelles il faudrait augmenter le nombre de leurs chevaux , ce qui les ruinerait pour payer ledit congé exorbitant. UN DROIT DESTRUCTEUR DE LA POPULATION. Dans lesdits villages où ce droit exorbitant est en usage, les enfants des laboureurs voyant la misère de leurs pères, quittent le village ou craignent de s’y marier, multiplier les misérables, ou apprennent des métiers. CORVÉE SEIGNEURIALE. On oblige encore les laboureurs à faire trois jours de corvée seigneuriale avec leurs chevaux et charrues, dans les temps les plus précieux des labours et semences. Dans notre royaume, il n’y a plus d’esclaves, nous sommes tous nés libres ; les Etats ne sont florissant que dans les royaumes où l’agriculture fleurit. Le congé est une entrave au labourage. Nous ne nous regardons véritablement libres que du jour que Votre Auguste Majesté aura prononcé l’abolition dudit congé, et prierons Dieu qu’il prolonge vos jours précieux pour notre bonheur ; on verra revivre le siècle d’or sous notre nouveau Sully. Signé Jean-Baptiste Chapiteau, ancien syndic de Virgenis ; Jean-Nicolas Thierry, syndic de Minancourt ; Jean-Charles Mierriet, syndic de Fontané en Dormois; Ponce Marquet, ancien syndic de Rourroy; Anceaux, syndic de Senne; Jean Lorin,échevinde Senne-sur-Aisne; Aubrier, syndic de Massigi; Simon Corneille, syndic de Lançon; Jean-Etienne, syndic de Ville-sur-Tombe ; Gaudel, syndic de Terme ; Drion, syndic d’Autry.