[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1 bramaire an « 101 (12 novembre 1793 combré des trésors pareils (les trésors des églises Saint-Paul et Saint-Sulpice) ; il offre à la vue du public une agate du plus grand prix représentant les portraits d’Agrippine et de Néron. Cette pierre précieuse a une singularité frappante, c’est qu’elle est blanche, bleue et rouge, c’est-à-dire aux couleurs nationales. Sergent en suppute la valeur à 100,000 livres. Il demande que neuf membres soient adjoints à ces comités, pour aider à classer les objets pré¬ cieux qu’ils renferment. La proposition de Sergent est adoptée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ai-dessus d'après le procès-verbal. ) Un membre du comité des décrets [François Chabot (1)] présente les doutes de ce comité sur cette question, savoir : si les articles du Code oivils relatif aux successions et les autres articles appendices de ce code, doivent être révisés par la Commission qui doit être nommée à cet effet. La Convention nationale décrète la néga¬ tive (2). Une autre proposition est faite [Sergent] (3) pour qu’il soit formé une Commission composée de 12 membres, spécialement et uniquement chargée de proposer un projet de loi conserva¬ toire relativement aux objets offerts à la patrie des matières d’or et d’argent et d’autres objets précieux, et elle est adoptée ainsi qu’il suit : « La Convention nationale décrète : an II (jeudi 14 novembre 1793), p. 219, col. 3]. D’autre part, le Mercure universel (23 brumaire an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 207, col. 2] rend compte de la motion de Sergent dans les termes suivants : « Sergent. Les membres du comité d’inspection ne peuvent suffire pour reconnaître les objets qu’on y dépose. Le comité est rempli d’objets précieux. Je vous présente une agate dont le prix est immense «et par ses dimensions et par sa qualité, plus encore par le travail, fruit de l’art. C’est une antique repré¬ sentant les portraits de Néron et d’Agrippine. Cette seule pierre pourrait être estimée de 50 à 80,000 li¬ vres, et, si elle était en vente, il est à croire que le prix s’en porterait plus haut. « Le Président présente à l’Assemblée un su¬ perbe calice en or, garni de pierres précieuses. « L’Assemblée décrète, sur la proposition de Ser¬ gent, au nom du comité d’inspection, qu’il sera adjoint à ce comité 8 membres chargés de recevoir les dépouilles de la superstition et du fanatisme. Art. 2. Ces inspecteurs feront déposer ces objets à la Monnaie, après en avoir fait dresser des procès-verbaux. « Art. 3. La Commission des monuments enverra trois de ses membres au comité pour y reconnaître les objets des arts qui se trouvaient dans les offrandes. » (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 732. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 185. (3) D’après le Moniteur universel [n° 54 du 24 bru¬ maire an II (jeudi 14 novembre 1793), p. 219, col. 3]. D’après le Journal de la Montagne, le Mercure universel et le Journal des Débats et des Décrets, l’auteur de la proposition serait Fabre-d’Églantine, Art. 1er. « Il sera formé une Commission composée de 12 membres : le comité des finances nom¬ mera 2 de ses membres; le comité de législa¬ tion, 2; le comité de sûreté générale, 2; le comité d’inspection, 2; les comités d’instruction publique et des monuments, chacun 2. Ces 12 membres composeront la Commission. Art. 2. « Cette Commission est spécialement et unique¬ ment chargée de proposer un projet de loi con¬ servatoire, au moyen de laquelle les objets offerts à la patrie, les matières d’or et d’argent, et autres objets précieux dont la nation se trouve et se trouverait mise en possession, soient fidèlement recueillis ou vendus, ou convertis en monnaie; et que la responsabilité des agents employés à la manutention de ces objets ne soit pas illu¬ soire (1). » Compte rendu du Journal de la Montagne (2). Fabre-d’Églantine observe que les débris de la superstition, qui s’écroule rapidement de toutes parts, procureront des milliards à la Ré¬ publique et qu’il est instant de porter une loi conservatoire, afin qu’aucun des objets desti¬ nés par les communes aux besoins de la patrie, ne puisse être distrait, soi dans l’offrande, soit dans la conversion en monnaie. Il est décrété que les comités de législation, des finances, de sûreté générale, des inspecteurs et la commission des monuments fourniront chacun deux membres qui se réuniront pour présenter la loi demandée par le préopanant. Un membre [Barère (3)] demande la parole sur la loi du 20 brumaire (4) relative à la dis-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 185. (2) Journal de la Montagne [n° 164 du 23e jour du 2e mois de l’an II (mercredi 13 novembre 1793), p. 1211, col. 1]. D’autre part, le Mercure universel [23 brumaire an II (mercredi 15 novembre 1793), p. 208, col. 1] et le Journal des Débals el des Décrets (brumaire an II, n° 420, p. 296) rendent compte de la motion de Fabre-d’Églantine dans les termes sui¬ vants : I. Compte rendu du Mercure universel. Sur la proposition de Fabre-d’Églantine « et pour empêcher, dit-il, qu’il ne s’égare une seule burette », l’Assemblée décrète qu’il sera nommé une Commission prise parmi les membres de plusieurs comités qui seront chargés de présenter une loi con¬ servatrice des offrandes faites à la nation. IL Compte rendu du Journal des Débals el Décrets. Un membre propose de décréter qu’une Commis¬ sion, nommée ad hoc, présentera un projet de loi sur la conservation des objets d’or et d’argent, et des effets précieux que l’on dépose chaque jour dans le sein de la Convention. Fabre-d’Églantine rédige des articles qui sont décrétés : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-des¬ sus, d'après le procès-verbal.) (3) D’après les divers journaux de l’époque. (4) Voy. Archives parlementaires, lr* série, t. LXXVIII, séance du 20 brumaire an II, p. 702, fi02 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j || novembre &1793 tinction qu’elle établit entra un représentant du peuple et tout autre citoyen. Vous avez décrété, dit l’opinant, qu’aucun de vos membres ne pourrait être mis en état d’ac¬ cusation sans avoir été entendu, et que votre comité de sûreté générale vous ferait un rapport sur les mises en liberté. 7e sais qu’on ne doit parler qu’avec respect de tout ee qui porté l’em-preinte de l’autorité nationale; mais il est aussi du devoir d’un représentant du peuple d’émettre son opinion sur les dangers, sur les abus d’une loi, et de la faire rapporter lorsqu’elle blesse les premiers principes de la liberté et de l’égalité. Il ne doit plus exister de privilège, l’inviolabilité est détruite. H n’y a d’inviolable que le peuple et sa liberté, eh bien! s’il n’y a d’invio¬ lable que le peuple et ses droits, je vous le demande : de quel droit avez-vous établi cette démarcation entre les représentants du peuple et les autres citoyens? Un conspirateur est moins qu’un citoyen. Après avoir développé que la loi doit pour¬ suivre également tous les conspirateurs, que la balance doit être la même, l’opinant se résume sur ces deux points : le premier est que nul ne doit être entendu, en matière d’accusation, que par le jury devant lequel il est renvoyé; le second est que la mise hors de la loi n’est susceptible d’aucun examen, et que par conséquent vous ne devez charger aucun comité de l’examiner. Enfin, une différence établie entre les citoyens tendrait à jeter un venin de défaveur sur les lois, et violerait les principes consignés dans l’Acte constitutionnel de la République. Je dis donc que le décret de décadi ne peut être maintenu, et j’en demande le rapport avec tous les bons citoyens. Beaucoup de membres appuient cette propo¬ sition, et la Convention nationale décrète unani¬ mement le rapport de la loi du 20 brumaire, ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, considérant que l’intérêt national, la justice due au peuple et le principe sacré de l’égalité ne sauraient permettre que dans la recherche des coupables et la puni¬ tion des crimes, il soit établi une distinction injuste entre un représentant du peuple et tout autre citoyen, « Rapporte le décret du 20 brumaire (I). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Barère. Je demande la parole sur une loi portée avant-hier. Vous avez décrété qu’aucun de vos membres ne pourrait être mis en état d’accusation sans avoir été entendu, et que votre comité 4e sûreté générale vous ferait un rapport sur les mises en liberté. Je sais qu’on ne doit parler qu’avec respect de tout ce qui porte l’ empreinte de l’autorité nationale; mais (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 186. (2) Moniteur universel [n° 55 du 25 brumaire an II (vendredi 15 novembre 1793), p. 221, col. 1]. Voy. d’autre part ci-après, annexe n° % p. 117, le compte rendu de la même discussion d’après le Journal des Débals et des Décrets et le Mercure uni¬ versel. il est aussi du devoir d’un représentant du peuple d’émettre son opinion sur les dangers, sur le» abus d’une loi, et de la faire rapporter lors¬ qu’elle blesse les premiers principes de la liberté et de l’égalité. Il ne doit plus exister de privi¬ lège. L’inviolabilité est détruite. Il n’y a d’in¬ violable que le peuple et sa liberté. ( On applau¬ dit.) Eh bien, s’il n’y a d’inviolable que le peuple et ses droits, je vous le demande, de quel droit avez-vous établi cette démarcation mitre les représentants du peuple et les autre» citoyens? Un conspirateur est moins qu’un ci¬ toyen. Si nous 4evions mettre une différence entre les accusés, les accusés de conspiration mériteraient moins d’égard que tout autre. Mais ici tous, représentants et citoyens, doivent pas¬ ser sons le même niveau. Devant le juré d’ac¬ cusation, tous sont les mêmes. Le juré d’accu¬ sation doit prononcer sur les pièces, et jamais il ne doit être influencé par l’audition de l’ac¬ cusé. Craignez-vous que la justice souffre de la sévérité de ce principe? Ce serait une erreur de le croire. Envoyons-nous à l’échafaud celui que nous décrétons d’accusation? Non; nous l’envoyons à un tribunal : c’est là qu’il doit être entendu. Si vous n’accusez pas un repré¬ sentant comme tout autre citoyen sur les preuves morales qui résultent de la connaissance des pièces ; si vous exigez plus de preuves contre l’un que contre l’autre, je ne vois plus qu’une grande violation de la Constitution, qu’une aris¬ tocratie nouvelle; il n’y a plus de Constitution, il n’y a que la superstition de l’égalité; ainsi sous les rapports de l’intérêt national, de la jus¬ tice et de l’humanité, votre manière de procé¬ der au décret d’accusation doit être la même pour tous. Tous doivent être soumis à la même loi. Quelle est notre position? Nous sommes, il est vrai, entourés des calomnies répandues par les émissaires de nos ennemis; mais nous som¬ mes aussi environnés de conspirations inté¬ rieures. Que la Convention plane donc sur la calomnie pour conserver toute la sévérité contre les conspirateurs ; elle gravit un rocher glissant et élevé; elle doit marcher toujours au même pas ; celui de la Révolution. Si elle s’arrête, si elle rétrograde, tout est perdu; le salut public tient à ce point essentiel, et si nous perdons un instant de vue le point de mire, le haut du rocher, la liberté nous échappe. Non, nous ne rétrograderons pas. ( Applaudissements unani¬ mes.) Bénissons le moment heureux où notre Révolution a pris un cours majestueux, où elle est devenue un torrent qui, avant deux mois va balayer dans sa course rapide les royalistes., les prêtres et toutes les immondices de la su¬ perstition. ( La salle retentit de nouveaux applau¬ dissements.) La loi doit poursuivre également tous les conspirateurs ; la balance doit être la même, le crime d’un côté et l’échafaud de l’autre. Je sais que chacun de vous peut être l’objet des ca¬ lomnies, elles nous honorent. Tous les jours on nous dénonee; nous répondons dans cette en¬ ceinte par de bonnes lois. (On applaudit.) Que dirions-nous des volontaires qui, placés dans les postes avancés, viendraient se plaindre d’être tous les jours exposés aux coups de fusil? Eh bien ! nous sommes cette avant-garde nationale; nous sommes ces postes avancés dont le cou¬ rage ouvre le chemin à la victoire. C’est du sein des calomnies que brillera notre innocence; et si quelqu’un parmi nous est coupable, il faut,