582 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.] Art. 12. « Les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics actuels de tout le royaume cesseront leurs [onctions en l’année 1793, s'ils ne sont pas réélus. » {Adopté.) Art. 13. « A l’avenir, les juges de paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l’époque des assemblées primaires, au mois de mars, et on ne procédera qu'en l’année 1793 à la réélection ou remplacement de ceux qui sont actuellement en exercice. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 14 ainsi conçu : « A l’exception de la ville de Paris, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque année, après le renouvellement de la moiué des ofliciers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ne pourra être remplacé avant le mois de novembre de Tannée prochaine. » Un membre demande que l’exemption accordée à la ville de Paris puisse être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excédera 60,000 âmes. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est soumis à la délibération dans les termes suivants : Art. 14. « A l'exception de la ville de Paris, exception qui pourra être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excéderait 60,000 âmes, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque an ée, après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce, qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 24 août 1790, ue pourra être remplacé soit avant le mois de novembre de l’année prochaine, soit avant l’époque fixée pour le temps de cette réélection dans la ville de Paris. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l'article 15, ainsi conçu : « Le président du tribunal criminel et l’accusateur public, non plus que les deux hauts jurés qui doivent servir pi ès de la haute cour nationale, ne seront jamais nommés qu’après l’élection des députés au Corps législatif et des administrateurs de département. » M. Dupont. Je demande que le président du tribunal criminel et l’accusateur public, dont il est question dans cet article, soient nommés immédiatement après l’élection des députés au Corps législatif. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 15. « Le président du tribunal criminel et l’accu-saleur ( public seront nommés immédiatement après l’élection des députés au Corps législatif. » Adopté.) Art. 16. « A partir de l’année 1795, les électeurs de ceux des départements en tour de nommer, procéderont à la nomination du membre du tribunal de cassation, et de son suppléant, dans le mois d’avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs de département, et les deux haut jurés qui doivent servir près de la hante cour nationale. » (Adopté.) Art. 17. « Les électeurs de district procéderont à là nomination des juges de district et de leurs suppléants, api ès l’élection de la moitié des membres de l’administration de district; les juges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu’en Tannée 1797. » (Adopté.) M. Robespierre. Puisque nous sommes tous convaincus que c’est principalement la convocation de la nouvelle législature qui importe au salut public, il s’ensuit que c’est dans ce moment même et pour la législature prochaine surtout que vous devez adopter une disposition dont la nécessité a déjà été annoncée, par le eo-miié de Constitution lui-même, qui paraît déjà réclamée par Topinion non équivoque de la nation : je veux parler de la révocation du décret du marc d’argent. Je fais la motion que tout français domicilié soit déclaré citoyen actif et éligible. (Applaudissements à gauche ; murmurés à droite.) M. Démeunier, rapporteur. Monsieur le Président, l’Assemblée discutera, si elle le veut, la proposition qui vient de lui être faite parle préô-piriant; mais je vous prie d’observer que le travail n’est point fini. Les articles additionnels viendiont après. Je demande donc que Ton s’occupe actuellement des art cles 4 et 9 qui concernent la forme du scrutin et qui ont été renvoyés à la tin de la délibération. Plusieurs membres : L’ajournement de la motion de M. Robespierre à demain I M. Delavigne. La motion mise en avant par M. Robespierre ne doit point être ajournée à la révision, comme on Ta déjà prétendu : en voici la raison... (Murmures prolongés.) Un grand nombre de membres : L’ordre du jour 1 M. d’Aubergeon-Murlnais. Je demande que l’opinant soit rappelé à l’ordre pour parler contre un décret rendu. (L’Assemblée, consultée, décide qu’elle n’entendra pas M. Delavigne et passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Robespierre.) M. Démeunier, rapporteur. Il parait qu’à l’égard des scrutins, nous sommes tous d’accord sur deux points : c’est qu’il est impossible de laisser subsister, même pour la prochaine élection, le scrutin de liste double. Il faut donc ou adopter le mode de scrutin proposé parle comité, au moins provisoirement, ou un autre quelconque. Le second point sur lequel nous sommes également d’accord, c’est qu’il ne serait pas tolérable qu’un suppléant pût arriver au Corps législatif avec quinze voix. M. Pétion a proposé une nouvelle forme de scrutin. Il s’est donné la peine dé venir hier au soir au comité, qui a discuté longuement son 883 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.J projet. La base de ce projet a paru n’être autre chose que la théorie du scrutin à liste double. Or la coalition, l’intrigue savent déjouer toutes ces combinaisons. Bien loin de donner la seconde place au choix que dicte la conscience, après avoir donné la première aux affections et aux passions particulières, on ne nomme ordinairement en seconde ligne que des hommes dont on ne craint nullement la concurrence; d’où il suit que les réductions de scrutin ne donneraient pour résultat que de très mauvais choix. Nous sommes tous convenus que malgré quelques imperfections que nous y avons vues, cette forme de scrutin valait mieux que ce que nous avions dans ce moment. Mais le point sur lequel le comité est resté d’avis, c’est qu’il serait presque impossible d’adopter aujourd’hui ce scrutin, et d’espérer qu’il sera en usage pour les élections prochaines que vous avez très rapprochées. Ensuite il y a une considération qui n’a point frappé l’Assemblée; le scrutin proposé par M. Péiion n’est applicable qu’à l’élection des députés au Corps legislatif, et n’est pas applicable à la nomination des électeurs, en sorte qu’il ne peut remplir qu’à moitié les intentions de l’Assemblée. Plusieurs artistes ont imaginé une mécanique ingénieuse pour ces scrutins, et au moment du travail sur la révision, on vous proposera non pas seulement le plan de M. Pétion, mais deux ou trois autres projets ainsi que celui qui est en usage en Angleterre, et qui convient parfaitement à un peuple libre. C’est alors que vous arrêterez définitivement le mode de scrutin pour le tomps à venir. Nous avons même observé, dans le plan de M. Pétion, que le scrutin réductif au second tour ne l’était point du tout en dernière analyse; car on ne peut se dissimuler qu’après un premier, ou un second tour de scrutin, lorsque l’on arrive au troisième tour, c’est tout uniquement une pluralité relative. Je sais bien que, dans le scrutin individuel à la pluralité des suffrages, cette pluralité, qui paraît absolue au troisième tour, ne l’est pas dans le fait; mais comme on ne pourrait rien décider aujourd’hui à cet égard, nous pensons qu’il faut renvoyer la fixation définitive du mode de scrutin au moment où vous vous occuperez de la révision des décrets, et que le mode provisoire, proposé parle comité de Constitution, peut être admis pour la prochaine élection, sans inconvénient. Je demande qu’on adopte provisoirement le mode proposé par le comité. {Aux voix! aux voix!) M. Pétion. Je soutiens et je suis dans le cas de vous démontrer ( Murmures ) que le scrutin proposé parle comité va jeter dans des longueurs interminables ....... ( Interruptions .) Plusieurs membres : Lisez les articles, mon-sieur le rapporteur, M. Démeunler, rapporteur . Voici les articles 4 et 9. Art. 4, « A compter du jour de la publication du présent déciet, la disposition provisoire contenue en l’article 20 de la section première du décret du 22 décembre 1789, est abrogée; les électeurs seront choisis au scrutin de liste simple, et en 3 tours, si cela est nécessaire; et il n’y aura plus de scrutin de liste double, en aucun cas. » {Adopté.) Art. 9. « La nomination des suppléants au Corps législatif se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, nonobstant la disposition provisoire de l’article 33 du décret cité en l’article 4, laquelle demeure abrogée. » {Adopté.) M. Armand. Je fais la motion que les députés de l’Assemblée nationale ne puissent être nommés haut jurés. M. Reederer. Je demande que pour s’élever à la hauteur de la proposition du préopinanl, l’Assemblée décide qu’après la session actuelle fois ses membres se retireront dans un couvent. {Rires.) M. Démennier, rapporteur. Je dois présenter à l’Assemblée quelques dispositions qui me paraissent devoir être consignées simplement dans le procès-verbal, sans avoir besoin de rendre un décret. Le ministre de l’intérieur a consulté votre comité des contributions très récemment, pour savoir comment on pouvait faire exécuter i’article de vo're décret sur la constitution des assemblées administratives, qui dit que les électeurs de département se réuniront tour à tour dans les chefs-lieux de district. Le comité a répondu que cette disposition n’étant déterminée par aucun décret, le moment de la présenter à l’Assemblée était venu, et qu‘on en rendrait compte dans ce moment-ci; qu’en attendant, le ministre pourrait répondre aux directoires des départements que, pour l’exécution de cet article de la loi, il doit être mis, dans un vase, le nom des districts qui composent le département, en annonçant, eu avance, le jour du tirage; et le limage une fois arrêté, dire que l’assemblée des électeurs se tiendra dans tel ou tel endroit. On peut prendre ce parti ou tout autre; mais nous ne croyons pas qu’il faille faire une loi sur l’exécution de cet article. Si vous adoptez cette explication, on peut la consigner dans le procès-verbal; et le ministre de l’intérieur ne sera pas embarrassé. Je sais qu’on demande que les chefs-lieux de district qui sont les plus rapprochés du centre soient indiqués ; l’Assemblée seidétermi-nera, ainsi qu’elle le voudra. M. Mougtns de Roquefort. Je crois que le mode que présente M. le rapporteur ne peut s’appliquer qu’à la nomination des députés au Corps législatif. M. Ramel-üogaret. Je pense qu’il faut renvoyer la proposition de M. Démeunier à la législature prochaine. Vous avez promis, Messieurs, que la prochaine législature s’occuperait de la réduction des districts; vous avez ensuite annoncé que le comité de Constitution vous présenterait un projet de décret sur les opérations que les assemblées électorales auront à remplir pour manifester un vœu non équivoque sur cette matière. C’est donc ici te moment de décréter, puisqu’elles vont se former, qu’elles sont autorisées à délibérer sur la réduction des districts ; et j’ai l’honneur de vous observer que si vous ne décrétez pas cette proposition-là aujourd’hui, il se passera plus de 2 ans avant que cette réduction ait lieu.