654 [Assemblée nationale.] troupes de ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en instruire les directoires de districts et les procureurs généraux syndics de département ; ceux-ci, sous la môme responsabilité, en donneront avis sur-le-champ au roi, et lui transmettront la connaissance des événements à mesure qu’ils surviendront. » (Adopté.) Art. 16. « Si la sédition parvenait à s’étendre dans une partie considérable d’un district, le procureur général syndic du département sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldées, même en cas de besoin aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le désordre a éclaté ; d’inviter en même temps tous les citoyens actifs du district troublé par ce désordre, à se réunir pour opérer le rétablissement de la tranquillité et l’exécution de la loi. Les procureurs généraux syndics, aussitôt qu’ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d’en donner avis au roi, et à la législature, si elle est assemblée. (Adopté.) Art. 17. « Les réquisitions des juges de paix cesseront à l’instant où les procureurs syndics en auront fait, et ceux-ci s’abstiendront pareillement de toute réquisition aussitôt après l’intervention des procureurs généraux syndics. » (Adopté.) Art. 18. « Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales, et non en activité de service, ne seront requis qu’à défaut et en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne. M. Tronchet. Il y a une petite omission dans votre article, vous faites convoquer les citoyens inscrits sur le rôle des gardes nationales qui ne sont pas en état de service. Il y a beaucoup d’endroits où il n’y aura ni garde soldée ni troupes de ligne, en sorte que les citoyens non en activité de service seront toujours convoqués et ils ne doivent l’être qu’en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne. Il faudrait ajouter à la fin de l’article : « Et des gardes nationales en activité de service. * (VAsseinblée consultée décrète l’article 18.) M. Démeunicr, rapporteur , donne lecture de l’article 19, ainsi conçu : « Il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales d’un autre département, si ce n’est en vertu d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. » M. Eegrand. Je crois que l’article est incomplet sous un rapport. Je voudrais qu’on ajoutât que les gardes nationales, soit sur la réquisition d’un département, soit sur celle de leur département, ne pourront être rassemblées pour faire cesser des troubles dans un département sans un décret du Corps législatif. Autre disposition : 11 peut arriver que la réquisition devienne nécessaire à une époque où le Corps législatif ne sera pas en session. Il faut donc ajouter : « Et dans le cas où le Corps législatif ne serait pas rassemblé, sans un ordre du pouvoir exécutif. » [26 juillet 1791.] M. Démeunîer, rapporteur. M. Legrand paraît avoir confondu le rassemblement des gard< s nationales de tout un département avec lu réquisition de la garde nationale d’on autre département. Sans doute il ne faut pas que les gardes nationales de tout un département puissent, de leur propre mouvement, se rassembler; mais il doit voir que ce n’est pas ici le lieu de le défendre, c’est dans l’organisation de la garde nationale que cette disposition doit être placée. En effet, elle s’y trouve. Ce que vous devez faire, c’est qu’on ne puisse faire de réquisition à la garde nationale d’un autre département, qu’en vertu d'un décret du Corps législatif. Si uu procureur général syndic et un directoire de département ont besoin de la garde nationale dans un moment de crise, il serait souverainement imprudent de leur ôter le seul instrument qu’ils aient pour rétablir l’ordre sous leur responsabilité. Il faut que, dans un moment de irouble et de sédition, ils puissent requérir toutes les gardes nationales d’un département. Quant à la prohibition du rassemblement sans réquisition des gardes nationales dans les départements, cette défense doit se trouver dans l’organisation des gardes nationales. Je demande donc, Monsieur le Président, qu’on mette aux voix l’article 19. M. Bonttevllle-Dnmetï. Je vous prie de me dire s’il y a un cas où le Corps législatif peut faire marcher les gardes nationales sans l’avis du pouvoir exécutif? Vous sentez que si le roi se refusait à la réquisition du Corps legislatif, cela pourrait avoir beaucoup d’inconvénients. M. Démeunîer, rapporteur. Je sens la difficulté dans toute sa force, et comme c’est une question des plus importantes, je crois qu’il lau-orait retrancher les mots qui sont relatifs à la sanction. Vous vous rappelez que, dans l’organisation du Gorps législatif, vous avez déjà déterminé que plusieurs décrets ne seraient point sanctionnés. Cependant prenez game que, pour maintenir l’équilibre du pouvoir, il ne faut pas que vous donniez au pouvoir exécutif le pouvoir d’abuser des gardes nationales, il ne faut pas non plus donner trop d’influence au pouvoir législatif. Eu conséquence, je demande la réserve de ces mots : « sanctionnés par le roi » pour être discutés au comité, et qu’on mette aux voix l’article. M. Tronchet. Il faut dire simplement qu’il ne pourra être fait réquisition à un autre département sans un décret du Corps législatif. M. Démeunîer, rapporteur. J’adopte la proposition de M. Tronchet, et alors M. Dumetz doit sentir que dans ce cas le decret doit être sanctionné. M. Moreau. Il y a un autre cas dénoncé par M. Legrand que M. le rapporteur n’a pas éclairci; c’est celui où le Corps législatif n’est pas rassemblé. M. Demeunier, rapporteur. Il y est pourvu par un article particulier. Voici l’article modifié : Art. 19. « A l’exception de la réquisition des communes limitrophes, il ne pourra, en aucun cas, être fait de réquisition aux gardes nationales par un département à l’égard d’un autre département, si ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] 655 ce n’est en vertu d’un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi. » {Adopté.) Art. 20. « Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne pourra agir dans l’intérieur du royaume sans une réquisition légale, sous les peines établies par les lois. » (Adopté.) Art. 21. « Les réquisitions seront faites aux chefs commandant en chaque lieu, et lues à la troupe assemblée. » (Adopté.) M. Démennier, rapporteur , donne lecture de l’article 22, ainsi conçu : « Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, seront faites par écrit et dans la forme suivante : « Nous... requérons, en vertu de la loi, le « sieur de..., commandant, etc... de prêter le se-« cours des troupes de ligne, ou de la garde na-« tionale, nécessaire pour repousser les brigands, « etc..., prévenir ou dissiper les attroupements, « etc..., ou pour assurer le payement de, etc..., <« ou pour procurer l’exécution de tel jugement « ou de telle ordonnance de police, etc... « Pour la garantie dudit, ou desdits comman-« dants, nous apposons notre signature. » Après quelques observations, une disposition relative à la réquisition de la gendarmerie nationale est insérée dans l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 22. « Les réquisitions adressées aux commandants, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit, et dans la forme suivante: « Nous,... requérons, en vertu de la loi, le « sieur de..., commandant, etc..., de prêter le « secours des troupes de ligne, ou de la gendar-« merie nationale, ou de la garde nationale, né-« cessaire pour repousser les brigands, etc.; pré-« venir ou dissiper les attroupements, etc., ou « pour assurer le payement de, etc., ou pour « procurer l’exécution de tel jugement ou de telle « ordonnance de police, etc. « Pour la garantie dudit ou desdits comman-« dants, nous apposons notre signature. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 23, ainsi conçu : « L’exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l’article 17 du titre III du décret sur le service des troupes dans les places et sur les rapports des pouvoirs civils et de l’autorité militait e; s’il s’agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l’otficier commandant, sous sa responsabilité. » Après quelques observations, les mots : « et par la loi qui détermine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne » sont ajoutés à l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 23. « L’exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandants des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l’article 17 du titre III du décret sur le service des troupes dans les places, et sur les rapports des pouvoirs civils et de l’autorité militaire, et par la loi qui détermine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne. S’il s’agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où éli s se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l’officier commandant, sous sa responsabilité. » (Adopté.) Art. 24. « En temps de guerre, les troupes de ligne ne pourront être requises que dans les lieux où elles se trouveront, suit en garnison, soit en quartier, soit en cantonnement ; néanmoins, sur la notification du besoin de secours, elles prêteront main-forte à l’exécution des lois civiles et politiques, des jugements et des ordonnances de police et de justice, autant qu’elles le pourront sans nuire au service militaire. (Adopté.) Art. 25. « Les dépositaires des forces publiques appelés, soit pour assurer l’exécution de la loi, des jugements et ordonnances ou mandements de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupements séditieux, et saisir les chefs, auteurs et instigateurs de l’émeute ou de la sédition, ne pourront déployer la force des armes que dans trois cas : « Le premier, si des violences ou voies de fait étaient exercées contre eux-mêmes ; « Le deuxième s’ils ne pouvaient défendre autrement le terrain qu’ils occuperaient, ou les postes dont ils seraient chargés; « Le troisième, s’ils y éi aient expressément autorisés par un officier civil, et, dans ce troisième cas, après les formalités prescrites par les deux articles suivants. » (Adopté.) M. laeclerc, au nom des comités des finances et des assignats. Je demande à interrompre la délibération pour un décret instant, au nom des comités des finances et des assignats, sur les règlements concernant les ouvriers qui travaillent aux papeteries. (Oui! oui!) Les manufactures de papier sont isolées, et ne pouvant mettre à leur tête des chefs qui exercent la police entre les maîtres et les ouvriers, le conseil avait rendu un arrêt du 25 janvier 1739, portant règlement pour les manufactures de papier. L’article 48 dit que le maître ne peut congédier un ouvrier sans l’avertir 6 semaines d’avance, et respectivement l’ouvrier ne peut obtenir son congé qu’en avertissant le maître 6 semaines avant de le quitter. Le but de cette disposition était de donner aux premiers le temps de trouver des ouvriers, et à ceux-ci de trouver une place dans une papeterie, parce qu’étant éloignée l’une de l’autre, il n’est pas possible de se pourvoir avant ce terme, et que si une manufacture restait sans ouvriers, la matière préparée serait perdue. Cependant, des ouvriers prétendent actuellement pouvoir sortir à leur première réquisition, et menacent de faire coalition pour sortir tous ensemble, ce qui exposerait les manufactures de papier du royaume à une suspension forcée qui pourrait s’étendre jusqu’à la manufacture de vos assignats. Le comité vous propose un projet de décret, tendant à ce que le règlement du 25 janvier 1739, et notamment l’article 48, sera provisoirement exécuté, jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué