634 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] nistration, qui, séparée du reste de la province, est régie par les deux ordres de la noblesse et du tiers ; que le régime féodal y est inconnu, n’y ayant dans son terroir aucune terre noble; que les impositions y ont toujours été également réparties sur les deux ordres ; que les lettres de convocation aux Etats généraux ont toujours été adressées au conseil municipal, pour nommer un député de l’Etat noble et un de l’ordre du tiers ; guedans ce moment où le roi s’occupe de donner à toutes les provinces la représentation la plus exacte, il est de sa justice de ne la pas priver de la députation qu’elle a toujours eue aux Etats généraux ; que, par le règlement du 2 mars, elle est unie au reste de la sénéchaussée, qui n’a ni la même administration ni les mêmes intérêts qu’elle; que même sa représentation y est réduite à vingt électeurs ; que d’ailleurs elle ne s’est jamais assemblée que par-devant les maires-consuls qu’elle élit librement tous les ans, qui ont jusqu’aujourd’hui conservéla possession d’assemblerpar-devant eux tous les divers corps de la municipalité, et qui sont même les chefs de diverses juridictions, comme celle de la police, celle des carrières ou uoyers, celle d'estimateurs; que SaMajesté a accordé la même grâce aux villes de Strasbourg et de Valenciennes : en conséquence, elle la supplie de faire adresser aux consuls d’Arles de nouveaux ordres pour que la ville nomme une députation à elle seule. Sa Majesté, voulant conserver à la ville d’Arles ses droits et privilèges, et suivre dans la convocation aux Etats généraux la forme de l’administration de ladite ville, autant qu’il est possible de la concilier avec la véritable représentation de tous les sujets qui la composent, a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Sa Majesté a accordé et accorde à la ville d’Arles une députation composée d'un député du clergé, d’un de la noblesse et d’un du tiers-état, comme elle l’avait eue aux précédents Etats. Art. 2. Le clergé de la ville et terroir d’Arles s’assemblera »seul par-devant M. l’archevêque d’Arles, conformément au règlement du 24 janvier dernier, pour nommer son député particulier aux Etats généraux. Art. 3JSa Majesté a commis et commettes maires-consuls de ladite ville, pour assembler par-devant eux les nobles de ladite ville, et de -son terroir, à l’effet qu’ils nomment, dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier, douze électeurs. Art. 4. Les maires-consuls assembleront de même les anoblis, ceux qui jouissent delà noblesse personnelle, les avocats et médecins, pour qu’ils nomment six électeurs. ♦ Art. 5. Ils assembleront ensuite tous les chefs de famille des ménagers citoyens, et diverses corporations, autres néanmoins que celles qui entrent dans le corps municipal, comme chirurgiens, apothicaires, orfèvres, gros marchands, pour par eux être nommé un député de dix en dix chefs de famille ; lesquels députés se rendront à une assemblée générale du tiers , à laquelle seront convoqués individuellement tous les bourgeois, négociants, gros marchands, et autres particuliers des corporations ci-dessus exceptées, et les ménagers faisant valoir un domaine de cinquante charges de semence, ou ayant plus de mille bêtes à laine. Art. 6. Pour éviter la trop grande foule, et afin que les-élections se fassent avec tout l’ordre nécessaire, les maires-consuls feront assembler ensemble les corporations dont le nombre des familles n’excédera celui de trente ; mais celles qui peuvent être plus nombreuses seront assemblées, savoir, celles de la campagne, par quartier; permettant même aux consuls de diviser, selon leur prudence, les quartiers trop nombreux, ou de réunir deux paroisses de la ville ou quartiers de la campagne. Art. 7. Dans l’assemblée indiquée par les maires-consuls, et tenue par-devant eux, il sera choisi, à la pluralité des voix, dix-huit électeurs, lesquels S intsaux dix-huit premiers, formeront une assem-ée de trente-six personnes. Art. 8. Ladite assemblée de trente-six électeurs rédigera les cahiers de doléances et demandes de la ville et de son terroir; elle nommera ensuite, par la voie du scrutin, un noble et un bourgeois, à la pluralité de dix -neuf voix au moins, pour représenter aux Etats généraux les deux ordres de la ville. Art. 9. Sa Majesté a nommé et nomme son procureur actuel à la police d’Arles, pour remplir les fonctions de procureur du roi dans les assemblées ordonnées par le présent règlement. Art. 10. Les maires-consuls et le procureur du roi ne pourront y avoir voix que comme premiers nominateurs ou représentants, et chacun dans son ordre, pour les assemblées qui nommeront les trente-six électeurs : ils n’auront voix dans l’assemblée des trente-six électeurs qu’autant qu’ils auront été nommés à la pluralité des voix pour en faire partie. Fait et arrêté par le Roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le quatre avril mil sept cent quatre-vingt neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLEDEUIL. Artois. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux dans sa province d’Artois. Du 19 février 1789. Le roi voulant assurer à tous ses sujets de sa province d’Artois, dans la convocation des Etats généraux de son royaume, une représentation aussi généralç que celle des autres provinces unies à la France, avant ou depuis 1614, Sa Majesté a considéré qu’aucun des tribunaux inférieurs existants en Artois ne réunit entièrement les caractères requis pour convoquer les trois ordres de la province, les gouvernances et bailliages royaux qui y sont établis ne connaissant pas des cas royaux ; Sa Majesté n’a pas voulu néanmoins que par celte circonstance particulière dans la constitution des tribunaux de l’Artois, ses sujets de cette province fussent privés de la représentation complète et générale qui a été reconnue devoir résulter, pour tout le royaume, de la forme des convocations par bailliages ou sénéchaussées. Et pour faire participer sa province d’Artois aux avantages de cette forme générale, sans éloigner néanmoins ses sujets artésiens de leur territoire, Sa Majesté a jugé à propos de charger le gouverneur de cette province d’y remplir les fonctions de bailli d’épée, et de commettre le lieutenant général ou autre principal officier en la gouvernance d’Arras, pour y remplir celles de lieutenant du gouverneur, à l'effet de procéder à la convocation de l’assemblée des trois ordres de la province en ce siège. Sa Majesté a pourvu en même temps à ce que les différents bailliages royaux d’Artois reçussent également par le présent règlement les pouvoirs nécessaires pour procéder chacun dans leur ressort à la convocation et à la 635 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mars 1789.] réduction des députés du tiers-état. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Les lettres de convocation aux Etats généraux pour la province d’Artois seront envoyées et adressées au gouverneur de cette proviuce, auquel Sa Majesté attribue, par le préseut règlement, tout pouvoir pour prendre, au siège de la ouvernance d’Arras, la séance que prennent les aillis d’épée dans les bailliages royaux; et sur la réquisition du procureur du roi en ladite gouvernance, y faire publier à l’audience la lettre de convocation de Sa Majesté, ensemble le présent règlement, et celui du 24 janvier dernier pareillement y annexé, faire enregistrer le tout au greffe de ladite gouvernance, en envoyer des copies collationnées au principal officier de chaque bailliage royal de la province d’Artois, et faire remplir les formes accoutumées pour la plus grande publicité et l’entière exécution de ladite lettre et desdits règlements. Art. 2. Sa Majesté a pareillement commis et commet le lieutenant général en la gouvernance d’Arras, ou en son absence le premier officier du siège, pour remplir et exercer les fonctions de lieutenant du gouvernement, à l’effet deprocéder en cette généralité, tant à la publication et enregistrement ordonnés par l’article présent, de la lettre de convocation de Sa Majesté et des règlements y annexés, qu’à toutes fonctions prescrites, par le règlement du 24 janvier dernier, aux lieutenants des baillis et sénéchaux principaux. Art. 3. Les lieutenants ou autres principaux officiers dans les bailliages royaux de la province d’Artois, compris dans l’État' annexé au présent règlement, rempliront également, chacun dans leur ressort, en exécution de la lettre de convocation de Sa Majesté, et des règlements y annexés, dont les copies collationnées leur auront été adressées par le gouverneur de la province, ou par son lieutenant én la gouvernance d’Arras, les fonctions prescrites aux lieutenants ou autres principaux officiers des bailliages secondaires, par le règlement du 24 janvier dernier. Art. 4. La rédaction définitive des cahiers et l’élection des députés des trois ordres de la province d’Artois aux États généraux, dans le nombre prescrit par les lettres de convocation, seront pareillement faites en la gouvernance d’Arras, en présence du gouverneur de la province, ou de son lieutenant en ladite gouvernance, dans les formes prescrites par le règlement du 24 janvier, pour les bailliages principaux qui réunissent les députés de bailliages secondaires. Art. 5. Déclare expressément Sa Majesté n’entendre par le présent règlement, ni par aucun des actes qui doivent s’ensuivre, pour la convocation de ses sujets de la province d’Artois aux États généraux du royaume, porter aucune atteinte ni préjudice aux droits et usages des tribunaux de ladite province, ni d’aucuns des officiers qui composent lesdits tribunaux, que Sa Majesté a spécialement réservés en tous autres cas, aux termes de l’article L du règlement du 24 janvier dernier, dont toutes les autres dispositions seront d’ailleurs exécutées en Artois, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : De Chastenet de Puységur. ÉTAT DES GOUVERNANCES ET BAILLIAGES QUI DEPUTERONT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ÉTATS-GÈNERAUJ , AVEC LE NOMBRE DES DEPUTATIONS, CHAQUE DEPUTATION COMPOSÉE D'UN DÉPUTÉ DU CLERGÉ , D'UN DE LA NOBLESSE ET DE DEUX DU TIERS-ÉTAT. Etat , par ordre alphabétique, des villes ds la province d’Artois, qui enverront plus de quatre députés aux assemblées des bailliages, et le nombre des députés que chacune y enverra. Arras, nombre des députés 24. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le dix-neuf février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé De Chastenet de Puységur. RÈGLEMENT fait par le roi pour V exécution de celui du 19 février dans sa province d'Artois. 12 mars 1789. Le roi étant informé que par le retard qu’a éprouvé l’expédition de ses lettres de convocation pour l’Artois, la réunion de l’assemblée des trois ordres de cette province à Arras, pourrait difficilement avoir lieu avant la fin du présent mois, mais qu’elle pourrait être également indiquée dans le courant du mois prochain, sans retarder l’arrivée des députés de la province à Versailles, au delà de l’époque fixée par Sa Majesté au 27 avril , Sa Majesté a jugé devoir autoriser ce délai, nécessité parles circonstances. Le roi a été informé en. même temps que quelques villes de sa province d’Artois, susceptibles, par leur population, d’envoyer plus de quatre députés aux assemblées des bailliages dont elles dépendent, avaient été omises dans l’état annexé à son règlement du 19 février dernier pour sa province d’Artois. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. L’assemblée des trois ordres de la province d’Artois, qui doit être convoquée en la gouvernance d’Arras, par le gouverneur de la province d’Artois, ou par son lieutenant en ladite gouvernance, aux termes du règlement du 19 février dernier, pourra être indiquée pour tel jour du mois d’avril que ledit gouverneur, ou son lieutenant, jugera à propos de désigner à cet effet; de manière néanmoins que les députés aux États généraux de la province d’Artois puissent se rendre à Versailles, pour le 27 février, munis de pouvoirs généraux et suffisants, aux termes de lettres de convocation de Sa Majesté. Art. 2. Les assemblées du tiers-état des villes de Bapaume, Hesdin, Lens et Saint-Pol, seront faites dans la forme prescrite par l’article XXVI du règlement du 24 janvier dernier, et elles nommeront pour les assemblées du tiers-état des bailliages dont elles dépendent, savoir : la ville de 636 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 février 1789.] Hesdin, huit députés ; celles de Bapaume, Lens et Saint-Pol, chacune six députés. Les autres villes, villages, bourgs et communautés de la province, se conformeront aux dispositions de l’article XXXI dudit règlement. Art. 3. Les règlements des 24 janvier et 19 février dernier continueront au surplus d’être exécutés en Artois, eu tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent règlement. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le douze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : DE PüYSÉGUR. Auvergne. RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution des lettres de convocation aux Etats généraux dans sa province d'Auvergne. Du 15 février 1789. Par le règlement du 24 janvier dernier, le roi a conservé aux bailliages et sénéchaussées de ses provinces d’élection, la possession dans laquelle ils étaient de concourir, dans l’étendue de leur ressort, à la convocation aux Etats généraux. Des formes consacrées par le temps offraient le précieux avantage d’assurer une marche uniforme, une représentation universelle et une liberté entière. Mais Sa Majesté ne s’est pas dissimulé que l’exécution d’une loi générale pourrait rencontrer des difficultés locales, auxquelles il serait nécessaire de pourvoir; sa province d’Auvergne, entre autres, en présente un assez grand nombre pour mériter son attention. La Haute-Auvergne renferme un bailliage éntier secondaire du sénéchal d’Auvergne, séant à Riom : elle renferme encore un assez grand nombre de communautés et paroisses qui sont du ressort immédiat des sénéchaussées de Riom et de Clermont. Plusieurs autres communautés et paroisses sont, pour une partie, du ressort du bailliage de la Haute-Auvergne, et pour une autre partie, de la sénéchaussée de Riom. Les distances pour se rendre à Riom ou à Clermont de toutes les parties de la Haute-Auvergne, qui dépendent de ces deux sénéchaussées, sont souvent de vingt à vingt-cinq lieues, par des chemins difficiles, dont les communications ne sont pas toujours praticables. Des motifs aussi importants sollicitent une exception, et Sa Majesté s’y porte d’autant plus volontiers qu’elle peut concilier aisément les droits de tous les tribunaux de l’Auvergne avec l’intérêt particulier de tous les sujets de leur ressort. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. La convocation des trois ordres des sénéchaussées et bailliages de la province d’Auvergne sera faite dans les formes prescrites par le reglement du 24 janvier dernier, par les sénéchaux et baillis de ladite province dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés, dans l’étendue desquels ils ont la connaissance des cas royaux. Art. 2. En vertu et en exécution desdites convocations, tous les justiciables des trois ordres domiciliés dans la Basse-Auvergne se rendront à celle des sénéchaussées de Riom ou de Clermont, dont ils ressortissent pour la connaissance des cas royaux. Art. 3. Tous les justiciables des sénéchaussées de Riom et de Clermont, domiciliés dans la Haute-Auvergne, seront tenus de se rendre, en vertu desdites convocations, et sans qu’il en. soit ' besoin d’autres, à Saint-Flour, aux jour et heure qui auront été indiqués par 4e bailli de la Haute-Auvergne, savoir : à l’assemblée préliminaire , tous les députés des communautés, et à Rassemblée générale, tous les ecclésiastiques qui, aux termes du règlement du 24 janvier, auront droit; tous les nobles, ensemble le quart des députés qui auront été choisis dans ladite assemblée préliminaire. Art. 4. Les députés qui auront «été nommés dans l’assemblée préliminaire du bailliage de Salers, seront également tenus de se rendre à ladite assemblée générale de Saint-Flour, pour y procéder à la réunion des cahiers en un seul et à l'élection des députés aux Etats généraux. Art. 5. A raison de l’augmentation du nombre dans les trois ordres qui comparaîtront à ladite assemblée générale, et principalement à raison des contributions de la Haute-Auvergne, il sera procédé â l’élection de douze députés aux Etats généraux, savoir : trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre de la noblesse, et six du tiers-état. Art. 6. Ordonne Sa Majesté qu’aux dispositions du présent règlement, il ne pourra résulter aucune attribution de droit ni de juridiction, au bailli de la Haute-Auvergne, sur aucun des justiciables des sénéchaussées de Riom et de Clermont, et qu’il ne pourra en être induit aucune diminution ni distraction de ressort pour aucun cas ; n’attribuant Sa Majesté au bailli de la Haute-Auvergne, que pour cette circonstance seulement, le droit de procéder aux actes subséquents à la convocation , de la même manière qu y auraient procédé les sénéchaux de Riom et de Clermont à l’égard de tous les sujets de la Haute-Auvergne soumis à la juridiction. Art. 7. Ordonne Sa Majesté que le présent règlement sera envoyé au gouverneur de sa province d’Auvergne, et" adressé au sénéchal d’Auvergne séant à Riom, au sénéchal de Clermont et au bailli de la Haute-Auvergne, séant à Aurillac et à Saint-Flour, pour en être par eux adressé des copies collationnées aux sénéchaussées et bailliages secondaires, publié et affiché dans toute l’étendue de leur ressort. Que les officiers de toutes les communautés du ressort des juridictions de Riom, Clermont et Salers, seront avertis par lettres circulaires du bailli de la Haute-Auvergne, ou de son lieutenant, portant l’indication des jour et heure où se tiendront Rassemblée préliminaire et Rassemblée générale du bailliage de la Haute-Auvergne à Saint-Flour, lesquelles lettres seront affichées, par les ordres desdits officiers, à la porte des églises paroissiales de chacune desdites communautés, afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le quinze février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : LAURENT DE VlLLEDEUIL. Béarn. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres ae convocation aux prochains Etats généraux dans le Béarn. Du 19 février 1789. Le roi s’est réservé, par son règlement du 24 janvier dernier, d’expliquer ses intentions sur la forme à observer pour la convocation aux prochains Etats généraux, dans les provinces unies