58 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ASSEMBLÉE NATIONALE PRÉSIDENCE DE M. DAUCI1Y. Séa,7ice du mercredi 8 juin 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du malin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de lundi au matin, qui est adopté. M. Chrislin. Je demande que le comité de révision soit chargé de rendre compte lundi prochain de l’état où se trouve son travail. (Cette motion est décrétée.) M. Treilhard. Je demande que le comité de Constitution soit tenu de présenter incessamment, à l’Assemblée, un projet de décret sur V incompatibilité qu’il peut y avoir entre plusieurs fonctions pub'iques; il est urgent que l’Assemblée prononce à cet égard. (L’Assemblée, consultée, décrète que le comité de Constitution lui présentera ses vues sur cet objet lundi prochain.) M. Treilliard. J’observe, à cette occasion, que les électeurs du département de Paris s’assemblent aujourd’hui pour nommer des juges de district et le president du tribunal criminel. Or, il y a incompatibilité palpable entre les places de président du tribunal criminel et de juge de district. Je propose donc à l’Assemblée de décréter à l’instant même, et sans attendre le travail du comité de Constitution, qu’il y a incompatibilité entre ces deux fonctions. M. Pison du Galand. Je demande que la même incompatibilité soit décrétée entre les fonctions de greffiers des tribunaux criminel et de district. (L’Assemblée, consultée, décrète l’incompatibilité entre les fonctions de président du tribunal criminel et de juge de district et entre celles de greffier de ces deux tribunaux.) M. Bouche. Il est une question relative à la matière que vous traitez dans ce moment et qui est très urgente aussi : c’est de savoir si les juges, les commissaires du roi, les évêques, les curés nouvellement élus peuvent, assister dans les assemblées primaires pour voter quoiqu’ils n’aient pas l’année de domicile que vous avez décrétée. Il est urgent d’aplanir toutes les difficultés qui pourraient retarder les travaux auxquels les assemblées primaires vont se livrer, et de lever des doutes qui pourraient faire errer leurs choix. Elles pourraient en effet douter si elles doivent regarder comme citoyens actifs, si elles peuvent admettre au nombre "des électeurs ou même regarder comme éligibles à la prochaine législature, les citoyens estimable? qui où été appelés récemment à exercer des places d’administrateurs, ou à posséder des cures ou des évêchés hors le lieu de leur ancienne résidence. Il faut lever les doutes à cet égard, et ne pas laisser faim sur les administrateurs et sur les [8 juin 1791. J fonctionnaires publics ecclésiastiques, l’application strh te du décret qui exige, pour l’exercice des droits de citoyen actif, le domicile de fait pendant une année. Userait ridicule de prétendre que l’estime publique qui a transféré ces bons citoyens d’un lieu dans un autre fût cause qu’on ne les choisit nulle part. Je demande donc que tout fonctionnaire public jouisse des d roi ts de citoyen actif dans le lieu où il exerce ses fonctions, encore qu’il n’y ait pas l’année de domicile exigée par la loi. M. de Folleville. Qu’il me soit permis d’opposer la froide et paisible lenteur des pays froids, à la trop impétueuse activiié des pays méridionaux. (Murmures.) A gauche : Vous êtes un mauvais persifleur! M. de Folleville. La question qui vous est soumise est constitutionnelle et peut être délibérée ex abrupto ; il faut au moins que le comité de Constitution soit entendu. Je demande que la motion de M. Bouche lui soit renvoyée. M. d’André. Parmi les habitants des provinces septentrionales, il en est qui ont la réputation d’être aussi vifs que ceux des pays méridionaux et peut-être le préopinant est-il de ces pays-là; mais nous venons au fait. Les fonctionnaires publics doivent-ils avoir, pour être élus, le domicile d’un an qui est le domicile de fait que vous exigez? Je maintiens qu’il faut décider cette question, parce que vous avez indiqué les assemblées primaires pour le 12 de ce mois-ci, et que si vous renvoyez à samedi qui sera le 10, il est absolument impossible que votre décret parvienne, et même en rendant un décret aujourd’hui, il est impossible qu’il parvienne partout. Il faut commencer par savoir si nous po avons discuter aujourd’hui avec le même sang-froid que nous discuterons samedi. S’il est convenu que nous pouvons délibérer aujourd’hui aussi froidement que samedi, il s’ensuit que nous devons décider aujourd’hui, parce que le bien public exige que nous décidions aujourd’hui. Quant aux principes, vous avez voulu qu’un seul individu ne pût être éligible, ou électeur ou citoyen actif, qu’après avoir un domicile suffisamment abe-lé pur un an d’habitation dans le pays ; mais ce principe ne peut nullement s’appliquer à l’hypothèse dont parle M. B-mche, puisque, en effet, un homme qui est fonctionnaire public n’est pas toujours domicilié dans le district. Ainsi, la difficulté se réduit à savoir si un homme qui n’était pas domicilié précisément dans un canton, ne pourra pas assister aux assemblées primaires de ce canton. Tous les Français ne faisant plus qu’une seule famille, tous les Français étant tous citoyens du même Émpire, il s’ensuit que pourvu qu’on prouve qu’on est citoyen Français, qu’on est bien domicilié e > France, qu’on en paye les impôts, et qu’on a toutes les qualités requises par les décrets, on doit être citoyen actif et éligible dans l’endroit où l’on se trouve. D’après cela, je conclus à ce que tous les fonctionnaires publics soient toujours actifs dans le lieu du domicile où leurs fondions les appellent. Il) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. de Folleville. J’insiste davantage sur le