164 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19aoû 1790.] l’égalité du droit que pour un même genre de délit on propose de donner la cale aux soldats. et simplement de casser les officiers? Si ces principes sont vrais, si ce sont ceux de la justice et de la liberté, je demande que les mêmes fautes soient punies par les mêmes peines; que si on les juge trop sévères pour les officiers, ou les supprime pour les soldats. M. Dcfermon. Si le préopinant avait comparé les articles, il aurait vu qu’il n’y a pas de disproportuin dans les peines. Les officiers sont punis par la perte de leur honneur, et c’est ce qu’un Français peut avoir de plus cher. (L’art. 19 est adopté.) « Art. 20. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d’avoir quitté, dans le cours ordinaire du service, un poste particulier du vaisseau à la garde duquel il aurait été proposé; « Si c est pendant lejour, sera attaché au grand mât pendant une heure, et réduit à la paye immédiatement inférieure à la sienne ; « Si c’est pendant la nuit, il sera attaché au grand mât pendant deux jours, trois heures chaque jour, et sa paye éprouvera une réduction double de celle ci-dessus énoncée. » M. Robespierre. Le délit dont il est question dans l’article, est un des plus dangereux dont on pui'Se se rendre coupable dans le service militaire; ce délit ne doit-il pas être réparé par les peines les plus sévères, lorsque pour une simple faute de discipline vous condamnez le matelot à mort? M. de Murinais. On ne doit pas souffrir de factieux dans la tribune. Je demande que ce tribun du peuple soit rappelé à l’ordre. M. Robespierre. On criera aussi haut que l’on voudra, c’est le meilleur moyen d’étouffer la vérité. M. d’André. M. Robespierre n’a pas entendu les principaux décrets, car il aurait vu que l’égalité dont il parle si souvent avec tant de chaleur, n’est pas blessée dans les articles que l’on propose. Je demande, parexempie, si pour un même délit, lorsqu’on donne douze coups de câble à un soldat et que l’on casse i’oflicier, ce n’est px ans de service effectif sur mer, pendant lesquels il sera privé de tous les avancements auxquels il pourrait pié-teudre. « S’il n’est ni officier, ni officier-marinier, ni matelot, il payera, par forme d’amende, deux fois la valeur de la marchandise. « Dans tous les cas, la marchandise sera confisquée au profit de la caisse des Invalides. « Art. 26. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d’avoir transporté à bord aucune matière imflammable, sans en avoir reçu l’ordre, sera frappé de douze coups de cordeau cabestan, et, en cas de récidive, aura la cale. t Art. 27. Tout homme coupable, d’avoir, en temps de guerre, allumé ou tenu allumé ries feux défendus, sans précaution, et de manière à compromettre lasûreté du vaisseau, sera cassé, s’il est oi licier ou officier-marinier ; recevra la cale, s’il est matelot, et dans le cas où il en aurait été fait défense expresse par une proclamation faite daus les formes ordinaires, o u si son action avait donné lieu à quelqu’accident ; de ce reconnu cou-