164 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19aoû 1790.] l’égalité du droit que pour un même genre de délit on propose de donner la cale aux soldats. et simplement de casser les officiers? Si ces principes sont vrais, si ce sont ceux de la justice et de la liberté, je demande que les mêmes fautes soient punies par les mêmes peines; que si on les juge trop sévères pour les officiers, ou les supprime pour les soldats. M. Dcfermon. Si le préopinant avait comparé les articles, il aurait vu qu’il n’y a pas de disproportuin dans les peines. Les officiers sont punis par la perte de leur honneur, et c’est ce qu’un Français peut avoir de plus cher. (L’art. 19 est adopté.) « Art. 20. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d’avoir quitté, dans le cours ordinaire du service, un poste particulier du vaisseau à la garde duquel il aurait été proposé; « Si c est pendant lejour, sera attaché au grand mât pendant une heure, et réduit à la paye immédiatement inférieure à la sienne ; « Si c’est pendant la nuit, il sera attaché au grand mât pendant deux jours, trois heures chaque jour, et sa paye éprouvera une réduction double de celle ci-dessus énoncée. » M. Robespierre. Le délit dont il est question dans l’article, est un des plus dangereux dont on pui'Se se rendre coupable dans le service militaire; ce délit ne doit-il pas être réparé par les peines les plus sévères, lorsque pour une simple faute de discipline vous condamnez le matelot à mort? M. de Murinais. On ne doit pas souffrir de factieux dans la tribune. Je demande que ce tribun du peuple soit rappelé à l’ordre. M. Robespierre. On criera aussi haut que l’on voudra, c’est le meilleur moyen d’étouffer la vérité. M. d’André. M. Robespierre n’a pas entendu les principaux décrets, car il aurait vu que l’égalité dont il parle si souvent avec tant de chaleur, n’est pas blessée dans les articles que l’on propose. Je demande, parexempie, si pour un même délit, lorsqu’on donne douze coups de câble à un soldat et que l’on casse i’oflicier, ce n’est p<s l'officier qui est le plus puni ? Et je pense aussi que l’on a eu raison d’étabiir la gradation des peines plus sévères pour les officiers. Quant au dernier degré de peine, il ne me parait pas que le préopinant l’ait trouvé trop doux. (L’article 20 est adopté.) M. de Champagny, rapporteur, poursuit la lecture des articles : « Art. 21. Tout officier commandant le quart, coupable de l’avoir quitté pour s’aller coucher, sera mis à un grade inférieur au sien, et sera responsable sur sa tête de tous Eles accidents que le vaisseau éprouverait par son absence du quart. (Adopté.) « Art. 22. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d’avoir, dans un combat, ou dans un danger pres-ant, abandonné son poste pour se cacher, sera condamné à courir la bouline, et réduit à la plus basse paye de matelot. (Adopté.) « Art. 23. Tout officier coupable d’avoir, pendant le combat, abandonné son poste pour s’aller acher, sera, s’il est à sa première campagne de guerre, déclaré incapable de servir, et dans tout autre cas, condamné à la mort. » M. de Ta Touche. Lapeinede mort me paraît applicable à ce ca<-ci : c’est la crainte de ia mort qui fait fuir le lâche: il faut que la crainte de la mort le fixe à son poste. M. de Champagny. Je suis officier-marinier; je ne défends pas l’article, et je souscris à tout ce qu’il plaira à l’A&semblée de déterminer. M. d’André. Comme l’a dit M. de La Touche, c’est la crainte de la mort qui fait fuir le danger; je demande donc que son amendement soit adopté. M. de La Touche. J’ajoute qu’un poltron ne craint pas l’infamie. M. Thévenot. Il est bien étonnant qu’on veuille punir de mort une simple... un malheureux qui f lit . (L’amendement de M. de La Touche, mis aux voix, est rejeté.) M. Regnand (de-Saint-Jean-d' Angély). Je demande, dans ce cas, que l’officier soit puni par trois ans de galères. M. de Afurinais. Je demande que l’amendement des galères soit retranché du procès-verbal, afin qu’on ne sache pas qu’il a été agité dans l’Assemblée nationale si un officier serait puni des galères. (Cet amendement est rejeté, et l’article 23 est adopté). M. de Champagny, rapporteur, fait lecture des articles suivants qui sont adoptés en ces termes : « Art. 24. Tout homme coupable d’avoiramené le pavillon pendant le combat, sans l’ordre expiés du commandant du vaisseau, sera condamné à la mort. « Art. 25. Tout homme coupable d’avoirembar-qué ou permis d’embarquer sans ordre, des effets corameiçables étrangers au service du vaisseau, sera, s’il commande le vaisseau ou bâtiment national, declaié incapable décommander. « S’il est officier de l’état-major ou officier-marinier, il perdra de>x ans de service effectif sur mer, pendant lesquels il sera privé de tous les avancements auxquels il pourrait pié-teudre. « S’il n’est ni officier, ni officier-marinier, ni matelot, il payera, par forme d’amende, deux fois la valeur de la marchandise. « Dans tous les cas, la marchandise sera confisquée au profit de la caisse des Invalides. « Art. 26. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d’avoir transporté à bord aucune matière imflammable, sans en avoir reçu l’ordre, sera frappé de douze coups de cordeau cabestan, et, en cas de récidive, aura la cale. t Art. 27. Tout homme coupable, d’avoir, en temps de guerre, allumé ou tenu allumé ries feux défendus, sans précaution, et de manière à compromettre lasûreté du vaisseau, sera cassé, s’il est oi licier ou officier-marinier ; recevra la cale, s’il est matelot, et dans le cas où il en aurait été fait défense expresse par une proclamation faite daus les formes ordinaires, o u si son action avait donné lieu à quelqu’accident ; de ce reconnu cou-