398 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1191.' sion, que le nombre des commis, d’abord de 8, fut ensuite porté à 16, sa consistance actuelle est de 26 personnes; et malgré ce grand nombre de coopérateurs, le travail y est toujours arriéré; car, sur 9 années entièrement écoulées depuis sa régénération, on n’y aterminéles tableaux généraux du commerce que de 5 années : ceux mêmes de l’année 1789 n’ont été remis qu’à la fin d’août dernier, à votre comité d’agriculture et de commerce; ils ont servi de bases au tableau qu’il vous a présenté sur la situation de notre commerce pendant la Révolution ; tableau qui a été formé d’après les connaissances positives sur les importations, rassemblées dans ce bureau, et principalement extraites des registres des douanes frontières, et d’autres pièces également authentiques tirées des dépôts publics. Cependant, il existe un vice radical dans le mécanisme de cet établissement, c’est la lenteur des opérations. Il suffit pour le prouver, de partir d’une idée simple. Les opérations de la balance du commerce sont à l’égard de la nation ce qu’est pour un négociant, son grand livre ou son bilan, qui lui présente la situation de ses affaires à des époques les plus rapprochées. Le premier point à exiger, la condition même indispensable, est donc la célérité dans les travaux. En effet, le Corps législatif s’assemblant chaque année au mois de mai, il faut que les résultats généraux soient terminés de manière que le ministre de l’intérieur, après les avoir examinés, puisse, dans le courant du mois de juin, présenter à l’Assemblée nationale, le tableau complet et raisonné des différentes parties de l’industrie française. Toutes les connaissances positives arriveront dans le nouveau bureau des archives du commerce, en obtenant du département des contributions publiques, l’extrait périodique des journaux des douanes; du département de la marine, les éléments des tableaux des pêches, et des états de la navigation marchande; du département des affaires étrangères, les instructions qui y seront reçues de la part des ambassadeurs, envoyés ou consuls de la nation auprès des puissancesétran-gères ou dans nos colonies, etc. Le ministre de l’intérieur, de son côté, réunira aux archives, par le secours des directoires de district et de département, les tableaux circonstanciés de la nature et de l’étendue des récoltes et des fabrications de chaque partie du royaume. La réunion de ces éléments dans un même centre où ils seront classés et combinés, sera d’une utilité marquée pour tous les ministres comme pour les législateurs, les administrateurs, les propriétaires spéculateurs, et les écrivains en économie politique. La dénomination expressive : archives du commerce , substituée à celle abstraite : balance du commerce , leur rappellera à tous les moyens, qu’offre cet établissement par la connaissance des faits, de donner de l’évidence aux principes, et d’assurer les spéculations parles leçons de l’expérience. Enfin la dépense des archives du commerce, qui, dans l’état actuel, s’élève à 107,000 livres, n’excédera pas 70,000 livres en y comprenant les frais de bureau, d’impression et de papeterie; ce qui offre une économie de 37,000 livres sur ce seul article. Maistoutes les suppressions, Messieurs, qui vous sont proposées aujourd’hui, forment un chapitre d’économie vraiment important; car toutes les dépensas à la charge du public, et relatives à l’ancienne administration du commerce, s’élèvent à 458,000 livres, tandis que les frais d’organisation des bureaux du ministre de llntérieur pour cette partie, et dont vos comités vous démontrent la nécessité, ne montera pas à plus de 150,000 livres. Vous obtiendrez donc, par le résultat de toutes ces dispositions, une économie efiective de 300,000 livres. On peut estimer à une sem-b'able somme, tant les appointements des négociants députés payés par les chambres de commerce, que les frais qu’elles occasionnaient; et enfin les droits de marque qui étaient imposés sur tous les objets manufacturés : et si l’on objectait que c’était les produits de ces diverses charges qui fournissaient en majeure partie aux dépenses que votre comité vous propose de supprimer, et que par conséquent ces suppressions ne sont pas en totalité une économie pour le Trésor public; il n’en résulte pas moins que le peuple se trouvera moins chargé de 600,000 livres qu’il ne l’était, soit directement, soit indirectement, dans l’ancien système d’administration du commerce. Pour opérer en mêmet mps tous ces avantages, vos comités réunis ont l’honneur de soumettre à votre discussion, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par sou comiié d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suif. « Art. lor. Toutes les chambres et assemblées de commerce qui existent dans leroyaume, sous quelque titre et dénomination qu’elles aient été créées ou formées, sont supprimées, à compter de la publication du présent décret. « Art. 2. Il sera procédé de suite, par les directoires des districts des lieux où sont établies les-dites chambres, et à la diligence des directoires de départements, à l’inventaire des effets et registres, titres et papiers appartenant auxdites chambres, lesquels seront déposés au directoire de district dans lequel se trouve chaque chambre. Il sera également dressé par ledit directoire, des états des dettes actives et passives desdites chambres, ainsi que de leurs charges et de leurs recettes et dépenses, lesquels inventaires et états seront envoyés, par les directoires de districts, aux directoires des départements, qui les adresseront, avec leurs observations, au Corps législatif, pour y être statué définitivement. «Art. 3. Les administrateurs desdites chambres de commerce rendront les comptes de leurs recettes et de leurs dépenses, par-devant les directoires de districts des lieux où elles sont établies, dans les formes décrétées par l’Assemblée nationale, pour la reddition des comptes des trésoriers et comptables. « Art. 4. Toutes les villes de commerce pourront faire parvenir au ministre de l’intérieur, par la voie des directoires de leurs départements, leurs vues sur les moyens les plus convenables de rassembler les instructions, mémoires et observations propres à éclairer le Corps législatif sur leurs intérêts locaux, et sur l’amélioration des différentes branches de leur industrie et de leur commerce. « Art. 5. Les bureaux établis pour la visite et marque des étoffes, toiles et toileries, sont supprimés, ainsi que lesdites visites et marques. Les commissions données aux préposés chargés du service desdits bureaux, ainsi qu’aux inspecteurs et directeurs généraux du commerce et des manufactures, inspecteurs ambulantset particuliers, aux sous-inspecteurs, et élèves des manufactures, sont révoquées. « Art. 6. Le bureau créé à Paris, pour l’administration du commerce et des manufactures, par le règlement du 2 février 1788, ainsi que le bureau de la balance du commerce, sont également sup- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1191.] 399 priméâ ; et totites les commissions données aux personnes qui composent lesdits bureaux sont révoquées. « Art. 7. Les traitements et appointements attachés aux commissions ou emplois supprimés par les articles 5 et 6, ne seront payés que jusqu’au premier janvier prochain, sauf à être accordé des retraites ou secours à celles des personnes supprimées qui en sont susceptibles par la nature et la durée de leurs services, conformément à la loi du 23 août 1790 et à celle du 31 juillet dernier. « Art. 8. La police des manufactures sera confiée aux municipalités pour y maintenir, comme par le passé, le bon ordre et la bonne foi. « Art. 9. Le ministre de l’intérieur est autorisé à organiser convenablement les bureaux relatifs au commerce général, mais de manière que la totalité des dépenses ne puisse pas excéder annuellement 150,000 livres, dont le ministre mettra les états de distribution sous les yeux du Corps législatif. L’une des sections de ces bureaux remplacera celui de la balance du commerce, et formera un dépôt central des connaissances commerciales, Sous le titre à.' archives du commerce. « Art. 10. Les ministres des contributions publiques, de la marine et des affaires étrangères feront remettre au bureau desdites archives du commerce, tous les documents commerciaux dont les agents qui ressortissent à leurs départements, seront dépositaires, ainsi que ceux qui doivent leur être transmis d’office, par les ambassadeurs, envoyés ou consuls de la nation française auprès des puis-ances étrangères oU dans nos colonies. « Art. il. Les régisseurs nationaux des douanes, les directeurs et autres préposés de cette régie concourront à la formation et à l’envoi des états destinés pour les archives du commerce, en se conformant à cet égard, aux instructions qui seront adressées aux régisseurs par le ministre de l’intérieur. « Art. 12. Les tableaux généraux du commerce français devront être terminés par le bureau des archives du commerce, dans les quatre mois qui suivront l’expiration de chaque année. « Le ministre de l’intérieur sera tenu de les présenter, à chaque législature, avec ses observations, dans le courant du mois de juin suivant. » Un membre : Je demande l’ajournement du décret en entier; il présente des dispositions importantes : on ne peut supprimer ainsi des établissements utiles et laisser le ministre maître de les organiser à son gré. Plusieurs membres : Aux voix l’ajournement ! M. Régnault. L’Assemblée peut ajourner le décret; mais il est un article important à décréter sur-le-champ , c’est la suppression de toutes les chambres de commerce. Il est impossible que l’Assemblée nationale, après avoir détruit toutes les corporations, se sépare en en laissant encore subsister une. M. <*©udard, rapporteur. Si vous supprimez les chambres de commerce, vous ne pouvez pas ajourner tout le reste du décret, il faut aussi décréter la suppression des inspecteurs du commerce. MM. Desèie, Càstéllânet et Roussillon présentent diverses observations. (L’Assemblée ferme la discussion; elle décide ensuite de délibérer sur les articles 1, 5, 6 et 7 du projet et ajourne les autres articles à la prochaine législature.) En conséquence, les articles 1, 5, 6 et 7 du projet sont mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les chambres de commerce qui existent dans le royaume, sous quelque titre et dénomination qu’elles aient été créées ou formées, sont supprimées à compter de la publication du présent décret. » {Adopté.) Art, 2. « Les bureaux établis pour les visites et marques des étoffes, toiles et toileries sont supprimés, ainsi que lesdites visites et marques. Les commissions données aux préposés chargés desdits bureaux, ainsi qu’aux inspecteurs et directeurs généraux du commerce et des manufactures, inspecteurs ambulants, et élèves des manufactures, sont révoquées. » {Adopté.) Art. 3. « Le bureau créé à Paris pour l’administration du commerce et des manufactures, par le règlement du 2 février 1788, ainsi que le bureau de la balance du commerce, sont également supprimés ; et toutes les commissions données aux personnes qui composent lesdits bureaux, sont révoquées. » {Adopté.) Art. 4. « Les traitements et appointements attachés aux commissions ou emplois supprimés par les articles 2 et 3 ci-dessus et qui sont payés par le Trésor public, ne seront payés que jusqu’au leï janvier prochain, sauf à être accordé des retraites ou secours à telles des personnes supprimées qui en sont susceptibles par la nature et la durée de leurs services, conformément à la loi du 23 août 1790 et à celle du 31 juillet dernier. » {Adopté.) M. Rarrère, au nom du comité des domaines , présente un projet de décret relatif à la liquidation de l'indemnité qui peut être due au sieur de Maimbourg pour le domaine qui lui a été concédé dans Vile de Corse. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : * L’Assemblée nationale, vu l’urgence des circonstances, décrète qu’il sera procédé sans délai à la liquidation de l’indemnité qui peut être due au sieur de Maimbourg, pour le domaine qui lui avait été concédé dans l’île de Corse, dont il a été dépossédé par un décret précédent. » (Ce décret est adopté.) M. Rarrère, au nom du comité dès domaines, fait un rapport sur l'échange de la ei-devant principauté d'Henrichemont et de Boisbelles. Il s’exprime ainsi : Messieurs, par votre décret sur la législation domaniale, du 22 novembre 1790, vous avez décidé que tous contrats d’échange des biens nationaux, non consommés, seraient examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentants de la nation. Louis XV a fait avec M. Béthune-Sully père